Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/14578
N° MINUTE :
Assignation du :
12 et 30 Octobre 2023
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0249
DÉFENDERESSES
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président,
Président de la formation
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président,
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire,
Assesseurs
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 21 Octobre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/14578
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 présidée par Pascal LE LUONG
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] a été victime d’un accident de voie publique le 25 mai 2016, [Adresse 9], à [Localité 8] alors qu’il circulait à scooter.
Outre son véhicule, était également impliquée l’automobile Toyota HILUX immatriculée DQ 465-SL et conduite par Madame [T] [U] assurée par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. Madame [T] [U] a percuté avec son véhicule par l’arrière le scooter conduit par l’exposant alors qu’ils attendaient de se ravitailler à une station-service. Ce dernier a alors été projeté au sol et sa jambe a été écrasée par le véhicule de Madame [T] [U] à deux reprises puisqu’après être passé sur l’exposant en marche avant, elle faisait de même en marche arrière.
Les policiers et les sapeurs-pompiers intervenaient alors.
Monsieur [V] était pris en charge par les sapeurs-pompiers et hospitalisé à l’hôpital [7] du 25 mai 2016 au 10 juin 2016.
Un certificat médical initial descriptif était établi par le Docteur [B] [D] aux termes duquel était précisé : « Monsieur [V] [C] (…) a présenté un accident de voie publique par écrasement du membre inférieur gauche ayant occasionné une fracture fermée des deux os de la jambe, compliquée d’un syndrome de loges.
L’incapacité temporaire (ITT) à prévoir est de trois mois sous réserve de complications ultérieures.
Une éventuelle incapacité permanente partielle (IPP) sera à évaluer par expert commis à cet effet. »
Monsieur [V] subissait notamment une réduction –ostéosynthèse avec un enclouage centro médullaire et double verrouillage distal et proximal et une double aponévrotomie externe et interne. Il a également subi un rapprochement des berges d’aponevrotomies. Il sortait d’hospitalisation le 10 juin 2016.
A l’initiative de la compagnie d’assurance de la conductrice impliquée, l’exposant était expertisé par son médecin conseil, le Docteur [J] [P] le 17 juillet 2017. Il précisait également que l’état était évolutif et qu’il faudrait revoir le blessé à partir du 2ème trimestre 2018. Il était ensuite de nouveau expertisé le 7 février 2020 et sa date de consolidation a été fixée au 20 avril 2019.
Il était procédé à la désignation en référé d’un expert judiciaire en la personne du Docteur [K] par ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2022. Le rapport de celui-ci était communiqué le 15 avril 2023. Il est notamment retenu que :
Arrêts de travail imputables : du 25 février 2016 au 19 avril 2019DFT total du 25/05 au 10/06/2016 et du 9 au 11/11/2017DFT partiel à 75 % du 11/06 au 31/08/2016, à 50% du 01/09 au 31/10/2016 et du 12 au 24/11/2017, à 25 % 01/11/2016 au 30/04/2017 et du 25/11 au 31/12/2017 et à 15 % du 01/05 au 08/11/2017 et du 01/01/2018 au 20/04/2019 ;
SE : 4.5/7PET : 3/7PED : 2/7Tierce personne : 3 heures par jour du 11/06 au 31/08/2016, 1 heure par jour du 01/09 au 31/10/2016 et du 12 au 24/11/2017 et 5 heures par semaine du 01/09 au 31/10/2016 et du 25/11 au 31/12/2017Date de consolidation : 20 avril 2019DFP : 10 %DSF : 10 séances de soutien psychiquePGPF : nonIP : gêne aux sollicitations prolongées ou répétées de la jambe gauche/ appréhension à la pratique du deux rouesPA : possiblePréjudice sexuel : perte de libido alléguée.
Au vu de ce rapport, par actes des 12 et 30 octobre 2023 assignant la société anonyme Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 10 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [V] demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société ALLIANZ en qualité d’assureur à verser à Monsieur [V] [C] les sommes suivantes :
- 58.300,35 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 14.062,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 17.790 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
- 24.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 7.500 euros au titre du préjudice sexuel,
- 62.464,87 euros au titre de la perte de chance.
CONDAMNER la société ALLIANZ en qualité d’assureur à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens en ce compris les honoraires d’expertise judiciaire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 octobre 2024.
La CPAM de [Localité 8] et ALLIANZ IARD, régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur (pièces n°1 à 3) que l’accident dont Monsieur [V] a été victime résulte d’une faute de conduite de la seule conductrice du véhicule assuré par ALLIANZ qui a confondu les pédales d’accélérateur et de frein.
Ainsi, ALLIANZ, qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [V] sera tenu de réparer son entier préjudice.
Le droit de Monsieur [V] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 25 mai 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [K], expert désigné en référé, présente un caractère complet, informatif et objectif (pièce n°18). Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l'évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [V], âgé de 19 ans et exerçant la profession de livreur pour l’entreprise UBER lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, s’agissant d’une aide non médicalisée, non professionnelle et qui n’a pas donné lieu à facturation, sachant que l’expert a indiqué que cette aide était nécessaire à raison de 3 heures par jour du 11/06 au 31/08/2016, 1 heure par jour du 01/09 au 31/10/2016 et du 12 au 24/11/2017 et 5 heures par semaine du 01/09 au 31/10/2016 et du 25/11 au 31/12/2017, soit un total de 890 heures (toute heure entamée étant due), l’indemnisation sera la suivante : 890 heures x 17 € = 15.130 €.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 25 février 2016 au 19 avril 2019.
