Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/01832 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XC2I
AFFAIRE : [L], [L], [L], [L], [U] C/ S.A.S. [M] CORPORATE FINANCE, S.A.R.L. [M] FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize janvier deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [I] [L]
née le 19 Novembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [L]
née le 02 septembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [L]
née le 09 Février 2005 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [L]
né le 23 Juillet 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [U] épouse [L]
née le 14 Octobre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20254513
DEFENDEURS A L'INCIDENT
APPELANTS
C/
S.A.S. [M] CORPORATE FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Constantin HOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE
S.A.R.L. [M] FRANCE
RCS de [Localité 7] sous le n° 338 683 956
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Constantin HOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre entre Mme [I] [L], M. [Y] [L], Mme [Z] [L], M. [T] [L], et Mme [W] [U] épouse [L] (les consorts [L]) d'une part, et la société Pricewaterhouse Coopers Finance d'autre part ;
Vu l'appel formé le 20 mars 2025 par les consorts [L] contre la SAS Pricewaterhouse Coopers France ;
Vu les conclusions de la société Pricewaterhouse Coopers Corporate Finance contenant appel provoqué notifiées par RPVA le 19 septembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 par lesquelles la société Pricewaterhouse Coopers France demande à voir déclarer irrecevable l'appel formé par les consorts [L] à son encontre, dès lors qu'elle n'était pas partie en première instance, seule la société Pricewaterhouse Coopers Corporate Finance l'ayant été ;
Vu les conclusions des consorts [L] notifiées par RPVA le 30 décembre 2025 dans lesquelles ils se désistent de leur instance à l'encontre de la société Pricewaterhouse Coopers France et demandent à voir dire sans objet l'incident ;
Vu les conclusions des sociétés Pricewaterhouse Coopers France et Pricewaterhouse Coopers Corporate Finance notifiés par RPVA le 9 janvier 2026 acceptant le désistement ;
Vu la procédure numérotée RG 25/1832;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les "incidents mettant fin à l'instance d'appel".
Dans le cas présent, par conclusions notifiées le 30 décembre 2025, les consorts [L] se sont désistés de leur instance à l'encontre de la société Pricewaterhouse Coopers France, contre laquelle ils avaient formé appel.
Par ailleurs, par conclusions du 9 janvier 2026, les sociétés Pricewaterhouse Coopers France et Pricewaterhouse Coopers Finance, intervenante volontaire contre laquelle aucun appel ni aucune demande n'a été formée, ont accepté ledit désistement.
Dès lors, il y a lieu de dire, d'une part, que l'incident d'irrecevabilité de l'appel est désormais dépourvu d'objet du fait du désistement intervenu, et d'autre part, de constater le désistement d'instance des appelants, qui est donc parfait par l'acceptation qui en a été faite.
Il y a lieu, en conséquence, en application de l'article 385 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 25/1832.
Les sociétés Pricewaterhouse demandent à ce que chacun conserve la charge de ses dépens, ce nécessairement par dérogation aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons que l'incident d'irrecevabilité de l'appel est devenu sans objet;
Constatons le désistement d'instance des consorts [L] à l'encontre de la société Pricewaterhouse Coopers France, qui est parfait par l'acceptation qui en a été faite, et par conséquent l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 25/1832 ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés par elle.
La Greffière La Conseillère
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