Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et 122-41 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X..., prononcé le 6 mai 1999 par la société Marionnaud espaces, qui l'employait depuis 1996 en qualité de directrice, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que faute par l'employeur d'avoir informé la salariée qu'il mettait en oeuvre la procédure de licenciement dans le même temps qu'il prononçait à son encontre une mesure de mise à pied, cette mesure avait le caractère d'une sanction, en sorte que le licenciement avait sanctionné les mêmes faits une seconde fois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la lettre du 14 avril 1999 notifiant à l'intéressée sa mise à pied lui indiquait : " vous serez convoquée dans les plus bref délais à un entretien préalable" et, d'autre part, qu'elle avait été convoquée à une entretien préalable au licenciement le 15 avril, ce dont il résultait que la salariée avait été avisée de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire dès le prononcé de la mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
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