Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 303 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17387 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINUW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 septembre 2023 - président du TJ de Meaux - RG n° 23/00709
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, RCS de Nanterre n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société SMABTP, en qualité d'assureur de la société DULIPECC, RCS de Paris n°775684764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, en qualité d'assureur de la société AGENCE LAURENT FOURNET ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre chargé du rapport, et Valérie GEORGET, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société civile immobilière de construction-vente NP [Localité 10] 1, dont le gérant est la société Immobel France, a réalisé en qualité de maître d'ouvrage une opération de construction d'un ensemble immobilier composé de 242 logements et 251 places de parking répartis sur 7 bâtiments, sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 10] (77). Dans le cadre de cette opération, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.
L'immeuble a fait l'objet de ventes en l'état de futur achèvement. Il est soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires qui s'est constitué, dit de la Résidence « [Adresse 8] » a adressé une déclaration de sinistre à la société Axa France IARD le 16 juillet 2021 concernant cent-vingt-cinq désordres.
Par ordonnance du 2 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par le syndicat des copropriétaires a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire des sociétés NP Vaires-sur-Marne 1, DSA, Eurogypse, Balas, Saint-Germain paysage, Immobel France, Axa France IARD, Qualiconsult, Roc constructions, Les parqueteurs de France, SGP création et de l'entreprise Agence Laurent Fournet architecte, et a désigné M. [U] en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise de M. [U] ont été rendues opposables aux sociétés GSF construction, SNIE, Arban, TSO Reali et Otis par ordonnance du référé du 1er février 2023.
Par ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023 entre, d'une part, la société Axa France IARD et, d'autre part, les sociétés SMABTP, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Abeille IARD et santé, Chubb, Allianz IARD, SMA, MAF, Dulipecc, Fermatic, [Localité 7] chapes et isolation par chape, Réseau travaux publics RTP, Invarr, Archibald liquidateur de la société RCC et M. [I] Bureau d'études structure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
débouté la société Axa France IARD de ses demandes à l'égard de la société MAF ;
débouté la société Axa France IARD de ses demandes à l'égard de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Dulipecc ;
donné acte à la société Invarr, à la société SMABTP, assureur des sociétés TSO Reali, Balas, Roc sol, Invarr et [Localité 7] chapes, à la société Abeille IARD & Santé, assureur des sociétés SGP Création et Arban Grosgillex, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux assureurs des sociétés GSF construction et Rochefolle construction, ainsi qu'à la société SMA, assureur de M. [I], de leurs protestations et réserves ;
dit que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 2 février 2022 (n° RG 21/1269, n° minute 22/73) et 1er février 2023 (n° RG 22/1265, n° minute 23/87) sont communes et opposables aux sociétés Dulipecc, Fermatic, RTP, Invarr, [Localité 7] chapes, RCC, SMABTP, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Abeille IARD et santé, Chubb, Allianz IARD et SMA ainsi qu'à M. [I] qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés Dulipecc, Fermatic, RTP, Invarr, [Localité 7] chapes, RCC, SMABTP, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Abeille IARD et santé, Chubb, Allianz IARD et SMA ainsi que M. [I] parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;
dit que la société Axa France IARD devra consigner la somme de 7 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Meaux au plus tard le 27 novembre 2023;
dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
dit que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
dit que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;
dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;
laissé les dépens à la charge de la société Axa France IARD.
Par déclaration du 26 octobre 2023, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette décision, en intimant la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Dulipecc et la société Mutuelle des architectes français MAF en qualité d'assureur de la société Agence Laurent Fournet architecte, la critiquant en ce qu'elle a :
débouté la société Axa France IARD de ses demandes à l'égard de la société MAF ;
débouté la société Axa France IARD de ses demandes à l'égard de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Dulipecc.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Axa France IARD demande à la cour de :
infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 27 septembre 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à l'égard de la société MAF, prise en qualité d'assureur de la SELARL Agence Laurent Fournet architecte et à l'égard de la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Dulipecc ;
en conséquence, et statuant à nouveau :
juger que la MAF a été l'assureur de la SELARL Agence Laurent Fournet architecte suivant une police numéro 153578/B ;
juger qu'elle a, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, un intérêt légitime à voir opposer les opérations d'expertise judiciaires de M. [U] à la MAF prise en qualité d'assureur de la SELARL Agence Laurent Fournet architectes ;
juger que la SMABTP a été l'assureur de la société Dulipecc suivant une police d'assurance numéro 488855R1247001/001 432434/0 ;
juger qu'elle a, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, un intérêt légitime à voir opposer les opérations d'expertise judiciaire de M. [U] à la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Dulipecc ;
par conséquent,
juger que les ordonnances de référé rendues par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 2 février 2022 (RG 21/01269) et le 1er février 2023 (RG n°22/01265) désignant M. [U] en qualité d'expert judiciaire sont rendues communes et opposables à la MAF, prise en qualité d'assureur de la SELARL Agence Laurent Fournet architecte et à la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Dulipecc ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SMABTP, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
faire droit à l'appel interjeté par la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à l'encontre de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, en ce que sa demande avait été rejetée à son encontre es sa qualité d'assureur de la société Dulipecc ;
lui donner acte, en sa qualité d'assureur de la société Dulipecc, de ce qu'elle formule des protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonnance commune sollicitée par compagnie Axa France IARD ;
réserver les dépens.
La société Axa France Iard a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société MAF par actes de commissaire de justice respectivement délivrés les 24 novembre et 14 décembre 2023. La société MAF n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le premier juge a relevé qu'il n'était pas établi que la société SMABTP était l'assureur de la société Dulipecc, et que, s'agissant de la société MAF, assignée en qualité d'assureur de la société Agence Laurent Fournet architecte, les pièces produites ne justifiaient pas de cette qualité.
En cause d'appel, la société Axa France IARD produit l'attestation d'assurance de la société Agence Laurent Fournet architecte auprès de la société Mutuelles des architectes français - MAF suivant police n°153578/B. Par ailleurs, elle produit également l'attestation d'assurance de la société Dulipecc qui est assurée auprès de la SMABTP suivant police n°488855R1247001/001 432434/0, ainsi que le reconnaît l'intimée.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté la société Axa France IARD de ses demandes à l'encontre des société MAF et SMABTP. Les ordonnances des 2 février 2022 et 1er février 2023 leur seront rendues communes.
La partie défenderesse à une demande de mesure, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. La société Axa France IARD conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Axa France IARD de ses demandes à l'encontre des société Mutuelles des architectes français ' MAF et SMABTP ;
Statuant à nouveau,
Rend communes à la société Mutuelles des architectes français ' MAF (assuré société Agence Laurent Fournet architecte) et à la société SMABTP (assuré société Dulipecc) les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux les 2 février 2022 (n° RG 21/1269) et 1er février 2023 (n° RG 22/1265) ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE