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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-12.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.494

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens pris en toutes leurs branches : Attendu que, selon contrat de distribution exclusive des 11 et 19 août 1999 comportant une clause compromissoire, la société Akthea distribuait sur le territoire français les prothèses fabriquées par la société américaine Encore Orthopedics ; qu'un litige ayant opposé ces deux sociétés a été tranché par une sentence arbitrale du 21 juillet 2003 ; que la société Akthéa ayant été déclarée en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. X... a assigné la société Encore orthopedics devant le tribunal de commerce, seul compétent selon lui, pour être déclarée dirigeante de fait de la société Akthéa et condamnée au paiement de l'intégralité de ses dettes ; que la société étrangère a invoqué la clause compromissoire ; Attendu que la société Encore Orthopedics fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 janvier 2008) d'avoir énoncé dans son dispositif : « Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions » et s'être, de ce fait même, approprié les énonciations du dispositif des premiers juges, lequel était ainsi conçu : «Déclare qu'il n'y a jamais eu de quelconque clause compromissoire entre Encore et M. X...», puis «Déclare que la clause compromissoire invoquée par Encore entre Encore et M. X... n'a jamais existé et est donc manifestement nulle dans la présente procédure» alors, selon le moyen, que : 1°/ le juge ne peut se prononcer, dans le dispositif de sa décision, que sur une demande ; que dès lors que la nullité d'une clause compromissoire ne peut faire l'objet d'une action principale, elle ne peut pas faire l'objet d'une demande ; que le juge ne peut statuer sur la nullité dans son dispositif ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1458 du code de procédure civile, le principe «compétence-compétence» ainsi que le principe suivant lequel une clause compromissoire ne peut faire l'objet d'une action principale aux fins d'annulation ; 2°/ si le juge est autorisé à se prononcer sur la nullité manifeste d'une clause, pour retenir sa compétence, c'est seulement dans le cadre des motifs venant au soutien de sa compétence et que s'il peut se prononcer sur la nullité de la clause une fois la sentence arbitrale rendue, ce ne peut être que dans ses motifs et à l'appui de l'annulation de la sentence décidée au dispositif ; qu'en décidant le contraire, pour s'autoriser à prononcer la nullité de la clause compromissoire dans leur dispositif, les juges du fond ont violé l'article 1458 du code de procédure civile, le principe «compétence-compétence» ainsi que le principe suivant lequel une clause compromissoire ne peut faire l'objet d'une action principale aux fins d'annulation ; 3°/ le juge ne peut se prononcer, dans le dispositif de sa décision, que sur une demande ; que dès lors que l'inexistence d'une clause compromissoire ne peut faire l'objet d'une action principale, elle ne peut pas faire l'objet d'une demande ; que le juge ne peut pas statuer sur l'inexistence dans son dispositif ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1458 du code de procédure civile, le principe «compétencecompétence» ainsi que le principe suivant lequel une clause compromissoire ne peut faire l'objet d'une action principale aux fins d'inexistence ; 4°/ si le juge est autorisé à se prononcer sur l'inexistence manifeste d'une clause, pour retenir sa compétence, c'est seulement dans le cadre des motifs venant au soutien de sa compétence et que s'il peut se prononcer sur l'inexistence de la clause une fois la sentence arbitrale rendue, ce ne peut être que dans ses motifs et à l'appui de l'annulation de la sentence décidée au dispositif ; qu'en décidant le contraire, pour s'autoriser à prononcer l'inexistence de la clause compromissoire dans leur dispositif, les juges du fond ont violé ; 5°/ en dehors de l'inexistence manifeste ou de l'inapplicabilité manifeste, seule la nullité manifeste de la clause permet au juge de retenir sa compétence ; que si les juges du fond ont constaté que l'action engagée par le liquidateur relevait de la compétence exclusive du Tribunal de commerce motifs pris de ce qu'elle visait à faire constater que la société Akthea était sous la dépendance économique de la société Encore Orthopedics, que cette dernière en était le dirigeant de fait, et qu'à raison de ses fautes, en tant que dirigeant, elle devait supporter tout ou partie des dettes de la société Akthea, ils n'ont pas relevé, dans les motifs, qu'ils étaient en présence d'une nullité manifeste ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1458 du code de procédure civile et du principe compétence-compétence ; 6°/ et en tout cas, les juges du second degré ont entaché le dispositif et les motifs de leur arrêt d'une contradiction dans la mesure où, d'une part, s'appropriant le dispositif du jugement, ils ont décidé dans leur dispositif que la clause d'arbitrage était nulle, et où, d'autre part, dans leurs motifs, ils ont expressément constaté que si un débat pouvait exister sur l'opposabilité de la clause, en revanche, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, la clause devait être tenue pour valable ; 7°/ si les juges du second degré ont encore relevé que la clause d'arbitrage ne concernait que les livraisons d'implants et non les locations d'instruments, et que du reste la société Encore Orthopedics avait assigné la société Akthea devant une juridiction étatique du Texas, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait qu'après avoir constaté que l'inapplicabilité était manifeste et mis en évidence les raisons les conduisant à un tel constat ; que faute de ce faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1458 du Code de procédure civile et du principe compétence-compétence ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement d'abord, par motif propre et adopté, que l'action, engagée par M. X..., liquidateur de la société Akthea, dans l'intérêt des créanciers, contre la société Encore orthopedics, est une action en responsabilité pour soutien abusif et en comblement de passif ; puis par motif adopté, que M. X... n'était pas partie à la clause compromisssoire liant la société Akthea et la société Encore orthopedics qui lui était étrangère ; que par ces seuls motifs, desquels il résultait que la clause invoquée était manifestement inapplicable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Encore orthopedics Inc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Encore orthopedics Inc et la condamne à payer à M. X... ès qualités la somme de 2 500 euros ; rejette le surplus de la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Encore Orthopedics Inc. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a énoncé dans son dispositif : « Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions » et s'est, de ce fait même, approprié les énonciations du dispositif des premiers juges, lequel était ainsi conçu : « Déclare qu'il n'y a jamais eu de quelconque clause compromissoire entre ENCORE et Maître X... », puis « Déclare que la clause compromissoire invoquée par ENCORE entre ENCORE et Maître X... n'a jamais existé et est donc manifestement nulle dans la présente procédure » ; AUX MOTIFS QU'« il était demandé au premier juge par l'assignation introductive d'instance du 26 janvier 2006 : - de dire que la Société AKTHEA était sous la dépendance économique de la Société ENCORE ORTHOPEDICS et que celle-ci en était, de fait, le dirigeant, - de condamner la Société ENCORE ORTHOPEDICS à supporter la totalité des dettes de la Société AKTHEA ; que cette action en comblement de passif, introduite dans l'intérêt des créanciers et indépendante de l'exécution du contrat de distribution, relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, juge de la procédure collective, par application de l'article 339 du décret du 28 décembre 2005 ; que la clause compromissoire figurant au contrat conclu entre les deux sociétés, et dont la Société ENCORE ORTHOPEDICS ne produit même pas une traduction en langue française, ne saurait faire échec à cette compétence d'ordre public ; que de plus, selon le liquidateur, non démenti par la partie adverse, la sentence rendue par le tribunal arbitral le 21 juillet 2003 n'interdisait pas à la Société AKTHEA de poursuivre toute action judiciaire et que spécialement elle ne pouvait pas faire obstacle à l'action en comblement de l'insuffisance d'actif introduite par le liquidateur ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté par la Société ENCORE ORTHOPEDICS que la clause d'arbitrage ne concernait que le contrat de livraison des implants et qu'elle n'avait pas vocation à s'appliquer pour ce qui est des locations d'instruments ; que sur ce point particulier la Société ENCORE ORTHOPEDICS a d'ailleurs assigné la Société AKTHEA devant un tribunal civil au Texas, reconnaissant ainsi que les prestations litigieuses n'entraient pas dans le champ d'application de la clause compromissoire ; que le liquidateur, dans le cadre du présent litige, reproche entre autres à la Société ENCORE ORTHOPEDICS d'avoir soutenu abusivement la Société AKTHEA lors des facturations des locations d'instruments ; que l'examen de ce grief échappe à la compétence des arbitres et ne peut relever que de la compétence exclusive du juge étatique ; que dès lors et même si, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal de commerce, la clause d'arbitrage est parfaitement valable, seule son opposabilité pouvant être éventuellement discutée, le jugement dont appel doit être purement et simplement confirmé ; que cette solution s'impose d'autant plus que la sentence arbitrale n'est pas revêtue de l'exequatur (…) » (arrêt, p. 3 et p. 4, § 1 et 2) ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut se prononcer, dans le dispositif de sa décision, que sur une demande ; que dès lors que la nullité d'une clause compromissoire ne peut faire l'objet d'une action principale, elle ne peut pas faire l'objet d'une demande ; que le juge ne peut statuer sur la nullité dans son dispositif ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1458 du Code de procédure civile, le principe « compétence-compétence » ainsi que le principe suivant lequel une clause compromissoire ne peut faire l'objet d'une action principale aux fins d'annulation ; ALORS QUE, deuxièmement, si le juge est autorisé à se prononcer sur la nullité manifeste d'une clause, pour retenir sa compétence, c'est seulement dans le cadre des motifs venant au soutien de sa compétence et que s'il peut se prononcer sur la nullité de la clause une fois la sentence arbitrale rendue, ce ne peut être que dans ses motifs et à l'appui de l'annulation de la sentence décidée au dispositif ; qu'en décidant le contraire, pour s'autoriser à prononcer la nullité de la clause compromissoire dans leur dispositif, les juges du fond ont violé l'article 1458 du Code de procédure civile, le principe « compétence-compétence » ainsi que le principe suivant lequel une clause compromissoire ne peut faire l'objet d'une action principale aux fins d'annulation ; ALORS QUE, troisièmement, le juge ne peut se prononcer, dans le dispositif de sa décision, que sur une demande ; que dès lors que l'inexistence d'une clause compromissoire ne peut faire l'objet d'une action principale, elle ne peut pas faire l'objet d'une demande ; que le juge ne peut pas statuer sur l'inexistence dans son dispositif ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1458 du Code de procédure civile, le principe « compétencecompétence » ainsi que le principe suivant lequel une clause compromissoire ne peut faire l'objet d'une action principale aux fins d'inexistence ; ALORS QUE, quatrièmement, si le juge est autorisé à se prononcer sur l'inexistence manifeste d'une clause, pour retenir sa compétence, c'est seulement dans le cadre des motifs venant au soutien de sa compétence et que s'il peut se prononcer sur l'inexistence de la clause une fois la sentence arbitrale rendue, ce ne peut être que dans ses motifs et à l'appui de l'annulation de la sentence décidée au dispositif ; qu'en décidant le contraire, pour s'autoriser à prononcer l'inexistence de la clause compromissoire dans leur dispositif, les juges du fond ont violé l'article 1458 du Code de procédure civile, le principe « compétencecompétence » ainsi que le principe suivant lequel une clause compromissoire ne peut faire l'objet d'une action principale aux fins d'inexistence SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a énoncé dans son dispositif : « Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions » et s'est, de ce fait même, approprié les énonciations du dispositif des premiers juges, lequel était ainsi conçu : « Déclare qu'il n'y a jamais eu de quelconque clause compromissoire entre ENCORE et Maître X... », puis « Déclare que la clause compromissoire invoquée par ENCORE entre ENCORE et Maître X... n'a jamais existé et est donc manifestement nulle dans la présente procédure » ; AUX MOTIFS QU'« il était demandé au premier juge par l'assignation introductive d'instance du 26 janvier 2006 : - de dire que la Société AKTHEA était sous la dépendance économique de la Société ENCORE ORTHOPEDICS et que celle-ci en était, de fait, le dirigeant, - de condamner la Société ENCORE ORTHOPEDICS à supporter la totalité des dettes de la Société AKTHEA ; que cette action en comblement de passif, introduite dans l'intérêt des créanciers et indépendante de l'exécution du contrat de distribution, relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, juge de la procédure collective, par application de l'article 339 du décret du 28 décembre 2005 ; que la clause compromissoire figurant au contrat conclu entre les deux sociétés, et dont la Société ENCORE ORTHOPEDICS ne produit même pas une traduction en langue française, ne saurait faire échec à cette compétence d'ordre public ; que de plus, selon le liquidateur, non démenti par la partie adverse, la sentence rendue par le tribunal arbitral le 21 juillet 2003 n'interdisait pas à la Société AKTHEA de poursuivre toute action judiciaire et que spécialement elle ne pouvait pas faire obstacle à l'action en comblement de l'insuffisance d'actif introduite par le liquidateur ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté par la Société ENCORE ORTHOPEDICS que la clause d'arbitrage ne concernait que le contrat de livraison des implants et qu'elle n'avait pas vocation à s'appliquer pour ce qui est des locations d'instruments ; que sur ce point particulier la Société ENCORE ORTHOPEDICS a d'ailleurs assigné la Société AKTHEA devant un tribunal civil au Texas, reconnaissant ainsi que les prestations litigieuses n'entraient pas dans le champ d'application de la clause compromissoire ; que le liquidateur, dans le cadre du présent litige, reproche entre autres à la Société ENCORE ORTHOPEDICS d'avoir soutenu abusivement la Société AKTHEA lors des facturations des locations d'instruments ; que l'examen de ce grief échappe à la compétence des arbitres et ne peut relever que de la compétence exclusive du juge étatique ; que dès lors et même si, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal de commerce, la clause d'arbitrage est parfaitement valable, seule son opposabilité pouvant être éventuellement discutée, le jugement dont appel doit être purement et simplement confirmé ; que cette solution s'impose d'autant plus que la sentence arbitrale n'est pas revêtue de l'exequatur (…) » (arrêt, p. 3 et p. 4, § 1 et 2) ; ALORS QUE, premièrement, en dehors de l'inexistence manifeste ou de l'inapplicabilité manifeste, seule la nullité manifeste de la clause permet au juge de retenir sa compétence ; que si les juges du fond ont constaté que l'action engagée par le liquidateur relevait de la compétence exclusive du Tribunal de commerce motifs pris de ce qu'elle visait à faire constater que la Société AKTHEA était sous la dépendance économique de la Société ENCORE ORTHOPEDICS, que cette dernière en était le dirigeant de fait, et qu'à raison de ses fautes, en tant que dirigeant, elle devait supporter tout ou partie des dettes de la Société AKTHEA, ils n'ont pas relevé, dans les motifs, qu'ils étaient en présence d'une nullité manifeste ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1458 du Code de procédure civile et du principe compétence-compétence ; ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, les juges du second degré ont entaché le dispositif et les motifs de leur arrêt d'une contradiction dans la mesure où, d'une part, s'appropriant le dispositif du jugement, ils ont décidé dans leur dispositif que la clause d'arbitrage était nulle, et où, d'autre part, dans leurs motifs, ils ont expressément constaté que si un débat pouvait exister sur l'opposabilité de la clause, en revanche, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, la clause devait être tenue pour valable ; ALORS QUE, troisièmement, si les juges du second degré ont encore relevé que la clause d'arbitrage ne concernait que les livraisons d'implants et non les locations d'instruments, et que du reste la Société ENCORE ORTHOPEDICS avait assigné la Société AKTHEA devant une juridiction étatique du Texas, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait qu'après avoir constaté que l'inapplicabilité était manifeste et mis en évidence les raisons les conduisant à un tel constat ; que faute de ce faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1458 du Code de procédure civile et du principe compétence-compétence.

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