Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 15 JUIN 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00546 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZFK
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Novembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL - RG n°
APPELANTS
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante en personne, représentant son mari en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Maître [C] [S]
Groupe RABELAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Cet arrêt a été mis en délibéré au 27 janvier 2023, puis ce délibéré a été prorogé quatre fois pour être rendu le 15 juin 2023
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Monsieur [I] [T] et son épouse Madame [M] [T], ci-après les époux [T], ont saisi en novembre 2018 Maître [C] [S] de la selarl Groupe Rabelais, société d'avocats, dans le cadre de deux procédures relatives au droit de l'immobilier :
- une concernant un litige dirigée principalement contre la compagnie d'assurance AXA en responsabilité civile du constructeur,
- une seconde concernant une assignation en référé préventif du constructeur la SCI Paris Pierre édifiant un immeuble à côté de leur maison d'habitation.
Deux conventions d'honoraires ont été signées courant novembre 2018.
Les époux [T] ont dessaisi la selarl Groupe Rabelais début mars 2020.
Par courrier en date du 20 juillet 2020, reçu le 27 suivant, les époux [T] sont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val de Marne d'une contestation des honoraires de la selarl Groupe Rabelais.
Par décision en date du 12 novembre 2020, le bâtonnier a :
- reçu les époux [T] en leur demande, mais l'a rejetée,
- fixé à la somme de 2.677,74 € TTC le montant des honoraires restant dûs à la selarl Groupe Rabelais,
- mis les dépens incluant les frais de signification éventuelle de la décision à la charge des époux [T].
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR dont les AR ont été signés le 17 novembre 2020 par les parties.
Par lettre RAR en date du 14 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, les époux [T] ont exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2022 par lettres RAR dont ils ont signé les AR.
A l'audience, Mme [T] était présente, et a représenté régulièrement son époux.
La selarl Groupe Rabelais était également représentée.
Les époux [T] ont demandé oralement et conformément à leurs écritures :
- pour le premier litige, le remboursement par la selarl Groupe Rabelais de la somme de 5.172 € sur un total d'honoraires facturés de 14.451 € qu'ils ont payés, « sachant qu'AXA et le juge ont estimé ces frais et dépens à environ 5.000 € »,
- pour le second litige concernant la SCI Paris Pierre, la réduction de la facture n° 16563 de 2.677 € TTC à la somme de 883 € TTC selon le calcul fait par eux du temps passé dans cette affaire,
- le paiement par la selarl Groupe Rabelais, représentée par Me [S], de la somme de 2.500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'ils ont subi,
- le rejet de toutes les demandes de la selarl Groupe Rabelais, notamment d'intérêts de retard, d'une indemnité de procédure, et des dépens.
Les époux [T] ont déclaré, ne pas contester les conventions d'honoraires, mais mettre en cause une série de facturations additionnelles non prévues aux contrats, une surfacturation du temps passé de Me [S] pour les dires aux experts ainsi que pour les conversations téléphoniques, invérifiables, et un abus de confiance commis par cette dernière qui malgré leur demande explicite, n'a pas adressé de proposition de résolution amiable au conseil d'AXA.
Ils font valoir, en ce qui concerne les surfacturations, que :
- une facturation additionnelle de 3 heures est liée à une erreur de l'avocate dans sa demande de remboursement à AXA ;
- la selarl Groupe Rabelais les a incités à multiplier les actions en justice sans justification et qui ont été rejetées par les tribunaux compétents ;
- une facturation additionnelle de tâches incombant à leur architecte n'était pas spécifiée dans la convention d'honoraires.
Les époux [T] expliquent que :
- leurs relations se sont dégradées avec la selarl Groupe Rabelais, car au delà des erreurs commises, Me [S] demandait sans cesse de prévoir plus de frais de procédure ;
- leur conversation téléphonique du 22 janvier 2022 a été agressive alors que Mme [T] demandait à l'avocate les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas obtenu du juge des référés le remboursement du montant intégral de leurs frais d'avocat, l'absence de prise en compte du montant de la TVA du montant des travaux de réparation ;
- Me [S] a retenu les fonds payés par AXA le 12 février 2020 au titre des travaux précités pendant un mois en exigeant qu'ils lui payent toutes les factures en cours ;
- ils ont versé 1.920 € à la selarl Groupe Rabelais pour le dossier référé préventif ;
- Me [S] donne d'eux une image erronée puisqu'ils possèdent deux pavillons et non quatre comme elle le dit, qu'ils ont eu quarte avocats pour deux litiges différents et non pas quatre pour un seul litige ; ils n'ont jamais recherché une optimisation fiscale, mais ont voulu défendre leurs intérêts et empêcher en urgence la construction d'un immeuble à côté du leur.
