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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 23/05258

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05258

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 23 DECEMBRE 2024 N° RG 23/05258 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSVT Code NAC : 54C DEMANDEUR : Monsieur [U] [F], entrepreneur individuel, n° SIRET 484 572 193 00023 né le 17 Avril 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Isabelle VIGNOLLE ULDARIC de la SAS VIGNOLLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [K], [R] [W] né le 21 Mars 1951 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Copie exécutoire à Me Christophe SCOTTI, Maître Isabelle VIGNOLLE ULDARIC Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le ACTE INITIAL du 26 Septembre 2023 reçu au greffe le 26 Septembre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [W], propriétaire de deux pavillons situés sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 8], a fait appel à Monsieur [U] [F] entrepreneur individuel, aux fins de refaire l’intégralité de la toiture du pavillon habituellement loué et provisoirement inoccupé. Les travaux ont eu lieu entre décembre 2018 et mars 2019 et plusieurs factures ont été réglées mais un désaccord est intervenu. Sur assignation délivrée le 20 novembre 2019 par Monsieur [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance du 21 janvier 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur la toiture objet du litige. Par acte d’huissier du 19 décembre 2019, Monsieur [F] a assigné Monsieur [W] aux fins notamment de le voir condamner à lui la somme de 20.982,05€ au titre du solde du marché de travaux et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par décision du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Monsieur [J], expert judiciaire, a déposé son rapport le 7 juin 2022 et l’instance a repris sous le nouveau numéro 23-5258. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, Monsieur [U] [F] sollicite du tribunal de : -Le recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions, -Débouter Monsieur [W] de ses demandes en paiement de la réfection de la toiture à hauteur de 57.200 € TTC, -Débouter Monsieur [W] de ses demandes en paiement de la réfection de l’électricité extérieure à hauteur de 783,50 € TTC, -Condamner Monsieur [W] à lui payer une somme de 21.462,05 € correspondant au solde des travaux augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée le 22 mars 2019, -Juger que les travaux de reprise de la toiture sont totalement disproportionnés par rapport aux non-conformités alléguées, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -Juger que le coût de l’expertise restera à la charge de Monsieur [W], -Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Quant à Monsieur [K] [W], dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024 il demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants et 1231 et 1231-1 du code civil de : -Débouter Monsieur [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -Condamner Monsieur [U] [F] à lui verser une somme de 59 426,50 € TTC au titre du préjudice matériel, Subsidiairement, -Ordonner la compensation de toutes éventuelles sommes qui seraient dues par lui au titre du solde de travaux avec le montant de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral subi et à la résistance abusive dont a fait l’objet Monsieur [F] en sa qualité d’entrepreneur individuel, -Condamner Monsieur [U] [F] à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise soit 3000 € TTC, -Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. **** Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. L’instruction a été clôturée le 5 mars 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 14 novembre 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Se fondant sur les articles 1101 et suivants, 1231 et suivants et 1241 du code civil, Monsieur [F] demande paiement du solde des travaux réalisés pour le compte de Monsieur [W] et le rejet de la demande de prise en charge notamment du coût de réfection de sa toiture en raison de ses défauts, fondée sur les dispositions relatives au droit des contrats. Il est logique de commencer