Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-11.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.568
Date de décision :
8 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° S 19-11.568
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. J... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.568 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société occitane de distribution en matériels et équipements (Sodime), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de la SCP Richard, avocat de la Société occitane de distribution en matériels et équipements, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour inaptitude de M. F... fondé et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant à l'exécution de l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement : L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une de tâches existantes dans l'entreprise. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. » En l'espèce, le salarié a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2009. À l'issue des visites médicales de reprise en date des 15 juin et 1er juillet 2010, le médecin du travail l'a déclaré « inapte au poste de travail et à tout poste nécessitant des efforts physiques (seul reclassement éventuellement envisageable : tâches de type administratif) ». Il convient par conséquent de faire application des règles relatives au licenciement du salarié dont l'inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telles qu'elles existaient au moment du licenciement. Sur la consultation des délégués du personnel : Conformément à l'article précité, il appartient à l'employeur de consulter pour avis les délégués du personnel après que l'inaptitude du salarié ait été définitivement constatée et avant que lui soit faite une proposition de reclassement, en fournissant toutes les informations nécessaires sur ce reclassement. À cet effet, l'employeur doit fournir aux délégués du personnel des éléments relatifs à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement. L'ensemble des éléments sont transmis avec la convocation, à défaut de quoi elle doit être considérée comme insuffisante. Pour établir qu'il a respecté son obligation de procéder à la consultation des délégués du personnel, l'employeur verse au dossier les éléments suivants : - le procès-verbal des élections des délégués du personnel envoyé le 29 mai 2008 à l'inspecteur du travail, duquel il ressort que c'est M. H... O... qui a été désigné en qualité de délégué du personnel titulaire ; - la lettre du 28 juillet 2010, remise en mains propres contre décharge à M. H... O..., rédigée en ces termes : « [... ] Notre salarié M. J... F... qui occupe dans notre entreprise les fonctions de chauffeur livreur depuis le 09 mai 2006 a été déclaré inapte par le médecin du travail les 15 juin et 1er juillet 2010 après deux visites médicales. L'inaptitude fait suite à un accident du travail survenu le 30 novembre 2009. Le médecin a préconisé le reclassement de M. F... dans les conditions suivantes : "inaptitude au poste de travail et à tout poste nécessitant des efforts physiques (seul reclassement éventuellement envisageable : tâche de type administratif)". Après recherches, nous n'avons pas trouvé de postes compatibles qui seraient disponibles. En revanche, nous avons pris la décision d'en créer un qui serait conforme aux préconisations médicales. Il s'agit d'un emploi "d'homme d'entretien cabines et postes de conduite" qui consisterait à nettoyer l'intérieur des cabines et les vitrages des divers matériels de l'entreprise. Conformément à l'article L. 1226-10 nous sollicitons votre avis sur les possibilités de reclassement dans l'entreprise et sur ce poste que nous envisageons de proposer à M. F... au titre du reclassement. Nous joignons à la présente la déclaration d'accident du travail, les arrêts de travail, les deux bulletins de visite et la fiche de poste d'homme d'entretien cabines et postes de conduite dont vous prendrez connaissance avant notre réunion mensuelle du 29 juillet 2010 au cours de laquelle nous recueillerons votre avis [...] » ; -l'avis que M. O... a signé le 29 juillet 2010, ès qualités de délégué du personnel, par lequel il a émis un avis favorable sur le poste d'homme d'entretien cabines et postes de conduite pour le reclassement du salarié.
Ces éléments établissent que l'employeur a satisfait à son obligation de consultation préalable des délégués du personnel, de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel. Sur l'obligation de recherche de reclassement : Le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise stricto sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel. S'agissant d'une obligation de moyens renforcée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour permettre le reclassement du salarié concerné et donc éviter son licenciement et, particulièrement, qu'il a procédé à une recherche de reclassement individualisée et adaptée à la situation particulière du salarié. En l'espèce, l'employeur justifie avoir accompli les diligences suivantes : -convoqué le salarié à un entretien fixé au 12 juillet 2010, par lettre du 6 juillet 2010 rédigée en ces termes : « Suite à votre rendez-vous du 1er juillet dernier avec le Docteur E... B..., médecin du travail, et à son avis donné dans le cadre de la deuxième visite prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail, concluant à une "inaptitude au poste de travail et à tout poste nécessitant des efforts physiques (seul reclassement éventuellement envisageable : tâches de type administratif)", nous avons commencé par étudier le CV en notre possession. Ce dernier fait seulement état de formations et de postes occupés en lien avec la conduite de poids-lourds et la mise en oeuvre d'engins de travaux publics. Dans le souci de mieux appréhender les postes administratifs que nous serions à même de vous proposer parmi les postes existants et disponibles, voire même d'envisager la création d'un nouveau poste répondant au plus près de vos compétences, de vos ambitions et conforme à votre état de santé, nous souhaiterions nous entretenir avec vous. [...] » ; -adressé un courrier au médecin du travail, le 19 juillet 2010, afin de le rencontrer dans les locaux de l'entreprise pour étudier avec lui quel(s) poste(s) éventuel(s) pourrait être proposé(s) au salarié dans le cadre du reclassement ; -soumis au médecin du travail, lors de la rencontre du 27 juillet 2010, une proposition de reclassement du salarié sur un poste créé "d'homme d'entretien cabines et postes de conduite", consistant principalement à nettoyer l'intérieur des cabines et les vitrages des divers matériels de l'entreprise, avec remise de la fiche de fonctions afférentes à ce poste. Il verse ensuite au dossier les éléments suivants : -le courrier que lui a adressé le médecin du travail le 28 juillet 2010 rédigé en ces termes : « J'ai examiné la fiche de fonction définissant ces nouvelles tâches et j'ai visité les lieux d'action de cette nouvelle fonction, c'est-à- dire les cabines des véhicules concernés, en informant des moyens d'intervention. J'en suis arrivé à la conclusion que cette proposition méritait d'être prise en considération car même s'il ne s'agit pas d'un poste purement administratif, je considère que les contraintes physiques dont j'ai eu connaissance peuvent être compatibles avec ce que j'ai qualifié de tâches de type administratif cette mention étant plus indicative que restrictive. [...] » - la lettre que le médecin du travail a adressée au salarié le 28 juillet 2010 pour l'informer que la proposition de reclassement de l'employeur, telle qu'il a pu en juger sur place, ne lui a nullement semblé déloyale, qu'elle lui a semblé au contraire digne d'intérêt, raison pour laquelle il l'a prise en considération, étant précisé que les efforts physiques nécessités pour ces nouvelles fonctions n'étaient pas manifestement et significativement supérieurs à ce qu'il avait envisagé en proposant un "travail de type administratif', cette mention n'étant pas restrictive, mais plutôt indicative. -Le courrier qu'il a envoyé au salarié le 30 juillet 2010 pour l'informer que parmi les postes existants dans l'entreprise aucun n'était à la fois disponible et conforme, mais qu'il avait pris la décision de créer un poste spécifique "d'homme d'entretien cabinet et postes de conduite" qu'il lui proposait à titre de reclassement, tout en lui indiquant que ses coefficients et taux horaire actuels étaient maintenus et enjoignant la fiche de fonction. -la lettre que lui a envoyée le médecin du travail, le 25 août 2010, pour confirmer les termes du courrier du 28 juillet. Le salarié ne saurait valablement soutenir que la proposition qui lui a été faite manquait de précision, alors que l'employeur a expressément indiqué dans son courrier du 30 juillet 2010 l'intitulé du poste, le montant du salaire horaire et le coefficient et lui a remis la fiche de fonction. Il ne saurait pas davantage prétendre que ce poste était incompatible avec son état de santé, alors qu'à plusieurs reprises, le médecin du travail a affirmé que ce nouveau poste était compatible avec les restrictions médicales qu'il a formulées dans le cadre des visites de reprise.
