Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6I5
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
08 février 2021
RG :
S.A.S. FALAUR
C/
[N]
Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 08 Février 2021, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. FALAUR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [N]
né le 06 Mars 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [N] a été engagé par la société Falaur à compter du 7 juin 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employé commercial, catégorie employé, niveau II A de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 9 septembre 2016, il a fait l'objet d'un avertissement.
Le 4 novembre 2017, il était mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 6 novembre 2017, M. [N] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par lettre du 21 novembre 2017, il était licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 14 novembre 2018, M. [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 08 février 2021, a :
- dit que les faits constitutifs d'une faute grave ne sont pas avérés,
- requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Falaur à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 725,75 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 72 euros de congés payés afférents
* 1313 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 131 euros de congés payés afférents
* 2626 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Falaur à délivrer à M. [N] le dernier bulletin de salaire rectifié
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes
- ordonné l'exécution provisoire de plein droit,
- mis les dépens à la charge de la société Falaur.
Par acte du 15 février 2021, la société Falaur-Intermarché [Localité 3] [Adresse 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 novembre 2021, la SAS Falaur - Intermarché [Localité 3] [Adresse 6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prud'hommal en ce qu'il a :
* dit que les faits constitutifs d'une faute grave ne sont pas avérés et requalifié le
licenciement de M. [N] en un licenciement sans cause et sérieuse ;
* l'a condamné à verser à M. [N] les sommes suivantes :
° 725,75 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire,
outre 72 euros de congés payés afférents ;
° 1313 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 131 euros de congés payés afférents ;
° 2626 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat
de travail
° 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* l'a condamné à délivrer à M. [N] le dernier bulletin de salaire rectifié ;
* mis les dépens à sa charge.
- le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la demande d'annulation de l'avertissement est irrecevable et subsidiairement qu'elle est prescrite ;
- dire et juger que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter la demande de remboursement de la mise à pied à titre conservatoire ;
- rejeter la demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- rejeter la demande d'exécution provisoire ;
- ordonner à M. [N] le remboursement de la somme de 1836,81 euros versée en exécution du jugement prud'homal ;
- condamner M. [N] à la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures en date du 10 août 2021, M. [T] [N] demande à la cour de :
- annuler l'avertissement du 9 septembre 2016
- subsidiairement, dire et juger que la société Falaur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés dans cet avertissement
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* requalifié le licenciement notifié le 22 novembre 2018 en rupture abusive du
contrat de travail
* condamné la société Falaur à lui régler les sommes suivantes :
° 725,75 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire du 4 novembre 2017 au 21 novembre 2017 outre 72 euros de congés payés y afférents
° 1313 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : outre 131 euros de congés payés afférents
° 2626 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- lui allouer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 9 septembre 2016
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La SAS Falaur fait justement valoir que M. [T] [N] n'a pas sollicité l'annulation de cet avertissement en première instance.
La demande est donc irrecevable en appel.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte :
- du contexte des faits
- de l'ancienneté du salarié
- des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié
- de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 novembre 2017 est rédigée comme suit :
« Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités de licenciement.
Cette décision repose sur les motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien, le mercredi 15 novembre 2017 à 10 heures ([Adresse 5] à [Localité 3]) dans les bureaux de la Direction, à savoir :
- Le vendredi 3 novembre 2017, vous avez consommé sur place des marchandises alimentaires appartenant à la société après vous être servi sans aucune autorisation préalable de quiconque, et sans aucun paiement bien entendu.
- Le samedi 4 novembre 2017, alors que M. [V] [L], agent d'accueil/sécurité vous demandait de vous expliquer auprès de M. [G],
vous avez eu des propos à son égard très irrespectueux et injurieux « j'en ai rien à foutre de toi».
L'entreprise ne peut en aucun cas tolérer un tel comportement à l'égard de ses collaborateurs.
Lors de votre mise à pied, le samedi 4 novembre 2017, vous avez reconnu les faits, en présence de M. [V] [L] et M. [R] [F] (responsable de rayon frais LS).
Vous comprendrez au vu de ces faits, de par votre poste et de la confiance que nous vous
avions accordée, qu'ils rendent impossible le bon fonctionnement du service ».
- Sur la consommation non autorisée de denrées alimentaires appartenant à la société
Il est reproché à M. [T] [N] les faits suivants, effectivement constitutifs de vol :
« Le vendredi 3 novembre 2017, vous avez consommé sur place des marchandises alimentaires appartenant à la société après vous être servi sans aucune autorisation préalable de quiconque, et sans aucun paiement bien entendu ». Il est ajouté : « Lors de votre mise à pied, le samedi 4 novembre 2017, vous avez reconnu les faits, en présence de M. [V] [L] et M. [R] [F] (responsable de rayon frais LS) ».
M. [T] [N] nie formellement avoir volé des marchandises alimentaires, indiquant qu'il les avait achetées dans un autre magasin.
Or l'employeur produit deux attestations de salariés qui sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et qui ne sauraient être écartées du seul fait qu'il existe un lien de subordination entre les témoins et la SAS Falaur, l'article 199 du code de procédure civile exigeant comme seule condition pour apprécier la qualité de l'auteur de l'attestation, la connaissance personnelle des faits.
M. [V] [L], agent de sécurité, atteste que :
« Mr [N] [T] consommait sur place sur son lieu de travail et non lors de sa pause de la marchandise du magasin le 3 novembre 2017. J'ai interpeller Mr [N] avec une boisson de marque Red Bull sur le lieu de travail. Contrairement à ce qu'affirme Mr [N] il s'agit de la marchandise du magasin, d'ailleurs ce qu'il a reconnu devant son responsable Mr [F] [R] et le directeur du magasin Mr [G] le 4 novembre 2017 ».
M. [F] [R], responsable de rayon, confirme ce dernier point : « Mr [N] [T] a reconnu avoir volé la marchandise en date du 3 novembre 2017. En effet lors de la réunion du 4 novembre 2017, en présence de Mr [N], Mr [V] et du directeur Mr [G], M. [N] a reconnu les faits à savoir le vol de marchandises».
Au vu de ces deux témoignages, le conseil de prud'hommes ne pouvait sérieusement considérer qu'il demeurait une doute devant profiter au salarié.
Le grief est donc établi.
Cependant, M. [T] [N] fait justement valoir que la SAS Falaur ne peut aujourd'hui ajouter le grief tenant au fait qu'il a consommé ces produits alimentaires pendant son temps de travail et sur le lieu de travail, lequel ne figurait pas dans la lettre de licenciement.
- Sur les propos irrespectueux et injurieux
Il est reproché ici au salarié les faits suivants « Le samedi 4 novembre 2017, alors que M. [V] [L], agent d'accueil/sécurité vous demandait de vous expliquer auprès de M. [G], vous avez eu des propos à son égard très irrespectueux et injurieux « j'en ai rien à foutre de toi».
M. [F] [R], responsable de rayon, confirme « (...) lors de la réunion du 4 novembre 2017, en présence de Mr [N], Mr [V] et du directeur Mr [G], M. [N] (...) a tenu des propos agressif, provocateur à l'égard de M. [V] du style : j'en ai rien à foutre de toi ainsi que d'autres insultes ».
Si la lettre de licenciement ne vise pas d'autres insultes mais seulement « j'en ai rien à foutre de toi », M. [T] [N] reconnaît lui-même avoir tenu ces propos précisément, de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer qu'il avait simplement dit « j'en ai rien à foutre ».
En outre, il s'agit bien de propos sinon injurieux, en tous les cas irrespectueux dirigés contre la personne de M. [V], agent de sécurité et M. [T] [N] ne justifie en rien, comme il le soutient, avoir été lui-même agressé, humilié et poussé à bout.
Le grief est donc établi.
Ces deux faits constituent bien une violation de ses obligations contractuelles par le salarié, d'une importance telle qu'ils rendent impossible son maintien dans l'entreprise, en raison tant de la perte de confiance engendrée par la soustraction d'une marchandise que du comportement irrespectueux envers un autre salarié et qui plus est chargé de la sécurité du magasin.
En outre, il convient de relever que M. [T] [N], embauché le 7 juin 2016, a, à peine trois mois plus tard fait l'objet d'un avertissement remis en main propre pour des faits de négligences (« rotations non faites - vous ne mettez pas en rayon vos promotions, ce qui génère forcément des périmés et donc de la casse!! »). Si effectivement, il s'agit de faits différents, le courrier rappelait au salarié « il va de soi qu'au prochain manquement dans votre travail, nous serions contraints de prendre des sanctions disciplinaires beaucoup plus importantes ».
Or, les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont intervenus à peine un an plus tard.
Force est de constater que M. [T] [N], s'il conteste dans le cadre de la présente procédure cette sanction disciplinaire, n'a jamais fait valoir la moindre contestation avant ses conclusions de première instance. Il prétend avoir à l'époque « craint pour son emploi », ce qui n'apparaît pas sérieux, étant relevé qu'il indique dans le même temps que la relation de travail s'est déroulée sans difficultés jusqu'à la mise à pied de novembre 2017.
Le licenciement pour faute grave est donc parfaitement fondé et il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, les demandes indemnitaires étant rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [T] [N], qui sera condamné à verser la somme de 600 euros à la SAS Falaur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement, nouvelle en appel,
-Infirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
-Et statuant à nouveau,
-Dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] [N] est fondé,
-Déboute M. [T] [N] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamne M. [T] [N] à payer à la SAS Falaur la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne M. [T] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,