par examiner les reproches quant à la qualité des prestations avant de statuer sur la demande en paiement. Sur les désordres Monsieur [W] se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise et reprend les malfaçons et défauts constatés selon lui par l'expert. Il en conclut que les désordres sur la toiture sont démontrés « de manière irréfragable », qu'il existe des travaux non conformes aux règles de l'art et qu'il convient de réaliser des travaux de reprise de ces désordres. Il établit une liste de malfaçons et défauts retenus par l'expert : Page 23 : Pose peu soignée et irrégulière des grilles pare-feuilles : défaut d’esthétique ; Page 25 : Présence de tuiles ébréchées et/ou cassées ; On constate de légères ondulations au niveau de la charpente ne pouvant nuire à la solidité de l’ouvrage. Aucune prestation de calage ou redressage de la charpente n’était prévue au devis initial ; Page 26 : Alignement de la noue inesthétique ; Page 27 : Noue fermée réalisée à noquets en zinc. La dépose de quelques tuiles à cet endroit montre que les noquets sont positionnés tous les deux rangs. Au constat de la pente de la toiture et du dimensionnement des noquets, ils devraient être positionnés tous les rangs. L’ensemble des noues devra faire l’objet d’un contrôle ; Page 28 : Saillie de toit en mauvais état non remplacée. Clous traversants apparents. A l’égout, l’écran de sous-toiture n’est pas raccordé conformément aux notices de pose des fabricants, et aux règles de l’art, il est exposé aux intempéries et aux UV ; Page 29 : Présence d’un câble électrique remis en place au cours des travaux. Page 30 : About d’arêtier descellé. Câbles électriques non-fixés. Page 31 : « crête de coq » en ciment cassé. Raccord inesthétique, tuiles trop courtes, noquets zinc apparents. Raccord par bande à rabattre + joint mastic entre les zingueries et les maçonneries. Ce mode de raccord ne peut garantir la pérennité à l’ouvrage sans un entretien fréquent. Une bande porte-solin+un solin en mortier bâtard est une solution plus pérenne. Page 32 : Positionnement inesthétique. Absence de bagues de maintien au niveau des colliers pour éviter que le tuyau ne descende. Page 34 : Raccord conforme aux règles de l’art mais pas le plus esthétique qui soit. Page 35 : A plusieurs endroits sur la toiture, on constate la présence de tuiles légèrement voilées ou mal emboîtées : défaut d’esthétique. Page 37 : Écran de sous-toiture retombant dans la gouttière au contact des UV et des intempéries : pose non conforme, absence de bande d’égout. Page 38 : Lame d’air non-conforme : inférieure à 2 cm Page 39 : Lame d’air non-conforme Page 40 : Contrelatte épaisseur 27 mm. Complexe ISO TOP TOIT DUO. Page 41 : 1ère couche TOP combles. 2ème couche TOP TOIT. Intérieur comble sans isolant. Pas de volige de support d’isolation. Concernant les désordres survenus en cours de réalisation des travaux de couverture, il précise qu’ils ont été acceptés par Monsieur [F] puisque l’expert se fonde sur sa pièce 19 pour chiffrer la remise en état des embellissements des jouées de lucarnes à 1.443 euros. Il ajoute qu'il a payé une somme de 2.450 euros pour des travaux de peinture intérieure le 15 février 2023 et que les travaux de toiture doivent être repris de manière à éviter tous nouveaux désordres intérieurs. S'agissant de la remise en état des fils d’alimentation de l’éclairage extérieur, il note que, selon l'expert, Monsieur [F] a « violé » son devoir de conseil et qu'il aurait dû l'informer de la vétusté de l’éclairage et des risques pouvant émaner des travaux de couverture sur ce chantier. Monsieur [F] expose que s'agissant de la toiture et de la mise en place de la solution TOP TOIT DUO, il avait sollicité et obtenu la notice, version 2018, de pose du produit par mail du 29 août 2018 et que pendant les travaux, le fabricant ISO 2000 était venu contrôler à sa demande la mise en œuvre de la solution TOP TOIT DUO et avait constaté sa qualité. Il remarque que l'expert se base sur le fascicule de pose ISO 2000 édité en septembre 2020 alors que les travaux ont été effectués en décembre 2018. Il souligne que la notice version 2018 ne mentionne pas la nécessité de respecter une lame d’air de 20mm, ce qui ne peut donc lui être reproché. Il ajoute que si ce défaut de lame d’air est non-conforme aux DTU, l'expert avait noté que ceux-ci n'étaient pas contractuels entre les parties. Selon le professionnel, Monsieur [W] opère une confusion entre la notion de désordre et la notion de non-conformité : un désordre, encore appelé vice de construction, est une défectuosité de l’ouvrage alors qu’une non-conformité est une différence entre la chose livrée et les engagements pris par le constructeur, qui n’entraîne pas forcément l’existence d’un vice de construction ou un dommage. Or la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la réunion de trois conditions : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité. Il ressort des constatations de l'expert que la toiture remplit sa fonction ainsi que l’usage qui peut en être attendu et qu’aucune infiltration n’a été constatée depuis 5 ans. Il fait valoir que les défauts esthétiques relevés sont mineurs et n’entraînent aucun désordre, ni malfaçon et n’affectent pas la conformité à destination de la toiture. Enfin Monsieur [F] observe que le coût des travaux de reprise chiffré par l’expert, et consistant en la réfection de la toiture, est disproportionné par rapport à la gravité des non-conformités alléguées. S'agissant des jouées de lucarne, Monsieur [F] propose de fixer le coût de reprise à la somme retenue par l'expert, soit 1.443€. Il considère enfin qu'il n'a pas à prendre en charge la pose des douilles équipées d’ampoules sur les appliques, ses travaux n’ayant eu aucune incidence sur l’état de celles-ci et rien ne prouve que s'il avait effectivement prévenu le client lors des travaux, le coût de réfection de cet éclairage aurait été moindre. **** Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public. L'article 1217 du même code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; -obtenir une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L’article 1231-1 ajoute que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»  Il est constant qu'un entrepreneur est soumis à une obligation de résultat. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il convient de rechercher si les obligations réciproques n'ont pas été exécutées ou l'ont été imparfaitement. En matière de construction, une exécution imparfaite des travaux confiés peut entraîner un dommage à l'ouvrage existant ou des malfaçons ne permettant pas à l'ouvrage réalisé de remplir parfaitement sa fonction. Mais une prestation peut être également mal exécutée, d'une qualité inférieure à celle attendue par le commanditaire et convenue entre les parties, sans pour autant entraîner de dommage actuel ni un risque de dommage futur. Il en est ainsi notamment des imperfections d'ordre esthétique. Le contrat conclu entre Monsieur [W] et Monsieur [F] portait sur la rénovation de couverture avec tuiles [Localité 7] vieilli et isolation ISO 2000 DUO TOP TOIT et TOP COMBLE. - la partie Isolation comprend l'isolation pour 8.034€ HT, la volige pour support d'isolation intérieur pour 1.064€ ; un échafaudage tubulaire pour 3.510€ HT, les évacuations d'eaux pluviales (gouttière, descente, coudes) pour 3.902,50€ ; -la couverture comprend la dépose des tuiles (3.304€ HT, le bâchage (1.180€ HT), le lattage fourniture et pose (1.888€ HT), la sous-toiture HPV à l'égout fourniture et pose (364€), tuiles main d'œuvre (11.564€ HT), arêtier à cornier encastré main d'œuvre (4.154€ HT), noue à noquets fermée (1.980€ HT), rive adossé avec bande Soline Solin (1.690€ HT), faîtage à crête embarrure (2.318€ HT), raccord cheminée zinc avec bande Soline Solin (1.140€ HT), appui de fenêtre zinc 2 éléments (2.250€ HT), chien assis zinc (350€ HT), -une partie ventilation et aération de toiture avec : tuile à douille fourniture et pose (360€ HT), une chatière fourniture et pose (910€ HT) -une partie manutention et divers : main d'œuvre isolant et support (7.210€ HT), parefeuille de gouttière (426,40€ HT), monte-charge (480€ HT), approvisionnement, repli de chantier, évacuation des gravats, protection des biens existants (3.450€ HT) -enfin un partie fourniture de matériaux : tuiles plates (10.808,80€ HT), cornier d'arêtier (3.567,75€ HT), rencontre d'arêtier, faitage (539€ HT), about d'arêtier (336€ HT). Le montant