L'employeur produit enfin les registres d'entrée et de sortie du personnel de la société, mais également des deux autres structures faisant partie du groupe, la société ÉCHAF'AUDE et la société OBJECTIF DÉVELOPPEMENT ENTREPRISE, desquels il ressort qu'il n'existait aucun poste disponible dans aucun des établissements de ces sociétés au moment du licenciement. Certes, l'employeur a embauché en décembre 2010 un responsable de magasin adjoint. Cependant, ce poste ne pouvait pas être proposé au salarié, d'une part, parce que celui-ci n'avait pas les compétences pour l'exercer et, d'autre part, parce que l'exercice de cette activité mobilisant des efforts physiques, dont la réception et la mise en rayon de produits dans le secteur de l'équipement et de l'outillage, n'était pas compatible avec les restrictions médicales. Force est de constater que P employeur qui a proposé au salarié un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, a satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement : Conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié et ce, avant d'engager la procédure de licenciement. En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir fait connaître au salarié par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, puisqu'il lui a proposé un poste de reclassement que ce dernier a refusé. Il y a lieu par conséquent de débouter le salarié de ce chef de demande » ;
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur le licenciement : Attendu que l'article L. 1226-10 du Code du Travail qui précise : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail' ; Qu'en l'espèce, l'inaptitude est prononcée selon les termes suivants "inaptitude au poste de travail et à tout poste nécessitant des efforts physiques (seul reclassement éventuellement envisageable : tâche de type administratif). Avis donné dans le cadre de la 2e visite prévue par l'article R. 4624-31 du Code du Travail" ; Que les courriers produits démontrent une recherche réelle de la part de la SARL SODIME en concertation avec la Médecine du Travail et en corrélation avec le poste proposé et le profil de Monsieur F... ; Qu'un poste a effectivement été proposé à Monsieur F..., validé après étude de celui-ci par la Médecine du Travail ; Que Monsieur F... a refusé ce poste et récusé la validation de celui-ci par le médecin du travail ; Qu'une contre-expertise ou "contre-visite" n'a pas été sollicitée par Monsieur F... ; que la SODIME démontre qu'aucun autre poste n'était vacant ; En conséquence, au vu de l'article L. 1226-10 du Code du Travail, des pièces produites par les deux parties, de la réalité du poste proposé et de sa validation par la Médecine du Travail que ne peut mettre en doute le Conseil, il y a lieu de confirmer le licenciement pour inaptitude de Monsieur F... » ;
1°) ALORS, de première part, QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ; qu'en l'espèce, pour dire infondées les demandes de dommages-intérêts formulées par M. F... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt retient qu' « il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir fait connaître au salarié par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, puisqu'il lui a proposé un poste de reclassement que celui-ci a refusé » (arrêt, p. 15 § 6), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. F... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à constater que « l'employeur qui a proposé au salarié un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, a satisfait à son obligation de recherche de reclassement » (arrêt, p. 15 § 2), sans cependant vérifier, comme elle y était expressément invitée si la société SODIME avait mis en oeuvre tous les efforts après cette unique proposition pour tenter d'aboutir au reclassement du salarié eu égard à son aptitude résiduelle et aux préconisations du médecin du Travail en étendant ses recherches aux autres sociétés du groupe auquel elle appartient (conclusions de M. F..., p. 8) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ;
3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE le seul refus par le salarié de l'unique poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir, avec offres de preuve probantes à l'appui, qu'il ne disposait, après cette proposition, d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si l'employeur rapportait avoir accompli de vagues diligences avant la proposition adressée à M. F..., il n'établissait pas avoir persisté dans sa démarche de reclassement après ce premier refus ; que pour débouter M. F... de sa demande cependant que l'employeur n'avait pas poursuivi sa recherche de reclassement après le refus du 6 août 2010 opposé à l'unique proposition formulée par son employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une recherche sérieuse, durable et effective de reclassement ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que le reclassement du salarié était demeuré impossible après ce premier refus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil.
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