Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00691 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJ4Y
Société [5]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [X] [R] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 17/852
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
L'[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[4]' sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, il a été notifié à la SARL [5] (la société) par l'[6] (l'URSSAF), une lettre d'observations du 1er juin 2016 portant sur quatre chefs de redressement.
Par lettre du 6 juillet 2016, la société a formulé des observations sur l'ensemble des chefs notifiés.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 3 août 2016 tendant au paiement de la somme de 8 217 euros.
Contestant les redressements opérés, la société a saisi, par lettre datée du 8 novembre 2016 la commission de recours amiable, qui a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion par décision du 21 septembre 2017.
Le 15 décembre 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.
Par jugement du 7 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
- déclaré le recours formé par la société irrecevable, pour cause de forclusion ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2020.
Par lettre parvenue au greffe le 17 avril 2023, elle s'est désistée de son appel.
A l'audience du 2 mai 2023, l'intimée a pris connaissance de ce désistement qu'elle a accepté mais a maintenu sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement est parfait, sauf à statuer sur la demande d'indemnité pour frais de procédure.
L'équité ne commandant pas d'y faire droit, l'intimée sera déboutée de cette demande.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Constate l'extinction de l'instance ;
Déboute l'[6] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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