Tribunal Administratif de Rouen, 03 octobre 2023. 2301735
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2301735
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B, représenté par Me Ciaudo, associé de la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directreur du centre de détention de Val de Reuil a refusé de lui communiquer la copie des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 3, 4, 5 et 6 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val de Reuil de lui communiquer la copie des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 3, 4, 5 et 6 août 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser directement à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
2. Il ressort des éléments produits par le requérant lui-même à l'appui de sa requête, qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre de détention de Val de Reuil a, par courriel en date du 11 octobre 2022, remis à Me Ciaudo, conseil de M. B, une décision de fouille prise à l'encontre de M. B après un parloir avec sa famille en date du 7 août 2022 et une décision de mise en œuvre d'un régime exorbitant de fouilles pour la période du 3 août au 17 août 2022 prise le jour-même. La remise de ces décisions, dont M. B demandait la délivrance, répondent à la demande formulée par le conseil de l'intéressé, par fax du 1er septembre 2022, sollicitant la communication des décisions ayant ordonné la fouille à nu de M. B à plusieurs reprises entre le 3 et le 7 août précédent. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Val de Reuil aurait refusé de lui communiquer la copie des décisions de fouille ainsi que ses conclusions à fin d'injonction étaient ainsi dépourvues d'objet avant même l'introduction de la requête.
3. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301735ah
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