La selarl Groupe Rabelais a demandé oralement et conformément à leurs écritures déposées le jour de l'audience de :
- confirmer la décision du bâtonnier,
- condamner les époux [T] au paiement des intérêts au taux majoré de trois fois de l'intérêt légal à compter du premier mois de la date d'émission de la facture,
- les condamner à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel,
- rejeter toutes les demandes des époux [T].
La selarl Groupe Rabelais soutient que :
- les époux [T] l'ont rencontrée en octobre 2018 parce qu'ils étaient mécontents de leur conseil en charge de l'expertise construction, confiée à Mr [H], aux fins d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre de nature décennale sur l'une des quatre maisons mitoyennes dont ils sont propriétaires non occupants à [Localité 8] ; parallèlement un chantier étant sur le point de démarrer juste en mitoyenneté du pavillon sinistré avec un problème de bornage, une expertise référé préventif avait été confiée à un autre expert, Mr [Z] ;
- dès la saisine du cabinet d'avocats, début novembre 2018, les époux [T] ont été informés de ses pratiques tarifaires, tenant compte de sa compétence en matière du droit de la construction et du droit des assurances avec une expérience dans cette matière de plus de vingt ans ; ils ont négocié le taux horaire à 230 € HT, et signé les deux conventions d'honoraires en novembre 2018 ;
- elle a communiqué l'intégralité des éléments ayant servi à établir les facturations au forfait et au temps passé conformément aux deux conventions, précisant que les époux [T] avaient pris quatre avocats différents pour les deux litiges avant de la saisir, et qu'elle avait négocié avec AXA ;
- les époux [T] n'ont jamais contesté le temps passé avant la présente procédure, ayant toujours payé les honoraires une fois les diligences accomplies et après l'émission des factures ;
- elle reconnaît que les époux [T] ont payé la totalité des honoraires concernant la première procédure dirigée contre AXA avec une expertise de Mr [H], d'un montant de 14.451 € TTC.
SUR CE
1 ' Le recours des époux [T] qui a été effectué dans le délai prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de époux [T] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, comme ceux sur les « erreurs et abus de confiance» commis par l'avocate selon eux, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991.
Sur les honoraires :
3 ' Ensuite, il convient d'examiner séparément les deux conventions signées par les parties, concernant deux litiges différents, même si certaines des parties des instances en cours, entre fin 2018 et début 2020, sont identiques.
' Sur le litige relatif aux désordres sur construction avec une expertise de Mr [H]
4 ' La convention d'honoraires en date du 19 novembre 2018 indique notamment (cf pièce 1 de la selarl Groupe Rabelais ) :
« ' 1-2 Mission
L'avocat est chargé de conseiller et/ou d'assurer la défense des intérêts des clients, dans le cadre des opérations d'expertise de M. [K] [H], expert désigné par ordonnance de référé du TGI de Créteil en date du 9 août 2018, concernant la construction par la société CRAI (entreprise générale) (assurée auprès d'AXA France) deux maisons individuelles accolées au [Adresse 3] à [Localité 8].
L'avocat s'engage à effectuer la mission qui lui ait confiée à savoir tentative de résolution amiable et/ou à défaut judiciaire jusqu'à l'obtention d'un titre définitif ...
2 ' HONORAIRES DE L'AVOCAT
*Honoraire au temps passé
Les parties sont convenus de fixer le montant des honoraires de l'avocat par référence au temps que ce dernier aura passé pour le traitement de la mission qui lui a été confiée au terme de l'article 1.2.
Le taux horaire est fixé à 230 € HT soit 276 € TTC pour les interventions de l'avocat.
Cette somme est majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation.