Sur cette période Monsieur [V] aurait dû percevoir la somme de 1.665,73 (brut), il ne communique pas son revenu réel : son revenu net.
Il oublie par ailleurs de déduire de sa demande qu’il fixe à 58.300,55 € les indemnités journalières versées par la Caisse pour des montants de : 920,08 € + 5.623,80 € + 6.489 € +32.445 € = 45.477,88 €.
En conséquence, il sera soustrait de la demande de Monsieur [V] les 45.477,88 € ainsi que le montant des divers impôts et taxes qui constitue le différentiel entre le revenu brut et le revenu net, estimé à 21 % du revenu brut : 58.300,55 x 21/100 = 12.243,12 €.
Il sera accordé à titre indemnitaire la somme de : 58.300,55 - 45.477,88 - 12.243,12 = 579,55 €
L’indemnité due au titre de ce chef de préjudice est donc de 579,55 €.
- Incidence professionnelle (Perte de chance)
Le demandeur indique qu’il supporterait une perte de chance mais apparaît en difficulté pour développer cette notion. Il relie en fait cette affirmation à la difficulté pour lui de reprendre un travail nécessitant de conduire un deux roues.
Il convient donc de traduire cette prétention par une demande au titre de l’incidence professionnelle.
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il y a lieu de déduire de l’expertise, qui retient la possibilité d’une incidence professionnelle, que le demandeur pourrait avoir une certaine appréhension quant à la pratique d’une profession nécessitant l’usage d’un véhicule tel un cyclomoteur.
Compte tenu du fait que ce type de profession (livreur en deux roues à moteur) apparaît plutôt exercé par des personnes jeunes et ne semble pas faire l’objet d’une carrière de longue durée, il sera accordé à titre indemnitaire une somme de 15.000 € de ce chef.
- Dépenses de santé futures
Le demandeur sollicite que les demandes éventuelles de ce chef soient réservées.
Il sera fait droit à cette demande.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- le DFT a été total du 25/05 au 10/06/2016 et du 9 au 11/11/2017
- le DFT a été partiel à 75 % du 11/06 au 31/08/2016,
-le DFT a été partiel à 50% du 01/09 au 31/10/2016 et du 12 au 24/11/2017,
- le DFT a été partiel à 25 % du 01/11 au 30/04/2017 et du 25/11 au 31/12/2017
- le DFT a été partiel à 15 % du 01/05 au 08/11/2017 et du 01/01/2018 au 20/04/2019 ;
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [V] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de : (19 jours x 27 €) + [(112 j x 27 €) x ¾] + [(72 j x 27 €) /2] + [(216j x 27 €) /4] + [(765j x 27 €) x 15/100] = 8.309,25 €.
L’indemnité due au titre de ce chef de préjudice est donc de 8.309,25 €.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, le jeune homme, qui n’a pas perdu connaissance, a particulièrement souffert de ce que le véhicule lui a roulé à deux reprises sur les jambes.
Cotées à 4,5/7 par l’ expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 20.000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Il résulte, à la lecture de l’expertise, des cicatrices, pansements et aides à la marche, l’expert retient un préjudice de 3/7.
Dans ces conditions, il sera accordé une indemnisation à hauteur de 3.000 €.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, notamment les éléments psychotraumatiques rattachables aux faits et étant âgée de 21 ans lors de la consolidation de son état (et non 19 ans comme indiqué à tort par son conseil), il lui sera alloué une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité de 22.550 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu.
- Préjudice esthétique définitif
Fixé à 2/7, il résulte des cicatrices conservées et des troubles de la marche. Compte tenu du jeune âge du blessé ; il est justifié de fixer l’indemnisation due à la somme de 4.000 €.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Le demandeur explique qu’il pratiquait le football, la course à pied, le BMX et le skate.
Il ne produit cependant aucune pièce qui démontrerait la véracité de ses allégations, ni témoignage, ni carte de membre de clubs sportifs, dans ces conditions, il ne justifie pas de la pratique de sports ou d'activités de loisirs particuliers.
Sa demande sera rejetée faute pour le demandeur de rapporter la preuve matérielle de l’existence de ce chef de préjudice.
- Préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement
de l'acte sexuel ( perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte
sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [V] dit subir, du fait de l’infraction, une baisse de libido.
Il convient d’indemniser ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 2.000 €.
Sur le débiteur de l'indemnisation
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l'application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l'un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l'accident.
L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l'application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l'indemnisation est la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l'accident.
Sur les demandes accessoires
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [C] [V] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Madame [T] [U] et assuré par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, est impliqué dans la survenance de l'accident du 25 Mai 2016 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [V] des suites de cet accident de la circulation est entier ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] [V] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- 579,55 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 8.309,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 15.130 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
- 22.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 2.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [V] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément ;
DIT qu’en l’état les demandes relatives aux Dépenses de santé futures sont réservées ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 8] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG