Cour de cassation, 10 juillet 1997. 95-18.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.421
Date de décision :
10 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 12 avril 1994 et le 3 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. François-Richard Z..., domicilié Polyclinique, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge de certains actes effectués par M. Z..., chirurgien, au profit de deux assurés sociaux; que, statuant après l'expertise qu'il avait ordonnée par jugement avant-dire droit du 12 avril 1944, le tribunal des affaires de sécurité sociale a homologué le rapport de l'expert ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en l'espèce, la Caisse avait déposé des conclusions faisant valoir que celles de l'expert ne pouvaient être homologuées; qu'en affirmant que la Caisse s'en remettait à justice pour homologuer le rapport de l'expert, le Tribunal a manifestement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que la Caisse s'en remettait à justice, ce qui équivalait à une contestation de la demande, et en indiquant que les parties reprenaient et développaient à l'audience leurs conclusions, le Tribunal n'a pas dénaturé les termes du litige; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir homologué le rapport de l'expert proposant de fixer à KC 120 + 10/2 la cotation relative aux actes dont avait bénéficié Marcel X..., alors, selon le moyen, que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions de la nomenclature; qu'en condamnant la Caisse à prendre en charge les actes dont avait bénéficié Marcel X... à une cotation différente de celle figurant à la nomenclature, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la Caisse ni du jugement que l'organisme social, qui ne contestait pas la cotation KC 120 applicable, selon l'expert, à "la résection endoscopique de la prostate" subie par Marcel X..., ait discuté devant le tribunal l'inscription à la nomenclature de l'acte de "dilatation du méat", pour lequel l'expert avait proposé la cotation 10/2, la Caisse se bornant à relever qu'aux termes de l'avis de l'expert, certains chirurgiens pratiquent cet acte sans le coter; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que, pour homologuer le rapport de l'expert fixant la cotation à retenir pour l'intervention subie par Roger Y... à KC 120 + 50/2, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'avis de l'expert est clair, précis et sans ambiguïté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré ne peut, à défaut d'accord préalable, se prévaloir d'autre droit que celui résultant de la nomenclature dont les dispositions ont une portée réglementaire et alors que la Caisse soutenait, sans être démentie, que la biopsie vésicale pratiquée au profit de Roger Y... ne figure pas à la nomenclature, mais fait partie intégrante de l'acte global de résection endoscopique de la prostate coté KC 120, le Tribunal, qui n'a pas constaté que les coefficients qu'il retenait avaient fait l'objet d'un accord préalable de l'organisme social, a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'aucune critique n'est formulée contre le jugement du 12 avril 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise fixant à KC 120 + 50/2 la cotation relative aux actes effectués au profit de l'assuré Roger Y..., le jugement rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique