Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 225
Rôle N° RG 19/14779 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5CK
(+ RG 19/14800 et RG 19/15657 joints)
[S] [R]
C/
SAS SOCIETE VAROISE D'AUTOCARS
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/2023
à :
Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de frejus en date du 05 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00146.
APPELANT
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS SOCIETE VAROISE D'AUTOCARS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 18 octobre 2020, M. [R] a été recruté en qualité de conducteur receveur par la société Les lignes du Var, aux droits de laquelle vient la SAS Varoise d'autocars.
Le 15 mai 2018, M. [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Fréjus d'une demadne en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités kilométriques, de rappels de salaires pour des heures de transport sur la période de 2016, 2017 et 2018 ainsi que le rappel de salaires pour six jours de congés de fractionnement, de disparité d'une prime de 13e mois, des dommages-intérêts pour comportement fautif, exécution déloyale de son contrat de travail, mais aussi la remise de documents sociaux modifiés sous astreinte, l'exécution provisoire de la décision à venir ainsi qu'une condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2019, notifié le 12 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Fréjus a':
''condamné la SAS Varoise d'autocars à payer à M. [R] les sommes suivantes':
- 3'206,22 euros d'indemnités kilométriques,
- 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
''ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
''débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
''débouté la SAS Varoise d'autocars de sa demande reconventionnelle,
''condamné la SAS Varoise d'autocars aux entiers dépens.
M. [R] a fait appel de ce jugement le 20 septembre 2019. Ce dossier a été enregistré sous le RG 19/14779. Le même jour, un second appel a été diligenté par M. [R]. Ce dossier a été enregistré sous le RG 19/14800. Enfin, le 10 octobre 2019, la SAS Varoise autocars a fait un appel incident. Ce dossier a été enregistré sous le RG 19/15657.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le conseiller en charge de la mise en état a prononcé la jonction des trois instances sous le RG 19/14779.
A l'issue de ses conclusions du 14 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [R] demande de':
''accueillir favorablement l'appel partiel des dispositions du jugement du 5 septembre 2019,
''maintenir les dispositions ne figurant pas dans la déclaration d'appel du 20 septembre 2019,
''constater que le jugement entrepris reconnaît que le coût de déplacement, le temps de déplacement du siège au dépôt ainsi que le temps de préparation du véhicule n'est pas payé par l'employeur,
''constater que son temps de trajet de 14 minutes n'était pas non plus indemnisé comme du temps de travail par l'employeur,
''constater que le temps de vérification technique et de sécurité du bus, préalable à la tournée équivalent à 7 minutes 30 secondes par jour, n'était pas non plus indemnisé,
''dire que les frais engagés pour l'employeur et l'intégralité du temps de travail effectif doivent être rémunérés au salarié,
''réformer sur ces éléments le jugement du 5 septembre 2019,
''condamner la SAS Varoise d'autocars au paiement des sommes de':
- 996,98 euros au titre du temps de trajet siège de la société au dépôt de bus pour les années 2016, 2017, 2018,
- 537,59 euros au titre du temps de préparation et de contrôle du véhicule pour les années 2016, 2017, 2018,
''constater qu'il existe une disparité de versement dans le 13e mois entre l'année 2017 et 2018,
''réformer sur ces éléments le jugement du 5 septembre 2019,
''condamner la SAS Varoise d'autocars au paiement des sommes de 616,62 euros au titre du rappel de salaire concernant le 13e mois,
''constater qu'il n'a pas perçu de paiement concernant les congés de fractionnement pour les années 2016 à 2018, soit 6 jours de congés,
''réformer sur ces éléments le jugement du 5 septembre 2019,
''condamner la SAS Varoise d'autocars au paiement des sommes de 445,55 euros au titre de son droit aux congés de fractionnement non payés.
''constater qu'il n'a pas perçu sa prime de non-accrochage pour décembre 2016 étant assimilé à une sanction financière,
''réformer sur ces éléments le jugement du 5 septembre 2019,
''condamner la SAS Varoise d'autocars au paiement de la somme de 100 euros au titre du rappel de la prime de non accrochage de décembre 2016,
''constater que la SAS Varoise d'autocars a dépassé de nombreuses fois la limite conventionnelle de l'amplitude sans verser de prime correspondante aux salariés,
''réformer sur ces éléments le jugement du 5 septembre 2019,
''condamner la SAS Varoise d'autocars au paiement de la somme de 2'000 euros de dommages et intérêts au titre du dépassement de l'amplitude conventionnelle,
''constater que la SAS Varoise d'autocars n'a pas remis par courrier recommandé au salarié sa feuille de maladie connaissant son impossibilité de se déplacer en totale mauvaise foi,
''réformer sur ces éléments le jugement du 5 septembre 2019,
''condamner la SAS Varoise d'autocars au paiement de la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'employeur de son obligation de délivrance d'une feuille d'accident de travail à son salarié,
''condamner la SAS Varoise d'autocars à 6'668,28 euros au titre d'une résistance abusive et exécution déloyale du contrat,
''condamner la SAS Varoise d'autocars à produire les bulletins de salaire manquants et modifiés sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification du présent arrêt,
''dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier. Le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera répétée sur le débiteur par l'effet de la décision à venir,
''condamner la SAS Varoise d'autocars à payer la somme de 2'500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
''débouter la SAS Varoise d'autocars au titre de ses demandes reconventionnelles.
A l'issue de ses conclusions du 10 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Varoise d'autocars demande de':
''dire recevable et au besoin bien fondé, l'appel partiel du jugement rendu le 5 septembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Fréjus interjeté le 10 octobre 2019, par elle,
''réformer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] les sommes suivantes':
- 3'206,22 euros à titre d'indemnité kilométrique,
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
''réformer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée à rectifier les documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 21e jour de la notification du jugement,
''statuant de nouveau, débouter M. [R] en ses mêmes demandes fins et conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Sur le rappel de salaire au titre des années 2016 à 2018':
Il est de principe que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur et que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Il est de principe que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.
Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l'espèce, il est constant que M. [R], en sa qualité de chauffeur de bus, devait commencer sa journée de travail en se rendant au siège de l'entreprise à [Localité 5], quartier [Adresse 4], pour prendre ses feuilles de route puis se rendre ensuite au dépôt de la société pour prendre possession de son bus et qu'il retournait au siège de l'entreprise à l'issue de sa journée de travail.
M. [R], débiteur de la charge de la preuve, ne rapporte la preuve de la présence de ce dépôt sur la commune de [Localité 2].
Il conviendra en conséquence de retenir, conformément à l'aveu formé par la SAS société Varoise d'autocars, à l'encontre duquel M. [R] n'apporte aucune preuve contraire, que ce site se trouvait sur la commune de [Localité 5], [Adresse 1], soit une distance de 4'km entre le site social et le dépôt de bus. Compte tenu de cette distance et du milieu urbain, le trajet aller-retour réalisé quotidiennement par M. [R] représentait une durée de 7 mn.
S'agissant d'un trajet entre deux lieux de travail, constitutif d'un travail effectif, ce temps de travail devait être rémunéré en temps que tel et non en tant que frais professionnels. Le jugement déféré, qui a condamné la SAS société Varoise d'autocars à payer à M. [R] une indemnité kilométrique de ce chef, sera infirmé.
Par ailleurs, ce rappel de salaire, doit être assuré au profit du salarié, peu important que ce dernier, par une mauvaise manipulation ou par mauvaise foi, n'ait pas assuré la prise en compte de ce temps de de travail par le chronotachygraphe équipant le bus qu'il conduisait.
Compte tenu du nombre de jours travaillés par M. [R] en 2016, 2017 et 2018, le rappel de salaire dû de ce chef se décompose comme suit':
- 2016': jours travaillés x 7 mn x 10,90 euros (taux horaire) = 295,03 euros bruts,
- 2017': jours travaillés x 7 mn x 10,90 euros (taux horaire) = 156,42 euros bruts,
- 2018': jours travaillés x 7 mn x 10,90 euros (taux horaire) = 47,05 euros bruts.
M. [R] détaille les vérifications techniques, de sécurité et administratives auxquelles tout conducteur d'un bus est normalement tenu de procéder avant la mise en circulation de son véhicule. La seule affirmation par M. [R] que ses relevés d'heures ne prenaient en compte que l'heure de départ de son bus du garage, démentie par la production aux débats par la SAS société Varoise d'autocars de relevés d'heures du mois de décembre 2017 démontrant l'existence d'un temps de travail, variant de 2 mn à 20 mn, avant la conduite du véhicule, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'accomplissement systématique par M. [R] de ces formalités dans la durée de 7,5 mn alléguée et de justifier sa demande en rappel de ce salaire de ce chef.
La seule référence par la SAS société Varoise d'autocars à un courrier adressé à M. [R] le 9 mars 2018, qui n'est étayée par aucun élément de preuve pertinent, ne permet pas de retenir que M. [R], en exécution de l'annualisation du temps de travail applicable dans l'entreprise, a été rémunéré, pour les années 2016 à 2018, au-delà des heures de travail effectivement réalisées, rendant ainsi sans objet sa demande en rappel de salaires. La SAS société Varoise d'autocar sera en conséquence condamnée à payer à M. [R] les sommes précitées au titre des temps de trajet entre le siège social de la SAS société varoise d'autocars et son dépôt de bus.
Sur la prime de treizième mois':
L'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit qu'il est créé, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel, que ce treizième mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales, qu'il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas et que le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.
M. [R] a été victime d'un accident de trajet au cours de l'année 2017. La durée de son arrêt de travail a été prise en compte par la SAS société Varoise d'autocars pour calculer le montant de sa prime de treizième mois au titre de cette année.
Il ressort de l'article L.'1226-7 du code du travail que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie et que la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Ces dispositions légales excluent en conséquence la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour accident de trajet pour apprécier l'assiette de calcul de l'indemnité de treizième mois prévue par la convention collective applicable. Par ailleurs, la convention collective applicable ne prévoit pas de disposition contraire plus favorable au salarié. Dès lors, la SAS société Varoise d'autocars était en droit d'exclure de la période de calcul la suspension du contrat de travail pour accident de trajet. Par ailleurs, une telle exclusion n'est pas fondée sur l'état de santé de M. [R] mais résulte de l'application de la loi. Elle ne peut en conséquence présenter un caractère discriminatoire. Le jugement déféré, qui a débouté M. [R] de sa demande en rappel de salaire de ce chef, sera confirmé.
sur les congés de fractionnement':
L'article L'3141-23 du code du travail prévoit que, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22':
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année';
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année';
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
Si M. [R] soutient qu'il a bénéficié de 0 jour de congés en 2016, 6 jours de congés en 2017 et 0 jour de congés en 2018, il n'allégue pas que, dans les conditions prévues par l'article L.'3141-23, 2°, b du code du travail, il a pris des jours de congés ouvrant droit à deux jours ouvrables de congés supplémentaires pour cette période. La demande qu'il forme de ce chef sera donc rejetée.
sur la prime de non-accrochage pour l'année 2016':
L'article L.'1331-2 du code du travail dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites et que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. Cependant, ces dispositions n'excluent pas que l'employeur subordonne le versement d'une prime à l'absence d'accident. Il n'est pas contesté que le véhicule de M. [R] a été impliqué dans un accrochage au cours du mois de novembre 2016. Dès lors, la SAS société Varoise d'autocars était fondé à ne pas lui régler la prime dite «'de non-accrochage'» pour cette période. Le jugement déféré, qui a débouté M. [R] de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur le dépassement de l'amplitude conventionnelle':
La SAS société Varoise d'autocar, dans le dispositif de ses conclusions, auxquelles seules la cour doit répondre en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne demande pas de déclarer M. [R] irrecevable en sa demande au titre de l'amplitude de travail conventionnelle. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si une telle prétention constitue une demande nouvelle en cause d'appel.