Un relevé des diligences effectuées et la durée consacrée à chacune de ces diligences accompagnées d'une facture sera adressée aux clients pendant toute la durée de la mission.
Une facture récapitulative sera établie à la fin de la mission de l'avocat faisant apparaître l'ensemble des honoraires versés et le solde dû.
Le temps prévisionnel peut être fixé de la façon suivante :
-par RDV d'expertise : RDV sur place 1 à 2 heures. Déplacement AR 1 heure, préparation et CR 1 heure, soit un total de 4 à 5 heures de temps passé ;
-examen des notes aux parties, dires et pièces adverses, établissement de nos dires et communications de nos pièces (2 à 5 heures) ;
-examen du rapport et analyse critique et tentative amiable : 2 heures ;
-en cas d'échec des pourparlers après dépôt du rapport : procédure au fond jusqu'à l'obtention du jugement au fond d'indemnisation entre 10 à 15 heures.
*Honoraire forfaitaire :
Par dérogation aux dispositions précédentes au titre de la facturation au temps passé, il est convenu qu'un honoraire forfaitaire sera facturé exclusivement pour les réunions d'expertise judiciaires.
Il est prévu le forfait suivant : par RDV d'expertise, un forfait de 650 € HT, soit 780 € TTC, pour un RDV sur place 1 à 2 heures, déplacement AR 1 heure, préparation et CR 1 heure (5 heures maximum de temps passé).
Dans l'hypothèse où le RDV serait supérieur à 2 heures sur place, il sera sollicité un complément sur la base du taux horaire.
3 ' FRAIS ET DEBOURS ' DEPLACEMENTS
Outre le règlement des honoraires, les clients s'acquittent des frais et débours payés à des tiers dans l'intérêt de la mission '
Les déplacements en dehors de la ville où est situé le cabinet de l'avocat seront facturés de la manière suivante : 115 € forfaitaire.
4 ' TVA
La totalité des honoraires visés dans la présente convention, ainsi que les frais et honoraires de déplacement sont majorés de la TVA au taux en vigueur.
5 ' FACTURATIONS
Les honoraires seront facturés par provisions successives.
Une facture récapitulative sera établie à la fin de la mission de l'avocat faisant apparaître l'ensemble des honoraires versés et des honoraires dus et des débours exposés.
Les pièces justificatives des débours sont jointes à la facture récapitulative ... »
5 ' Treize factures d'honoraires ont été dressées par la selarl Groupe Rabelais en application de cette convention, comprenant trois factures de provisions et dix factures détaillées suivantes (cf pièces 2 à 15 de la selarl Groupe Rabelais) :
*Factures forfait sur RDV expertise :
-Facture n° 16202 du 16 mai 2019 d'un montant d'honoraires de 650 € HT et de 40,50 € HT de frais kilométriques et de photocopies, soit 828,60 € TTC, à laquelle est joint un « détail de la facture » comprenant la date de réalisation des diligences et/ou frais engagés, le libellé de ceux-ci et le montant HT applicable. En l'espèce, il s'agit des honoraires forfaitaires d'assistance à un RDV d'expertise du 15 mai 2019, prévus conventionnellement ci-dessus, et divers frais ;
-Facture n° 16277 du 18 juillet 2019 d'un montant d'honoraires de 650 € HT et de 9,50 € HT de frais kilométriques, soit 791,16 € TTC, à laquelle est joint un « détail de la facture » comprenant la date de réalisation des diligences et/ou frais engagés, le libellé de ceux-ci et le montant HT applicable. En l'espèce, il s'agit des honoraires forfaitaires d'assistance à un RDV d'expertise du 8 juillet 2019, prévus conventionnellement ci-dessus, et des frais kilométriques ;
*Factures temps passé sur suivi expertise :
-Facture n° 15946 du 27 novembre 2018 d'un montant d'honoraires de 1.110 € HT et de 79,03 € HT de frais kilométriques, photocopies et Infogreffe, sous déduction d'une provision de 650 € versée le 19 novembre 2018, soit 646,84 € TTC, à laquelle est joint un « détail de la facture » comprenant la date de réalisation des diligences et/ou frais engagés, le libellé de ceux-ci et le montant HT applicable. En l'espèce, il s'agit des honoraires d'assistance à une réunion préalable à un RDV d'expertise du 26 novembre 2018, des honoraires forfaitaires d'assistance à ce RDV d'expertise du même jour, et des frais précités. Il est détaillé les diligences réalisées préalablement au RDV d'expertise dont notamment la rédaction de trois dires et la saisine d'un architecte conseil et le nombre d'heures passées, soit 3 ;
-Facture n° 16056 du 14 février 2019 d'un montant d'honoraires de 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC, à laquelle est joint un « détail de la facture » et « L'annexe temps passé de l'expertise [H] » d'une page et demi, comprenant tous deux la date de réalisation des diligences, le libellé précis de celles-ci, avec le temps passé pour chaque diligence, soit en tout 5 heures 35. En l'espèce, il s'agit des honoraires de suivi des opérations d'expertise de Mr [H] du 26 novembre 2018 au 14 février 2019, avec des points téléphoniques, des études du dossier, rédaction de courriers et mails, de dires etc '
