Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00621 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV4R
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C/
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[R] [P]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 28 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 12 MAI 2022 rg n°: 21/03161
APPELANTS :
Monsieur [E] [U] [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Madame [M] [H] [S] [P] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ayant plaidé
Madame [L] [W] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ayant plaidé
INTIMEES :
Madame [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Madame [T] [R] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, tavocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture : 6 Octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Saisi par Mmes [M] et [L] [P] et M. [E] [P] co-indivisaires, le juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis, a, par ordonnance du 2 septembre 2021:
- ordonné à Mme [V] [P] et Mme [R]-[P] de cesser tous travaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2], sise [Adresse 12], et ce sous astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la décision.
- ordonné à Mme [V] [P] et Mme [R]-[P] de procéder à la démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi qu'à l'évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2], sise [Adresse 12] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200€ par jour;
- condamné Mme [V] [P] et Mme [R]-[P] à payer à Mmes [M] et [L] [P] et M. [E] [P] la somme de 1 000€, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamné Mme [V] [P] et Mme [R]-[P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier relatifs à l'établissement des procès-verbaux des 05 aout 2020, 10 septembre 2020, 12 mars 2021 et 31 mars 2021.
Par jugement du 28 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis a:
'- Liquidé l'astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 2 septembre 2021 portant injonction à J Mme [V] [P] et Mme [R]-[P] de cesser tous travaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2] sise [Adresse 12] à [Localité 13] la somme de 16.400 euros,
- Condamné in solidum Mme [V] [P] et Mme [R]-[P] à payer la somme de 16.400 euros à Mmes [M] et [L] [P] et M. [E] [P], outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- Ordonné la suppression de l'astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 2 septembre 2021 portant injonction à Mme [V] [P] et Mme [R]-[P] de procéder à la démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi qu'à l'évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2],
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par Mmes [M] et [L] [P] et M. [E] [P].
Par déclaration du 12 mai 2022, Mmes [M] et [L] [P] et M. [E] [P] ont formé appel du jugement.
Ils demandent à la cour de :
- Mettre hors de cause Mme [V] [P] ;
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, agissant au bénéfice de l'indivision ;
Et, en conséquence,
- Infirmer le jugement du juge de l'exécution du 28 avril 2022 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de IH et JM et les a condamnées aux dépens;
- Le confirmer pour le surplus,
Y ajoutant,
- liquider la première astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis par ordonnance du 2 septembre 2021 confirmée en appel par la Cour dans son arrêt du 28 juin 2022, à un montant de 73 000 euros sur la période allant du 11 septembre 2021 au 10 septembre 2022 inclus, ce au bénéfice de l'indivision [P] ;
-Liquider la seconde astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis par ordonnance du 2 septembre 2021 confirmée en appel par la Cour dans son arrêt du 28 juin 2022, à un montant de 73.000 euros sur la période allant du 11 octobre 2021 au 10 octobre 2022 inclus, ce au bénéfice de l'indivision [P] ;
- Condamner Mme [T] [R]-[P] à leur verser cette somme de 146 000 euros au titre de ces deux astreintes provisoires au bénéfice de l'indivision;
- Dire que ces sommes seront placées sur un compte CARPA ouvert par Maître Laurent Benoiton, avocat au barreau de Saint-Denis au profit de l'indivision [P] ;
- Ordonner à nouveau à Mme [T] [R]-[P] de cesser tous travaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2], sis [Adresse 12], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner à nouveau à Mme [T] [R]-[P] de procéder à la démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi qu'à l'évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2], sis [Adresse 12], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner Mme [T] [R]-[P] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance devant le juge de l'exécution ;
En tout état de cause :
-Rejeter l'appel incident de Mme [V] [P] et de Mme [T] [R]-[P] ;
- Condamner Mme [T] [R]-[P] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance devant la cour d'appel de Saint-Denis, ainsi qu'aux entiers dépens;
- Rejeter toute demande de Mme [V] [P], y compris celle fondée sur l'article 700 CPC.
IH et JM sollicitent de la cour de:
Avant dire-droit
Sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation saisie d`un pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de St Denis du 28 juin 2022 et de l'arrêt de la Cour d'appel de St Denis saisie sur tierce opposition contre son arrêt rendu le 28 juin 2022
Sur l 'appel principal,
- Prononcer l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de Mmes [M] et [L] [P] et M. [E] [P] tendant à voir:
. Les voir déclarer, agissant au bénéfice de l'indivision,
. Liquider la première astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Denis par ordonnance du 2 septembre 2021 confirmée en appel par la Cour dans son arrêt du 28 juin 2022, à un montant de 73.000 euros sur la période allant du 11 septembre 2021 au 10 septembre 2022 inclus, ce au bénéfice de l'indivision [P]
. Liquider la seconde astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Denis par ordonnance du 2 septembre 2021 confirmée en appel par la Cour dans son arrêt du 28 juin 2022, à un montant de 73.000 euros sur la période allant du 11 octobre 2021 au 10 septembre 2022 inclus, ce au bénéfice de l'indivision [P]
. Les condamner à leur verser, agissant au bénéfice de l'indivision [P], la somme de 146 000 euros au titre des deux astreintes provisoires
- Débouter Mmes [M] et [L] [P] et M. [E] [P] de leur demande de reformation du jugement du Juge de l'exécution
- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a ordonné :
. La suppression de l'astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 2 septembre 2021 portant injonction de procéder à leur charge à la démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi qu'à l'évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2],
. Le rejet de toutes autres prétentions de Mmes [M] et [L] [P] et M. [E] [P]
. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre;
Sur l'appel incident,
- les recevoir en leur appel incident,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné :
. La liquidation de l'astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 2 septembre 2021 portant injonction à leur égard de cesser tous travaux de construction sur la parcelle cadastrée AH[Cadastre 2] sise [Adresse 12] à
[Localité 13] la somme de 16.400 euros
. Leur condamnation in solidum à payer la somme de 16.400 euros à Mmes [M] et [L] [P] et M. [E] [P], outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision
Statuant de nouveau.
- Débouter les demandeurs en première instance de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le Juge des référés dans son ordonnance rendue le 2 septembre 2021.
En tout état de cause,
- Condamner Mmes [M] et [L] [P] et M. [E] [P] à leur verser la somme de 15.000 euros couvrant les frais irrépétibles de première instance comme d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mmes [M] et [L] [P] et M. [E] [P] du 29 août 2022 et celles de IH et JM du 21 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu la clôture des débats à l'audience du 6 octobre 2023;
Dans ce contexte familial de partage contentieux et une multiplication des procédures judiciaires en cours, il apparait de bonne administration de proposer aux parties une mesure de médiation susceptible de leur permettre de trouver des solutions rapides et mieux adaptées à leurs intérêts respectifs que ne le permettrait les décisions judiciaires.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue avant dire droit,
- Délègue le Président de chambre ou tout conseiller de la chambre aux fins d'information sur la possibilité de recourir à la médiation pour résoudre leur litige;
- Convoque personnellement les parties à l'audience du 5 mars 2023 à 11H;
- Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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