Selon l'article 7.3, 2.b. (Indemnisation de l'amplitude) de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT de la convention collective applicable, l'amplitude au-delà de 12 heures de travail quotidien et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65'% de la durée du dépassement d'amplitude.
M. [R], débiteur de la charge de la preuve, qui soutient que la SAS Varoise d'autocars pratiquait régulièrement des amplitudes de 12'h'05 sans payer d'indemnisation correspondante et sollicite à ce titre une somme de 2'000'euros à titre de dommages - intérêts, ne fournit aucune précision sur l'ampleur des manquements reprochés à la SAS Varoise d'autocars et ne verse aux débats aucun élément de preuve à l'appui d'une telle affirmation. En effet, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 17 septembre 2015 entre son employeur et une Mme [T], dont il se prévaut, ne statue pas sur ce point. M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
sur le manquement de la SAS société varoise d'autocars à son obligation de délivrance d'une feuille d'accident du travail et les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail':
La SAS société Varoise d'autocar, dans le dispositif de ses conclusions, auxquelles seules la cour doit répondre en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne demande pas de déclarer M. [R] irrecevable en sa demande au titre de la violation de son obligation de délivrance d'une feuille d'accident du travail. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si une telle prétention constitue une demande nouvelle en cause d'appel.
L'article L.'441-5 du code de la sécurité sociale prévoit, en matière de maladie professionnelle ou d'accident du travail, que l'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre du présent livre.
Le 23 juin 2018, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail. Les courriers échangés entre les parties, notamment une correspondance de la SAS société Varoise d'autocars du 29 juin 2018, démontrent une opposition entre elles sur la nature portable, selon M. [R], ou quérable, selon la SAS société Varoise d'autocars, de la feuille d'accident précitée. La formulation de l'article L.'441-5 du code de la sécurité sociale, imposant à l'employeur de remettre à son salarié une feuille de soins, démontre clairement la nature portable d'une telle obligation. Cependant, M. [R] ne caractérise pas le préjudice qu'il a subi à raison de la réticence de la SAS société Varoise d'autocars dans la délivrance d'un tel document. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Les faits de l'espèce ne révèlent pas de légèreté fautive ou d'intention de nuire de la part de la SAS société Varoise d'autocars dans les réserves émises lors de la déclaration de l'accident du travail de M. [R] ou de l'instruction de son dossier par la caisse primaire d'assurance maladie. Par ailleurs, M. [R], qui invoque un salaire brut reconstitué de 2'222,76'euros et qui réclame une somme correspondant à 6'668,28'euros, correspondant à 3 mois de la somme de 2'026,25'euros ne fournit à la cour aucune explication sur le fondement juridique d'une telle prétention. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail, sera confirmé.
sur le surplus des demandes':
L'article L.'3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle. M. [R] ne peut donc solliciter la condamnation de la SAS société Varoise d'autocars à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
L'article 1 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, et non l'article 10 dudit décret qui n'existe pas, a modifié l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale relatif au droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. Ce dernier article a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016. La demande formée de ce chef par M. [R] sera donc rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter M. [R] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin la SAS société Varoise d'autocars, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 5 septembre 2019 en ce qu'il a':
- condamné la SAS société Varoise d'autocars à payer à M. [R] la somme de 3'206,22'euros à titre d'indemnités kilométriques,
- débouté M. [R] de sa demande en rappel de salaire au titre des temps de déplacement entre le siège social de son employeur et le dépôt de bus';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau';
CONDAMNE la SAS société Varoise d'autocars à payer à M. [R] les sommes suivantes':
- 295,03 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l'année 2016,
- 156,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l'année 2017,
- 47,05 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l'année 2018,
CONDAMNE la SAS société Varoise d'autocars à remettre à M. [R], dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformes aux condamnations qui précèdent';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SAS société Varoise d'autocars aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président