total initial s'élevait à 84.049,53€ TTC. Sur les désordres concernant la toiture et présentant un risque de dégradation anormal de l'ouvrage dans le temps -L'écran de sous-toiture et l'isolation TOP TOIT DUO Dans son rapport, l'expert souligne que l'écran de sous-toiture n'est pas raccordé à la gouttière conformément aux notices de pose des fabricants et aux règles de l'art, si bien qu’il se trouve au contact des intempéries. Il explique également que la lame d'air obligatoire de 2cm minimum entre le dessus de l'écran de sous-toiture et le dessous du support de couverture n'a pas été respectée, générant un risque de formation de point de rosée sous les tuiles et de dégradation de celles-ci. Il précise que la lame d'air de 2cm est obligatoire depuis les années 1990 et que la mise en œuvre de l'écran sous-toiture n'est pas conforme aux règles de l'art de ce fait. Le tribunal comprend que l'emploi d'une contrelatte de 27 mm et non de 40 mm reproché à Monsieur [F] entraîne précisément l'insuffisance de lame d'air et que cela relève d'une même malfaçon. Peu importe dans ces circonstances que la notice de pose fournie par le fabricant ait évolué dans le temps comme le soutient Monsieur [F], dès lors que le respect d'une lame d'air est une pratique relevant des règles de l'art à l’époque des travaux. Au demeurant Monsieur [F] ne démontre pas que la notice qu'il produit était bien la seule existante à l'époque des faits. Ces deux désordres seront donc retenus par le tribunal. -L'usage de mastic SIKA L'expert remarque que « tout professionnel de la couverture sait que l'emploi de mastic à la place de solin au mortier est sujet à un entretien plus fréquent et beaucoup moins pérenne. » Ce faisant il ne décrit pas une malfaçon et n'affirme pas qu'il s'agit d'une pratique non conforme aux règles de l'art voire interdite ni même fortement déconseillée. Au demeurant, Monsieur [F] verse aux débats la notice produit du mastic Sikaflex qui comprend comme domaines d'application notamment les bandes de solin et les tuiles. Dès lors l'usage de mastic SIKA ne sera pas retenu comme constitutif d'une malfaçon ou d'une imperfection dans la réalisation de ses obligations contractuelles par Monsieur [F]. -Le dimensionnement et positionnement des noquets de noue L'expert indique que compte tenu de la pente de la toiture et du dimensionnement des noquets, ceux-ci auraient dû être positionnés tous les rangs et que de ce fait l'ensemble des noues devra faire l'objet d'un contrôle. Monsieur [F] ne se prononce pas sur cette malfaçon qui est reprise par son adversaire dans ses conclusions. Compte tenu des conclusions de l'expert, cette insuffisance de noquets de noue non expliquée par Monsieur [F] sera retenue comme une malfaçon de la toiture. -La crête de ciment cassée, la présence de tuiles cassées et d'about d'arêtier descellé, l'absence de bagues de maintien des descentes d'eaux pluviales afin d'éviter que le tuyau ne descende, la saillie de toit en mauvais état et non remplacée constituent des malfaçons relevées par l'expert, reprises par Monsieur [W] dans ses conclusions, et sur lesquelles Monsieur [F] ne se prononce pas. L'expert considère l'ensemble de ces désordres comme des non-conformités aux règles de l'art pouvant générer à plus long terme des désordres pouvant nuire à la solidité de l'habitation et du bâtiment. En l'absence là encore de précisions de Monsieur [F], il y a lieu de retenir ces éléments à titre de désordres de la toiture. Sur l'absence de voligeage S'agissant du complexe d'isolation TOP TOIT DUO, l'expert remarque qu'il n'a pas été posé conformément au devis contractuel qui prévoyait un voligeage comme support d'isolation intérieure, voligeage facturé 1.064€. Monsieur [F] explique que la volige n'a pas été posée car le technicien commercial du fabricant lui a indiqué que ce support n'était pas nécessaire et qu'il a laissé ce poste dans la facture car compensé par d'autres travaux effectués à la demande du maître de l’ouvrage : -Dépose et évacuation de la laine de verre en déchetterie, -Fourniture et pose de tuyau et coude PVC pour 2 VMC du bas du toit et montant dans les combles sous la toiture, -Dépose, fourniture et pose de deux chevrons de rive découverts pourris, -Pose