Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-13.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.436
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Mathis, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Pierre Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, domicilié 4, place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar,
3 / Mme Anny X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers, domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de la Société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mathis, de M. Y... et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Colmar, 5 janvier 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Mathis, le représentant des créanciers a contesté la régularité de la déclaration de créance de la Société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) effectuée par l'intermédiaire de son directeur ; que par ordonnance du 6 novembre 1997, le juge-commissaire a dit la" production" de créance recevable en la forme et, au fond, a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif de Nouméa sur le montant de la créance ; que la cour d'appel a confirmé cette décision en ce qui concerne la recevabilité de la déclaration de créance mais, infirmant pour le surplus, a constaté qu'une instance était en cours portant sur l'existence et le montant de la créance ;
Attendu que la société Mathis, M. Y... et Mme X..., respectivement commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir dit la déclaration de créance de la société SECAL régulière en la forme, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à l'application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, que dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 relevant de la compétence de la chambre commerciale ou du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire ; que le juge-commissaire est un organe de la procédure au sens de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 exerçant ses pouvoirs dans le cadre des pouvoirs à lui conférés par la loi ; que la déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice relève du juge-commissaire, ce qui implique qu'elle doit être effectuée par un avocat ; qu'en déclarant au contraire que la déclaration de créance effectuée par le directeur de la société SECAL était régulière en la forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances ;
qu'ayant relevé que la déclaration de créance litigieuse était régie par les dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 modifiées par la loi du 10 juin 1994 et que ces dispositions d'ordre public avaient vocation à s'appliquer notamment en Alsace-Moselle, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance effectuée par le directeur de la société SECAL était régulière en la forme ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mathis, M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Mathis, et Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Mathis, aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société SECAL la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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