-Facture n° 16169 du 25 avril 2019 d'un montant d'honoraires de 862,50 € HT, soit 1.035 € TTC, à laquelle est joint un « détail de la facture » et une « annexe temps passé expertise [H] » de deux pages, comprenant tous deux, la date de réalisation des diligences, le libellé précis de celles-ci, avec le temps passé pour chaque diligence, soit en tout 3 heures 45. En l'espèce, il s'agit des honoraires de suivi des opérations d'expertise de Mr [H] du 15 février au 23 avril 2019, avec des points téléphoniques, des études du dossier, rédaction de courriers, de mails, de dires etc '
-Facture n° 16245 du 12 juin 2019 d'un montant d'honoraires de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC, à laquelle est joint un « détail de la facture » et une « annexe temps passé expertise [H] » de deux pages, comprenant tous deux : la date de réalisation des diligences, le libellé précis de celles-ci, avec le temps passé pour chaque diligence, soit en tout 4 heures 30. En l'espèce, il s'agit des honoraires de suivi des opérations d'expertise de Mr [H] du 23 avril au 12 juin 2019, avec des points téléphoniques, des études du dossier, rédaction de courriers, de mails, de dires etc '
-Facture n° 16319 du 21 août 2019 d'un montant d'honoraires de 1.650 € HT, soit 1.980 € TTC, à laquelle est joint un « détail de la facture » et une « annexe temps passé expertise [H] » de deux pages, comprenant tous deux : la date de réalisation des diligences, le libellé précis de celles-ci, avec le temps passé pour chaque diligence, soit en tout 7 heures 30. En l'espèce, il s'agit des honoraires de suivi des opérations d'expertise de Mr [H] du 21 juin au 20 août 2019, avec des points téléphoniques, des études du dossier, rédaction de courriers, de mails, de dires etc '
*Factures procédure au fond
-Facture n° 16105 du 12 mars 2019 de « provision sur procédure interruptive au fond : établissement de l'assignation au fond TGI Créteil c/AXA » d'un montant de 650 € HT, soit 720 € TTC ;
-Facture n° 16378 du 3 octobre 2019 de « provision n° 2 sur procédure interruptive au fond : en demande » d'un montant de 920 € HT, soit 1.104 € TTC. Il est indiqué dans cette facture les différentes diligences concernées : « - suivi de procédure interruptive depuis mars 2019, - audience de la mise en état du 21 mai 2019, - audience de renvoi du 10 octobre 2019, - établissement de nos conclusions d'incident provisionnel, - communication des pièces visées, soit en tout 4 heures x 230 € = 920 € » ;
-Facture n° 16430 du 4 décembre 2019 de « provision n° 3 sur procédure interruptive au fond : en demande » d'un montant de 460 € HT, soit 552 € TTC. Il est indiqué dans cette facture les différentes diligences concernées : « - suivi de procédure interruptive depuis le 3 octobre 2019, - examen des conclusions en réponse d'AXA sur demande incidente du 2 décembre 2019, - établissement de nos conclusions en réplique, - recherche jurisprudence, soit 2 heures x 230 € HT = 460 € » ;
-Facture n° 16486 du 20 janvier 2020 d'un montant d'honoraires de 2.760 € HT, de 101,08 € HT de frais kilométriques et de photocopies, et de 13 € de frais non soumis à la TVA de droit de plaidoiries, soit, après déduction du total des provisions de 1.980 € HT, un solde de 1.070,30 € TTC, à laquelle est joint un « détail de la facture » comprenant la date de réalisation des diligences et/ou frais engagés, le libellé de ceux-ci pour « un temps passé facturé de 14 heures ramené à 12 heures », et le montant HT applicable. En l'espèce, il s'agit des honoraires pour les diligences relatives à l'assignation interruptive de la prescription décrite dans les deux factures de provisions précédentes, dont la participation à l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2019 et la transmission de l'ordonnance en date du 17 janvier 2020 ;
*Suivi de l'exécution de l'ordonnance JME
-Facture n° 16531 du 17 février 2020 d'un montant d'honoraires de 805 € HT, soit 966 € TTC, à laquelle est joint un « détail de la facture » comprenant la date de réalisation des diligences, le libellé de celles-ci pour « un temps passé facturé de 3 heures 30 x 230 € HT », et le montant HT applicable. En l'espèce, il s'agit des honoraires pour les diligences relative à la procédure interruptive « suivi exécution amiable de la décision rendue le 17 janvier 2020 » avec les significations à avocats, décompte des sommes dues et réclamation amiable de la TVA etc ...
*Référé ordonnance commune : forfait
-Facture n° 15969 du 17 décembre 2018 d'un montant d'honoraires de 1.200 € HT de forfait, de 9,30 € HT de frais de photocopies soumis à la TVA, et de 29 € de frais, droit de plaidoirie et BRA, non soumis à la TVA, soit 1.480 € TTC, à laquelle est joint un « détail de la facture » comprenant la date de réalisation des diligences et/ou frais engagés, le libellé de ceux-ci et le montant HT applicable. En l'espèce, il s'agit des honoraires pour le suivi de la procédure de « référé au TGI de Créteil ' pour les AAA c/ SCI Paris Pierre [Localité 8] aux fins de lui rendre les opérations d'expertise de Mr [H] communes et opposables », comprenant notamment la rédaction de l'assignation, son placement, la saisine de l'huissier, la participation à l'audience du 12 février 2019, etc ...
6 ' En droit, suivant l'article 1134 du code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par l'article 51 V de la loi du 6 août 2015 applicable en l'espèce, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.
Par ailleurs, la règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause.
En l'espèce, outre que les époux [T] ont signé la convention d'honoraires précitée, après négociation entre leur première rencontre avec l'avocate en octobre 2018 et la signature de la dite convention le 19 novembre 2018, sans qu'ils invoquent un quelconque vice du consentenement, il est établi que :
- les treize factures détaillées ont toutes été payées à réception, au fur et à mesure de leur émission, une fois que les diligences ont été réalisées par la selarl Groupe Rabelais, sans contestation des époux [T], et en toute connaissance de cause, aucun mail, ni sms, ni courrier de contestation sur ces factures n'étant produit ;
- toutes ces factures appliquent strictement la convention précitée tant sur l'évaluation prévisionnelle du temps passé, que sur le montant du taux horaire, le montant du forfait, et les frais ;
- les provisions versées à réception ont bien été déduites des factures détaillées tel que décrites ci-dessus.
L'ensemble de ces éléments établit que tous ces honoraires d'un montant total de 13.813,39 euros TTC, ont été payés librement par les époux [T], une fois que les prestations de service de la selarl Groupe Rabelais ont été rendues.
7 - Il convient en conséquence de fixer à cette somme de 13.813,39 € TTC les honoraires dus par les époux [T] à la selarl Groupe Rabelais au titre de la procédure relative l'expertise de Mr [H].
Eu égard au paiement de la somme totale de 14.451 € TTC par les époux [T] selon les déclarations concordantes des parties, dont la selarl Groupe Rabelais, sur ce point, il est justifié de condamner cette dernière à rembourser la différence aux époux [T] soit la somme de 637,61 € TTC ( 14.451 € - 13.813,39 €).
La décision déférée est donc infirmée.
