Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-82.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.807
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 15 mai 1996, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, 222-27 et 222-29 du nouveau Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 11 ainsi libellée : "l'accusé Maurice X... est-il coupable d'avoir, à Z... (78), courant 1993, commis des attentats à la pudeur sur la personne d'Y.., mineure de 15 ans comme étant née le 25 juillet 1980 ?";
"1 - alors que la Cour et le jury réunis doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit;
que l'article 222-27 du nouveau Code pénal réprime les agressions sexuelles autres que le viol;
que ce nouveau texte interdit désormais d'interroger la Cour et le jury sur des faits "d'attentats à la pudeur", formule trop juridique mais l'oblige à les interroger sur "des agressions sexuelles autres que le viol";
"2 - alors que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes;
que l'article 222-27 du nouveau Code pénal réprime le fait principal d'agressions sexuelles autres que le viol tandis qu'aux termes de l'article 222-29 du nouveau Code pénal, la minorité de 15 ans de la victime d'agressions sexuelles constitue une circonstance aggravante de cette infraction;
que, dès lors, il y a désormais complexité prohibée dans le fait de réunir dans une même question le fait principal d'attentats à la pudeur, autrement dit d'agressions sexuelles et la circonstance aggravante relative à la minorité de 15 ans de la victime prétendue";
Attendu que la peine de 12 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions numéros 1-2-5-6-14-15-18-19-20 régulièrement posées, relatives aux crimes de viols aggravés dont l'intéressé a été déclaré coupable;
qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité de la question concernant le délit connexe d'attentats à la pudeur;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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