de lambris fournis par Monsieur [W] sur ces mêmes rives. Monsieur [W] ne répond pas sur ce point de sorte qu’en l’absence de contestation, cette non-façon ne sera pas retenue comme à l’origine d'un dommage, ayant été compensée par d'autres prestations. -L'éclairage extérieur Selon Monsieur [W], le professionnel aurait dû l'informer de la vétusté de l'éclairage et des risques pouvant émaner des travaux de couverture. Il sollicite une somme de 783,50€ correspondant au devis de l'entreprise [E] [O]. Monsieur [F] s'étonne de ce que l'expert mette à sa charge la réfection de l'éclairage au seul prétexte qu'il aurait dû informer le maître d'ouvrage du mauvais état des fils d'éclairage. Il remarque que le devis produit ne fait état d’aucuns travaux supplémentaires liés au fait que la toiture a été refaite et que les travaux consistent uniquement au remplacement de douille avec ampoules sur les appliques extérieures. **** L'expert explique que si Monsieur [F] avait informé le maître d'ouvrage de l'état de vétusté de l'éclairage, ce dernier aurait pu faire intervenir une entreprise d'électricité avant ou pendant les travaux de couverture. Si un entrepreneur doit remplir son obligation de conseil envers son client, c'est prioritairement dans son domaine de compétence ; or Monsieur [F] n'est pas maître d’œuvre du chantier ni électricien. Au demeurant, le devis versé aux débats ne permet aucunement de comprendre ce qui justifie que la réfection de l'éclairage extérieur soit mise à sa charge. La demande sera rejetée. - les dégradations sur les jouées des lucarnes Monsieur [W] demande une somme de 1.443€ à ce titre, correspondant au devis HMSP communiqué selon le rapport d'expertise par le conseil de Monsieur [F], mais qui n'apparaît cependant pas dans le bordereau des pièces visé aux dernières conclusions. Monsieur [F] reconnaît que les jouées des lucarnes étaient à reprendre et indique que son assureur avait accordé ses garanties et fixé initialement le coût des réparations à 480 €. Il accepte le montant retenu par l'expert soit 1.443€ TTC, ce que le tribunal entérine. -Les défauts d'esthétique L'expert retient les défauts d'ordre esthétique  suivants : la pose peu soignée et irrégulière des grilles parefeuille, un alignement de la noue inesthétique, un raccord inesthétique au niveau de la cheminée avec des tuiles trop courtes et des noquets zinc apparents, un raccord inesthétique au niveau d'une fenêtre, la présence de tuiles légèrement voilées ou mal emboîtées à plusieurs endroits sur la toiture, un positionnement inesthétique des tuyaux de descente d'eaux pluviales. Ces défauts sont pas précisément repris par Monsieur [W] dans ses conclusions et Monsieur [F] ne se prononce pas. Certes ces défauts ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage mais ils relèvent d'une exécution imparfaite des obligations contractuelles justifiant l'indemnisation du maître d'ouvrage. Sur le paiement du solde des travaux Monsieur [F] rappelle qu'un devis d’un montant de 84.049,53 euros TTC a été signé le 4 décembre 2018 prévoyant trois règlements successifs selon les échéances suivantes : -29.417,33 euros à la signature du devis, -37.822,29 euros au milieu des travaux, dès réception de la facture, -16.809,91 euros à la fin des travaux, dès remise de la facture. Lors de la signature du devis Monsieur [W] a procédé au premier paiement de 29.417,33 euros puis au paiement de la facture de 37.822,29 euros établie le 21 janvier 2019. Il indique qu'une facture de 1.155 euros TTC correspondant à des travaux complémentaires demandés par le client a été émise le 11 février 2019 et réglée. Monsieur [F] explique qu'à la fin du chantier, soit le 10 mars 2019, il a transmis pour paiement une facture d’un montant total de 21.462,05 euros correspondant à la situation de fin de travaux selon devis n°47 ter d’un montant de 16.809,91 euros et à des travaux complémentaires pour un montant de 4.652,14 euros TTC. Lors du rendez-vous de réception du 13 mars 2019 Monsieur [W] lui a alors indiqué sans autre explication qu'il refusait de régler le solde. Il remarque qu'ayant mis en demeure le 6 avril 2019 le maître de l’ouvrage de procéder au règlement des factures restants dues, il recevait deux jours plus