' Sur le litige de référé préventif aux avoisinants avec une expertise de Mr [Z]
8 - La convention d'honoraires en date du 8 décembre 2018 indique notamment (cf pièce 16 de la selarl Groupe Rabelais ) :
« ' 1-2 Mission
L'avocat est chargé de conseiller et/ou d'assurer la défense des intérêts des clients, dans le cadre des opérations d'expertise de M. [V] [Z], expert désigné par ordonnance de référé du TGI de Créteil en date du 25 août 2018, concernant la construction par la SCI Paris Pierre [Localité 8], située [Adresse 2] et [Adresse 5].
L'avocat s'engage à effectuer la mission qui lui ait confiée à savoir tentative de résolution amiable et/ou à défaut judiciaire jusqu'à l'obtention d'un titre définitif.
En cas d'urgence ou de nécessité, l'avocat pourra se faire substituer à l'audience par un confrère de son choix.
2 ' HONORAIRES DE L'AVOCAT
*Honoraire au temps passé
Les parties sont convenus de fixer le montant des honoraires de l'avocat par référence au temps que ce dernier aura passé pour le traitement de la mission qui lui a été confiée au terme de l'article 1.2.
Le taux horaire est fixé à 230 € HT soit 276 € TTC pour les interventions de l'avocat.
Cette somme est majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation.
Un relevé des diligences effectuées et la durée consacrée à chacune de ces diligences accompagnées d'une facture sera adressée aux clients pendant toute la durée de la mission.
Une facture récapitulative sera établie à la fin de la mission de l'avocat faisant apparaître l'ensemble des honoraires versés et le solde dû.
Le temps prévisionnel est fixé » en reprise des dispositions figurant dans la convention signée le 19 novembre 2018, comme sont reproduites in extenso les dispositions concernant :
-l'«honoraire forfaitaire »
-les « frais et débours et les frais de déplacements »,
-la TVA,
-les modalités de « facturations »
et auxquelles il convient de se reporter.
9 - Quatre factures d'honoraires ont été dressées par la selarl Groupe Rabelais en application de cette convention (cf ses pièces pièces 17 à 20 ) :
*Factures forfait sur RDV expertise :
-Facture n° 16278 du 8 juillet 2019 d'un montant d'honoraires de 650 € HT, soit 780 € TTC, à laquelle est joint un « détail de la facture » comprenant la date de réalisation des diligences, le libellé de celles-ci et le montant HT applicable. En l'espèce, il s'agit des honoraires forfaitaires d'assistance à un RDV d'expertise du 2 juillet 2019, prévus conventionnellement ci-dessus ;
-Facture n° 16395 du 15 octobre 2019 d'un montant d'honoraires de 650 € HT, auquel s'ajoute 9,30 € HT de frais kilométriques, soit 791,16 € TTC, à laquelle est joint un « détail de la facture » comprenant la date de réalisation des diligences et des frais, le libellé de ceux-ci et le montant HT applicable. En l'espèce, il s'agit des honoraires forfaitaires d'assistance à un RDV d'expertise du 8 décembre 2019, prévus conventionnellement ;
*Facturation suivi des opérations d'expertise ' temps passé
-Facture n° 15971 du 10 décembre 2018 de « provision n°1 sur assistance aux opérations d'expertise de M. [Z] » d'un montant de 600 € HT, soit 720 € TTC ;
-Facture n° 16563 du 31 mars 2020 d'un montant d'honoraires de 3.795 € HT, de 36,45 € HT de frais de photocopies et de LRAR, soit, après déduction du total des provisions de 1.600 € HT, un solde de 2.677,74 € TTC, à laquelle est joint un « détail de la facture » comprenant la date de réalisation des diligences et/ou frais engagés, le libellé de ceux-ci pour « un temps passé facturé de 16 heures 30 », et le montant HT applicable.
Est également jointe à cette facture, une « annexe temps passé expertise [Z] » comportant trois pages, détaillant les dates et les diligences précisément réalisées entre le 13 décembre 2018 et le 3 février 2020 avec la rédaction notamment de dix huit dires, et le temps passé pour chaque diligence, au taux horaire de 230 € HT.
