Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 468 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que lorsque la Cour nationale a invité l'appelant à lui adresser ses observations écrites sous forme de mémoire, elle ne peut se considérer saisie d'aucun moyen que si elle constate que l'appelant n'a pas répondu à cette invitation, et que les pièces n'ont été versées aux débats que le jour de l'audience, après l'ordonnance de clôture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), ayant refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 10 % ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par M. X... et rejeter son recours contre la décision de la caisse, l'arrêt relève qu'après avoir communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les avoir régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale, M. X..., appelant, avait produit le mémoire déposé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et avait régulièrement contesté les conclusions de l'avis du Docteur Y... et relevé que son taux d'incapacité permanente partielle devait être au minimum de 80 % ; qu'il retient qu'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, de sorte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les mémoires et pièces déposés par les parties, et confirmé en conséquence le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 11 septembre 2008 qui a confirmé la décision de la CPAM de la Gironde du 4 août 2003 et dit qu'à la date de la demande de révision pour aggravation le 5 février 2003, les séquelles présentées par Monsieur X... à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 6 février 1968 ont été correctement évaluées au taux de 10%,
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article R. 143 26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il en résulte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler valablement de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, M. X..., appelant et la Caisse de la Gironde, intimée, régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés lors de l'audience ; que dès lors, les mémoires et pièces déposés par les parties doivent être déclarés irrecevables ; que dans ces conditions, la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a invité l'appelant à lui adresser ses observations écrites sous forme de mémoire, elle ne peut se considérer saisie d'aucun moyen qu'après avoir constaté que ledit appelant n'a pas répondu à cette invitation, et que les pièces n'ont été versées aux débats que le jour de l'audience, soit après l'ordonnance de clôture ; que l'irrecevabilité des conclusions ne peut alors être encourue faute de comparution personnelle des parties ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Monsieur X..., appelant, avait régulièrement déposé ses observations sous forme de conclusions, conformément à la demande qui lui avait été faite par la cour, ce dont il résultait que ces conclusions étaient recevables et qu'en conséquence ladite cour était bien saisie de moyens d'appel, la cour nationale a violé par fausse application les articles R. 143-25 à R 143-29 du Code de la sécurité sociale, 468 et 643 du Code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable le mémoire de Monsieur X... et confirmer le jugement entrepris, à indiquer que les parties avaient été convoquées le 22 avril 2010 pour ladite audience en application des délais fixés aux articles R.143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile et que Monsieur X... avait signé l'accusé de réception de la convocation le 17 mai 2010 sans s'assurer que cette convocation indiquait bien que sa présence à l'audience était obligatoire et mentionnait que la présence du demandeur à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la Cour nationale a violé les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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