Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :
1°) Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) Mme Devillepoix Z..., demeurant 14, lotissement du Bois du Vieux Mont à Vimy (Pas-de-Calais),
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Douai, 5 avril 1990), qui, par une interprétation que rendait nécessaire l'imprécision de la stipulation litigieuse du contrat de mariage, ont estimé, hors la dénaturation alléguée, qu'était un bien propre à Mme B... l'officine de pharmacie créée par elle en 1972 ; que, dès lors, abstraction faite du motif surabondant que critique justement sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mmes A... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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