Texte intégral
PS/BE
Numéro 23/01876
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 30 mai 2023
Dossier : N° RG 20/02974 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWUU
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[P] [W]
C/
[O] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [W]
née le 03 Décembre 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Karinne DUBROUE, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [O] [Z]
né le 06 Janvier 1954 à [Localité 4] (37)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc olivier CHORT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 19 NOVEMBRE 2020
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE DAX
RG numéro : 19/017
Vu l'acte d'appel initial du 14 décembre 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 19 novembre 2020 qui a :
- accueilli l'action d'[O] [Z] dirigée contre sa compagne [P] [W], dont il est séparé, en revendication d'un tracteur de marque ISEKI, d'une tronçonneuse de marque STIHL MS 291 et d'un compresseur de 100 litres,
- assorti la condamnation à restituer d'une astreinte,
- condamné [P] [W] aux dépens et au paiement de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2021 par [P] [W] qui poursuit l'infirmation du jugement et la condamnation d'[O] [Z] à lui payer 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022 par [O] [Z] qui poursuit la confirmation du jugement en sollicitant une astreinte de 150 euros par jour de retard et le paiement d'une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 mars 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
[O] [Z] et [P] [W] ont vécu en concubinage pendant près de trois décennies et ils se sont séparés en 2017.
Ils ont vécu au domicile de [P] [W].
Les trois objets litigieux ont été acquis durant la vie commune ; ils n'ont pas été emportés lors de la séparation mais postérieurement ; les factures sont au nom d'[O] [Z]. La possession en est donc équivoque depuis l'acquisition.
Le tracteur a été acquis le 23 mai 2009 au prix de 12.430 euros T.T.C.
La tronçonneuse a été acquise le 05 janvier 2016 aux prix de 689 euros T.T.C. et payée, selon la facture, en tirant trois chèques
Le compresseur a été acquis le 26 janvier 2017 au prix de 387 euros T.T.C.
Si le concubinage n'est pas organisé, aucune règle légale ne vient poser de présomption de répartition des charges, contrairement à ce que la loi prévoit pour le mariage et pour le PACS ; il appartient aux parties de prouver par tous moyens (écrits ou présomptions de fait) en quoi la répartition des charges du ménage vaut dérogation à l'application des règles de l'indivision ou de la propriété exclusive.
La tronçonneuse et le compresseur ne sont pas des objets onéreux ; [O] [Z] est agriculteur ; il en a l'usage ; bien qu'il ne soit pas parti avec ces objets lors de la séparation, le débit du compte et la facture suffisent à établir sa pleine propriété ; [P] [W] ne peut opposer sa possession équivoque.
S'agissant du tracteur, acquis en 2009 et financé par un prêt remboursé par [O] [Z], l'engagement de cette dépense significative doit être mis en parallèle avec les dépenses immobilières qui venaient d'être engagées par [P] [W] peu de temps auparavant ; un prêt de 40.000 euros souscrit avait été souscrit par le couple pour améliorer le domicile, qui lui appartient personnellement. [O] [Z] a profité de ses améliorations. En considération d'une possession équivoque du véhicule, en considération de ce qu'[O] [Z], malgré les critiques formulées par sa compagne sur son efficacité, avait bien quelques revenus qu'il ramenait au foyer et dont sa compagne profitait également, le financement de l'achat du tracteur par [O] [Z] pour un montant représentant le 1/4 environ du montant de l'opération immobilière, constitueune contrepartie à l'investissement immobilier de sa compagne dans le bien dont elle est propriétaire exclusive.; le rapport à opérer entre le montant de ces deux investissements démontre que le tracteur est bien la propriété exclusive d'[O] [Z], son acquisition en s'inscrivant dans un équilibre de la répartition des charges du couple.
L'astreinte ordonnée par le premier juge sera maintenue dans son montant et ses modalités.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions
[P] [W] sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande toutefois pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions
* y ajoutant,
* condamne [P] [W] aux dépens d'appel,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT
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