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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01392

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01392

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01392 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUIR COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021/05107 Ordonnance du juge commissaire de Rouen du 26 octobre 2023 APPELANTE : S.A.S. FX DEV [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON - CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant. INTIMEES : S.E.L.A.R.L. SELARL [S] [P] es qualités de mandataire judiciaire de la société FX DEV [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON - CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant. S.E.L.A.R.L. FHBX ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la FX DEV [Adresse 2] [Localité 4] non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 27 juin 2024 à personne morale. S.A. BANQUE CIC NORD OUEST [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 octobre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le groupe Octant est spécialisé dans la conception et la réalisation d'équipements publics sportifs, principalement des piscines et des centres aquatiques. L'une des sociétés du groupe a obtenu l'ouverture d'un mandat ad'hoc par ordonnance du 17 novembre 2015 puis, par ordonnance du 18 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de conciliation qui a abouti à un protocole de conciliation concernant l'ensemble des sociétés du groupe, dont la société FX Dev, en date du 3 août 2016, homologué suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 septembre 2016. Le 11 décembre 2018 le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS FX Dev. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2019, la Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société FX Dev comme suit : Au titre du crédit invest opération LBO n° 16062 00020096602 : 56 685,94 euros + mémoire à titre privilégié nanti. Le 30 avril 2019, Maître [M], ès-qualités de mandataire judiciaire a contesté la demande d'admission de la Banque CIC Nord Ouest aux motifs que la déclaration de la créance du CIC Nord Ouest portait, non pas sur la créance d'origine, mais sur la créance issue de l'accord de conciliation dont la résolution était intervenue du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, que les garanties du contrat initial était caduques et que les modalités de calcul des intérêts n'étaient pas indiquées. Le 21 mai 2019, la Banque CIC Nord Ouest a maintenu sa déclaration. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2020, le mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société FX Dev, a adressé à la Banque CIC Nord Ouest les propositions d'apurement du passif. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2020, la Banque CIC Nord Ouest a accepté le règlement de sa créance à hauteur de 100 % sur 9 ans, outre les intérêts au taux contractuel. Le 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a autorisé la poursuite d'activité de la société FX Dev et arrêté son plan de sauvegarde. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Rouen a : - admis la Banque CIC Nord Ouest au passif de la SAS FX Dev, à titre privilégié nanti (nantissement de compte titres financiers sur 4 620 actions de la société Octant Architecture), pour la somme de 56 685,94 euros, se décomposant en : *capital restant dû après l'échéance du 20 juillet 2018 : 55 794,09 euros, *intérêts échus du 20 juillet au 10 décembre 2018 : 891,85 euros, *intérêts au taux contractuel de 4,08% sur le capital susvisé à compter du 11 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement : mémoire, *indemnité d'exigibilité immédiate de 7% : mémoire, - correspondant au crédit « invest opération LBO » n°16062 000200966002, - dit que le greffier notifiera la présente aux parties et qu'il en fera mention sur l'état des créances, - passé les dépens, liquidés à la somme de 130,06 euros, en frais privilégiés de la procédure collective. La société FX Dev a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 avril 2024. La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL FHBX, commissaire à l'exécution du plan de la SAS FX Dev le 27 juin 2024 (signification à personne). Elle n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société FX Dev et Maître [S] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société FX Dev désignée en remplacement de Maître [T] [M] qui demandent à la cour de : - recevoir la société FX Dev et Maître [M] en leur appel de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par Monsieur Bernard Rio, Juge Commissaire de la SAS FX Dev, Y faisant droit, - mettre à néant l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par Monsieur Bernard Rio, Juge Commissaire de la SAS FX Dev, Et statuant à nouveau, - juger, en raison de la contestation sérieuse affectant la déclaration de créances de la société CIC Nord Ouest à la procédure collective de la société FX Dev, qu'il appartient à la société FX Dev et à Me [M] de saisir le juge du fond afin qu'il soit statué sur la validité de la déclaration de créance, - ordonner la saisine du juge du fond à cette fin ; - condamner le CIC Nord Ouest aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Céline Bart,   Vu les conclusions du 7 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Banque CIC Nord Ouest qui demande à la cour de : A titre principal, - juger que les demandes de la société FX- Dev et de Maître [P], ès-qualités, sont irrecevables comme constituant des demandes nouvelles, A titre subsidiaire, - débouter de leurs demandes la société FX Dev et Maître [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société FX Dev, - admettre la Banque CIC Nord Ouest au passif de la procédure de sauvegarde de la société FX Dev à hauteur de : *au titre du crédit invest opération LBO n° 16062 00020096602 : 56.685,94 euros + mémoire à titre privilégié nanti, En tout état de cause, - confirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen en date du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions, - condamner la société FX Dev et Maître [P], es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société FX Dev, à payer à la Banque CIC Nord Ouest une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens : La SAS FX Dev et Me [P] soutiennent que : - la banque a déclaré une créance résultant de l'accord de conciliation et non du contrat d'origine souscrit en 2013 ; - le juge commissaire a admis la créance en passant outre à la contestation sérieuse qui était soulevée et qu'il aurait dû relever d'office et qui, excédant son pouvoir juridictionnel, devait le conduire à inviter les parties à saisir la juridiction compétente au fond. La Banque CIC Nord Ouest soutient que : - alors que devant le premier juge, la SAS FX Dev et Me [P] sollicitaient le rejet de la demande d'admission de créance formée par la banque, elles demandent à la cour de constater l'existence d'une contestation sérieuse et de renvoyer les parties à saisir le juge du fond ; il s'agit d'une demande nouvelle interdite par l'article 564 du code de procédure civile ; - la SAS FX Dev et Me [P] n'ont argué d'aucune contestation sérieuse devant le juge commissaire qui n'a été saisi d'aucune demande en ce sens;  - la contestation soulevée par la SAS FX Dev et Me [P] n'est fondée sur aucun texte ni aucune jurisprudence ; - les modalités de calcul des intérêts sont justifiées ; - le protocole de 2016 ne comporte qu'un réaménagement de la dette de la SAS FX Dev, aucun nouveau contrat n'a été signé et aucune nouvelle garantie ou sûreté n'a été consentie ; - la déclaration de créance de la banque porte bien sur le contrat originaire. Réponse de la cour : - Sur l'existence d'une demande nouvelle : L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » S'il est exact que la SAS FX Dev a sollicité du juge-commissaire qu'il rejette la demande d'admission de créance formée par la Banque CIC Nord Ouest tandis qu'en cause d'appel, elle sollicite que soit constatée l'existence d'une contestation sérieuse interdisant à la juridiction de prononcer une telle admission, cette nouvelle demande tend à faire écarter la prétention de la banque d'obtenir cette admission et elle est recevable. La fin de non-recevoir soulevée par la Banque CIC Nord Ouest sera écartée. - Sur l'existence d'une contestation sérieuse : L'article L624-2 du code de commerce dispose que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » L'article R624-4 du même code dispose que : « Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3. Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues. » L'article R624-5 alinéa 1 du même code dispose que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.» L'article L611-12 du code de commerce dispose que : « L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11. » Par acte sous seing privé du 3 juin 2013, la Banque CIC Nord Ouest a consenti à la SAS FX Dev un crédit de 120 500 euros au taux de 4,08% (TEG de 4,28928%) remboursable en sept annuités de 20 135,85 euros garanti par la caution solidaire d'une personne physique ainsi que le nantissement d'un compte de titres. Le tableau d'amortissement annexé indique qu'au 20 juillet 2017, le capital restant dû s'élève à 55 794,11 euros. La SAS FX Dev ainsi que les sociétés faisant partie du même groupe ayant bénéficié d'une procédure de conciliation prévue aux articles L611-4 et suivants du code de commerce, un protocole d'accord amiable a été établi avec la Banque CIC Nord Ouest aux termes duquel cette dernière a accepté de geler le remboursement en capital des annuités de 2015 et de 2016 et de « reporter la maturité de leurs concours à deux ans » avec prorogation des garanties et assurances afférentes « jusqu'à la nouvelle date de maturité des concours ». Par avenant du 23 novembre 2016 faisant suite à ce protocole d'accord, la Banque CIC Nord Ouest et la SAS FX Dev ont formalisé la modification du contrat de crédit initial par l'augmentation de 24 mois de la durée du crédit. Il est expressément stipulé qu'il n'existe aucune novation du contrat initial « dont toutes les autres conditions non expressément modifiées et notamment les garanties, demeurent inchangées ». Le nouveau tableau d'amortissement annexé à cet acte indique qu'au 20 juillet 2019, le capital restant dû s'élève à 55 794,09 euros. Le 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS FX Dev et par jugement eu 22 septembre 2020, un plan de sauvegarde a été adopté. Par courrier du 10 janvier 2019, la Banque CIC Nord Ouest a déclaré une créance de 56 685,94 euros garantie par un nantissement se décomposant en : - 55 794,09 euros au titre du capital restant dû au 20 juillet 2018 ; - 891,85 euros au titre des intérêts échus du 20 juillet 2018 au 10 décembre 2018 au taux de 4,08% ; outre les intérêts au taux de 4,08% à compter du 11 décembre 2018 et l'indemnité de 7%. Il résulte de la simple lecture de l'avenant du 23 novembre 2016 que la seule modification apportée au contrat initial du 3 juin 2013 par la SAS FX Dev et la Banque CIC Nord Ouest a uniquement porté sur le report de deux annuités avec rallongement de la durée de crédit sur deux ans, les autres stipulations demeurant identiques. Les deux tableaux d'amortissement versés aux débats portent sur la même somme (à deux centimes près) de 55 794,09 euros au titre du capital restant dû, la Banque CIC Nord Ouest s'étant en outre bornée à réclamer effectivement le capital restant dû calculé selon l'avenant et non selon le contrat initial de sorte qu'elle a fait bénéficier la SAS FX Dev d'une remise de dette portant les intérêts courus sur deux années. Il n'existe dès lors aucune contestation sérieuse relative à la créance déclarée qui correspond bien au contrat initial qui n'a jamais été modifié sur le montant du capital restant dû, sur le taux d'intérêt ni sur les garanties relatives au prêt. Par ailleurs, la déclaration de créance mentionne le taux de 4,08 % ainsi que la date de départ des intérêts échus et celle des intérêts à échoir et permet dès lors de connaître le mode de leur calcul. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens seront passés en frais de la procédure collective et la SAS FX Dev sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Banque CIC Nord Ouest portant sur le caractère nouveau de la demande formée par la SAS FX Dev et Me [P] ; Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit que les dépens seront exposés en frais privilégiés de procédure collective. Condamne la SAS FX Dev à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

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