10 ' Dès lors que seules des provisions d'un montant total de 1.600 € HT ont été payées par les époux [T] à la selarl Groupe Rabelais, les factures de provisions ne comportant aucun détail des diligences réalisées, et que les époux [T] ont mis fin à la mission de la selarl Groupe Rabelais par lettre RAR en date du 02 mars 2020 (cf leur pièce 13) alors que celle-ci n'était pas terminée, il convient de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 51 V de la loi du 06 août 2015, eu égard à la date de la convention d'honoraires, pour fixer les honoraires de Me [S], c'est à dire : « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
En effet, il ne peut être fait application pour le présent litige à la jurisprudence du «service rendu » pour fixer les honoraires. Les époux [T] n'ont pas pu payer en toute connaissance de cause les provisions d'honoraires en l'absence du détail des diligences réalisées par le cabinet d'avocats.
De plus, les époux [T] n'ont eu connaissance des diligences dont la selarl Groupe Rabelais demandait le paiement, que par la facture datée du 31 mars 2020, c'est à dire postérieure à leur lettre du 28 janvier 2020 d'interrogation de la selarl Groupe Rabelais sur sa facturation, et leur lettre recommandée de dessaisissement du cabinet d'avocats.
11 ' Dans le cadre de la procédure concernant la convention du 02 décembre 2018, outre l'étude du dossier des époux [T], il est justifié par les dossiers des parties que la selarl Groupe Rabelais a :
- participé à deux RDV d'expertise les 02 juillet et 15 octobre 2019, nécessitant des déplacements ;
- rédigé deux dires n° 8 et 10, le premier d'une page sur le bornage, et le second de deux pages sur le bornage, la demande de pièce concernant le bureau de contrôle. La selarl Groupe Rabelais y joignait quatre pièces communiquées aux autres parties.
Les autres diligences énumérées dans l'« annexe temps passé expertise [Z] » ne sont pas justifiées.
Celles qui le sont, sont effectives, utiles et attestent de l'implication de la selarl Groupe Rabelais dans le traitement du dossier qui lui avait été confié, mais pas dans les proportions qu'elle réclame.
En effet, ces prestations correspondent à une durée de travail que la cour évalue à 7 heures.
12 ' Le taux horaire de 230 € HT réclamé par la selarl Groupe Rabelais n'est pas critiqué par les époux [T]. Il paraît correspondre à l'ancienneté de Me [S] au sein du barreau du Val de Marne.
Il est donc retenu.
13 ' Au vu de ces éléments, il convient de fixer à 1.600 € HT le montant total des honoraires dus par les époux [T] à la selarl Groupe Rabelais pour le dossier de suivi de l'expertise de Mr [Z] (7 heures x 230 € HT = 1.610 € HT arrondis à 1.600 € HT).
Dès lors que les époux [T] ont versé des provisions de 1.600 € HT, ils ne doivent plus rien payer au titre de ce dossier au cabinet d'avocats.
La décision déférée est donc infirmée.
14 ' Enfin, puisque les époux [T] ont payé la totalité des honoraires dus à la selarl Groupe Rabelais, à réception des factures, la demande de celle-ci d'obtenir paiement d'intérêts majorés est rejetée.
Sur les autres demandes :
15 ' Les époux [T] n'articulant aucune argumentation à l'appui de leur demande de dommages et intérêts pour réparer «leur préjudice moral », et ne produisant aucune pièce la justifiant, il convient de la rejeter.
16 ' Eu égard à la solution du litige, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens tant de première instance que d'appel.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la selarl Groupe Rabelais les frais irrépétibles exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision du 12 novembre 2020 prononcée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val de Marne,
Fixe à la somme totale de 13.813,39 € TTC les honoraires de la selarl Groupe Rabelais concernant le dossier relatif à la convention d'honoraires signée le 19 novembre 2018,
Constatant que Monsieur et Madame [I] et [M] [T] ont payé la somme totale de 14.451 € TTC à la selarl Groupe Rabelais, dit que la SELARL Groupe Rabelais doit rembourser aux époux [T] la somme de 637,61 € TTC,
Fixe à la somme totale de 1.600 € HT les honoraires de la selarl Groupe Rabelais concernant le dossier relatif au suivi de l'expertise de Mr [Z],
Constatant que Monsieur et Madame [I] et [M] [T] ont payé la somme totale de 1.600 € HT à la selarl Groupe Rabelais, dit qu'ils ne doivent payer aucune somme supplémentaire à la selarl Groupe Rabelais,
Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE