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Cour de cassation, 28 novembre 1996. 96-80.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.397

Date de décision :

28 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 décembre 1995, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 459, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de nullité de la procédure de vérification fiscale soulevées par le prévenu; "aux motifs que force est de constater qu'en l'espèce ,les droits du contribuable n'ont pas été méconnus par l'administration fiscale; qu'en effet, dès réception de l'avis de vérification, le prévenu désignait par lettre du 24 juillet Me Y... pour l'assister et le représenter, demandait que les diligences soient effectuées dans les bureaux de l'Administration et invitait le vérificateur à emporter sa comptabilité, les documents comptables étant remis à la vérificatrice par Me Y... contre reçu régulier le 2 septembre 1992; que le conseil de Georges X... avait été tenu informé point par point par la vérificatrice du déroulement du contrôle et avait été à même d'intervenir sur chaque point; que huit rencontres avaient eu lieu entre le vérificateur et Georges X... ou son conseil, rencontres au cours desquelles la vérificatrice avait tenté d'instituer un débat contradictoire avec le contribuable; que, lors de la réunion du 21 septembre 1992, Me Y..., auquel des explications étaient demandées sur les recettes non comptabilisées et le caractère non professionnel des dépenses, avait répondu qu'il était dans l'impossibilité de fournir des renseignements; que, de même, le prévenu, que ce soit dans les lettres qu'il adressait les 21 septembre et 9 octobre 1992 à la vérificatrice en réponse à des demandes d'explications, ou lors de l'entretien du 26 novembre 1992, ne fournissait aucune explication ; que, s'agissant de cet entretien, les documents comptables, emportés à la demande du contribuable par la vérificatrice, lui ont été restitués, à l'exception de 55 factures d'honoraires, le 9 novembre 1992, et non pas 48 heures avant l'entretien comme il le soutient; qu'en conséquence, il était en mesure de préparer utilement ses réponses ; que le contribuable n'avait pas mis à profit le délai écoulé entre cet entretien et les notifications de redressement intervenues pour faire valoir des justifications ou au moins des observations; qu'il n'avait pas non plus utilisé le délai de 30 jours suivant la notification pour formuler ses observations sur les redressements qu'il s'est borné à refuser en indiquant qu'il se réservait d'en contester le fondement par les voies contentieuses; qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est établie; que le conseil du prévenu reprend dans les motifs de ses conclusions déposées devant la Cour, mais non dans le dispositif, l'exception tirée de l'emport irrégulier de 55 factures d'honoraires le 2 septembre 1992 qu'il fait grief à la vérificatrice d'avoir emportées et conservées sans aucune demande d'emport du contribuable les concernant; mais que la remise de ces documents, intervenue le 21 septembre 1992, en réponse à une demande écrite de la vérificatrice en date du 9 septembre 1992, est régulière tant au regard du libellé général de la demande d'emport du 24 juillet 1992 que du reçu détaillé établi lors de la remise et contresigné par Me Y...; 1°) "alors que, d'une part, la procédure pénale pouvant, en matière de fraude fiscale, trouver son fondement dans les constatations faites par le vérificateur dans la comptabilité et les documents détenus par un contribuable, l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen de ces pièces, constitue, pour ce dernier, une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect; que, dès lors, en l'espèce, où les pièces et documents comptables intéressant le contrôle du vérificateur ont été emportés par ce dernier pour être examinés par lui dans les locaux de l'Administration, aucun débat contradictoire ne pouvait être instauré entre le vérificateur et le contribuable avant la restitution de ces documents et après observation d'un délai suffisant pour que le contribuable puisse les examiner au vu des demandes du vérificateur; que, dès lors, en l'espèce, où le prévenu expliquait dans ses conclusions d'appel que les entretiens qu'il avait eus ou que son conseil avait eus avec la vérificatrice des impôts portaient exclusivement, jusqu'au 23 novembre 1992, sur l'examen de sa situation fiscale personnelle, pour lequel aucun débat oral contradictoire n'est exigé, mais n'avaient pas porté sur l'examen de sa comptabilité, qui ne lui avait été restituée intégralement qu'à cette date, en sorte que l'entretien du 26 novembre était dépourvu de tout caractère contradictoire en raison de la brièveté du délai de 48 heures qui lui avait été accordé pour préparer sa défense au vu de ces documents, la Cour a laissé ce moyen péremptoire de défense sans réponse en se bornant à faire état de l'existence de plusieurs entretiens épistolaires ou verbaux entre le vérificateur et le contribuable ou son mandataire, sans opérer aucune distinction entre les rencontres effectuées avant ou après la restitution de la comptabilité et en invoquant la date de la restitution d'une partie de celle-ci pour affirmer que le contribuable avait bénéficié d'un débat oral contradictoire, tout en reconnaissant que 55 factures ne lui avaient pas été restituées à cette date; 2°) "alors que, d'autre part, le vérificateur n'est en droit d'emporter dans les bureaux de l'Administration des documents appartenant au contribuable que si celui-ci en a fait la demande écrite et contre remise d'un reçu détaillé des pièces emportées; que, dès lors, en l'espèce, où il résulte des constatations de l'arrêt qu'après avoir proposé au vérificateur d'emporter sa comptabilité, le contribuable n'avait, par l'intermédiaire de son mandataire, pas remis au vérificateur les 55 notes d'honoraires que celui-ci lui avait réclamées ultérieurement et emportées en original, la Cour a violé l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales en admettant la régularité d'un tel emport de documents et partant la régularité de la vérification"; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure de vérification fiscale tirées d'une prétendue absence de débat oral et contradictoire et d'un emport irrégulier, par le vérificateur, dans les bureaux de l'Administration, de documents appartenant au contribuable, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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