Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-17.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.350
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant Les Espérides, ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 avril 1996), que M. Y... a été inculpé d'outrage public à la pudeur, en 1965, puis condamné pénalement, et qu'il s'est vu, par la suite, refuser sa titularisation comme enseignant ; qu'alléguant l'irrégularité du procès-verbal de première comparution, il a, courant 1990, assigné en réparation du préjudice subi du fait de sa condamnation et de ses conséquences, M. X..., ancien greffier en chef titulaire de charge, en qualité de commettant du greffier qui assistait le juge d'instruction lors de la première comparution ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, que le fait qu'une condamnation pénale soit devenue définitive, faute pour l'intéressé d'avoir dénoncé en temps utile une irrégularité de procédure et d'avoir relevé appel du jugement de condamnation, n'empêche pas la personne concernée d'invoquer ultérieurement, devant la juridiction civile, la faute du greffier et de demander la réparation de son préjudice résultant de la condamnation et de ses conséquences s'il apparaît que le jugement pénal a été rendu au vu d'une pièce radicalement irrégulière, établie par le greffier du juge d'instruction ;
qu'en admettant expressément l'irrégularité du procès-verbal de première comparution, faisant état du prétendu aveu de M. Y..., et au vu duquel est intervenu le jugement de condamnation, tout en contestant à l'intéressé la possibilité d'agir en responsabilité contre le greffier pour obtenir réparation du préjudice résultant de la condamnation et de ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la procédure ayant abouti à la condamnation définitive de M. Y... était régulière, faute d'avoir été contestée devant la juridiction pénale ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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