tard un courrier du conseil de ce dernier comportant mise en demeure de faire une déclaration d’assurance RC professionnelle pour les désordres intérieurs sur les joues de lucarnes et faisant également état de prestations non réalisées ou accomplies de façon incomplète par rapport au devis signé, à savoir : -Approvisionnement, repli de chantier, évacuation des gravats à la décharge pour un montant de 3.450 euros : prestation incomplète car aucune évacuation ni protection des biens effectuée -Bâchage pour un montant de 1.180 euros : prestation non effectuée -Volige pour support d’isolation intérieur ajourée de 10cm pour un montant de 1.064 euros non effectuée -Main d’œuvre isolant et support pour un montant de 7.210 euros : prestation incomplète. Par courrier du 23 avril 2019 il contestait la non-réalisation des prestations et répondait aux reproches et le 23 mai 2019 il lui adressait une nouvelle mise en demeure de payer en s’étonnant de n’avoir eu aucune réponse à son précédent courrier. Après la réunion d'expertise contradictoire organisée le 19 juin 2019 faite suite à la déclaration de sinistre de Monsieur [F] à son assureur responsabilité civile professionnelle, le rapport de l'expert lui était adressé le 11 octobre 2019. Selon le demandeur, l’expert y indiquait avoir constaté comme seuls dommages la dégradation de 6 jouées intérieures de chiens assis et évaluait à 480 euros TTC le montant des travaux de réfection consistant en la reprise de 2m² de plâtre par jouée de lucarne, soit 12m² au total. Se fondant sur les articles 1103, 1104, 1341 et suivants du code civil, Monsieur [F] remarque que le maître d’ouvrage peut obtenir réparation des désordres subis du fait des malfaçons mais ne peut s’exonérer du règlement du solde de travaux au motif qu’il subit des désordres en raison de ces travaux mal faits, sauf à obtenir une double réparation. Ainsi selon lui, le solde est dû et vient éventuellement en compensation des sommes à verser au titre des désordres subis par le maître d'ouvrage et des réparations à prendre en charge. Il sollicite donc le paiement du solde des travaux à hauteur de 21.462,05€. Monsieur [W] réplique que l’entreprise de Monsieur [U] [F] n’a pas satisfait à son obligation de résultat concernant la pose de cette toiture qu'il faut selon lui reprendre par une entreprise compétente. Il remarque que d'après l'expert, il existe un risque concernant la solidité de l'habitation. Il sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une somme de 59.426,50€ TTC à titre de préjudice matériel et le rejet de la demande de paiement de ce dernier. **** Il ressort des développements précédents que Monsieur [F] a rempli ses obligations contractuelles mais que celles-ci l'ont été imparfaitement justifiant de ce fait une indemnisation de Monsieur [W] pouvant consister en une réduction de prix conformément aux dispositions du code civil précitées. Sur les sommes Monsieur [F] sollicite le paiement du solde des travaux pour une somme de 21.462,05€. Il rappelle qu'un devis d’un montant de 84.049,53 euros TTC a été signé le 4 décembre 2018 prévoyant trois règlements successifs selon échéances auxquels ajouter une facture de 1.155 € TTC émise le 11 février 2019 et une autre de 4.652,14€ TTC toutes deux correspondant à des travaux complémentaires, la dernière somme étant incluse dans la facture pour solde adressée en fin de chantier. Soit un coût total de 84.049,53 euros TTC + 1.155 € TTC + 4.652,14€ TTC = 89.856,67 €. Il affirme avoir reçu règlement des sommes de 29.417,33 euros, 37.822,29 euros et 1.155 € pour un total de 68.394,62 €. La différence correspond bien à la somme de 21.462,05 € qui apparaît également dans la facture du 10 mars 2019, dans sa lettre recommandée du 23 avril 2019 et dans la mise en demeure de payer du 22 mai 2019, toutes pièces versées aux débats. Ce montant du solde impayé des travaux n'est pas contesté en défense et sera accordé augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée le 22 mars 2019. **** Monsieur [W] sollicite l’allocation d’une indemnité de 59.426,50 € TTC telle que retenue par l'expert correspondant à 1.443,00 € TTC pour les dégradations sur les jouées des lucarnes, 783,50 € TTC pour l’éclairage extérieur et 57.200,00€ TTC pour la remise en conformité de la toiture. L'expert justifie le montant de 57.200 € TTC en expliquant qu'après analyse des devis et prix usuels pratiqués, il estime le coût des travaux propres à remettre en conformité la toiture à cette somme qui est équivalente au prix des travaux initiaux devisés par l'entreprise [F]. Il explique notamment que le non-respect des 2cm minimum de lame d'air entre le dessous du support de couverture et le dessus de l'écran de sous-toiture (composant du complexe d'isolation TOP TOIT DUO) nécessite la dépose et repose de l'ensemble des tuiles et donc la réfection de tous les raccords et ouvrages techniques, afin de garantir la pérennité de l'ouvrage. Pour autant, le tribunal ne retrouve pas cette somme de 57.200 € TTC et l'expert ne précise pas ce qu'elle représente dans le détail. Aucun devis n'est produit par le défendeur. En reprenant le devis initial signé pour un montant de 84.049,53 €, il est possible de procéder à une estimation du coût des reprises nécessaires. En effet le tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire de reprendre entièrement la toiture puisque la solution TOP TOIT DUO peut rester en place : la réfection pouvant consister soit à doubler la contre-latte soit à la remplacer par une de section supérieure afin d'obtenir une lame d'aire d'au minimum 2cm. Si des tuiles doivent être remplacées, c’est en petit nombre et le coût des colliers de descente d'EP est marginal. Enfin l'ensemble des matériaux fournis par Monsieur [F] peut être réemployé. Dès lors le coût de réfection des imperfections de la toiture sera évalué à la somme suivante : Échafaudage tubulaire : 3.510 € HT Dépose de tuiles plates : 2.000 € HT (coût pouvant inclure les colliers d'EP) Lattage 1.888 € HT Arêtier à cornier encastré, main d’œuvre : 4.154 € HT Noue à noquet fermé : 1.888 € HT Monte-charge : 480 € HT Approvisionnement, repli de chantier : 1.725 € HT Tuiles à remplacer : 1.500€ HT Main d’œuvre tuiles plates : 11.564 € HT Total HT 28.709 € soit TTC 28.709x 10% = 31.579,90 €. La demande au titre des travaux d'électricité sera rejetée pour les raisons sus-évoquées mais celle pour la reprise des jouées des lucarnes sera retenue au coût non contesté de 1.443,00 € TTC. Ainsi le demandeur sera condamné à verser, en réparation de la mauvaise exécution du contrat nécessitant une reprise partielle des travaux les sommes de 31.579,90€ TTC + 1.443 € TTC = 33.022,90 € TTC. Sur la compensation Monsieur [W] sollicite la compensation des sommes qui seraient dues par lui au titre du solde de travaux avec le montant de dommages et intérêts correspondant au préjudice qu'il a subi du fait de son préjudice moral et de la résistance abusive dont a fait preuve Monsieur [F] en sa qualité d’entrepreneur individuel. Or Monsieur [W] ne chiffre aucunement son préjudice moral ni les conséquences d'une résistance abusive de la part de Monsieur [F], qu’il ne démontre pas, conduisant au rejet de la demande de compensation. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] qui succombe sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 3.000 € et à payer à son adversaire une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il sera corrélativement débouté de ce chef. Enfin l'exécution provisoire de droit ne sera pas écartée au vu de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Monsieur [K] [W] de sa demande en paiement de la réfection de l’électricité extérieure à hauteur de 783,50 € TTC ; Condamne Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [U] [F] le solde de facture par la somme de 21.462,05 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 ; Condamne Monsieur [U] [F] à indemniser les désordres en versant à Monsieur [K] [W] la somme de 33.022,90 € TTC ; Condamne Monsieur [U] [F] aux dépens en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 3.000,00 € ; Condamne Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile  et le déboute de ce chef; Dit n’y avoir lieu d‘ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties ; Assortit la présente décision de l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 DECEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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