Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-15.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.857
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 12 octobre 1989 M. X... a souscrit auprès de la compagnie Zurich France une proposition d'assurance automobile ; qu'un certificat de garantie provisoire pour 60 jours, portant la même date, lui a été délivré, qui précisait que cette garantie était accordée " moyennant paiement de 1 000 francs à titre de prime de garantie provisoire reçu un chèque de ce montant " ; que le 24 octobre 1989 l'automobile a été impliquée dans un accident de la circulation ; que l'assureur a dénié sa garantie en faisant valoir que la prime ne lui avait pas été payée, le chèque remis étant sans provision ; qu'au soutien de son action en dénégation de garantie, il a prétendu qu'il avait expressément subordonné cette garantie au paiement de la prime de sorte que, faute de ce paiement, le contrat était inexistant et que lui-même n'avait dès lors pas à accomplir les formalités relatives à la suspension ;
Attendu que la compagnie Zurich France fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 janvier 1992), d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que dans le cas où, comme en l'espèce, l'assureur a consenti au proposant une garantie provisoire destinée à permettre la conclusion du contrat d'assurance définitif, par une note de couverture qui stipule que les garanties mentionnées dans la proposition sont accordées moyennant le paiement d'une certaine somme, à titre de prime de garantie provisoire, cet avant-contrat, dont les conditions ne sont pas remplies par le souscripteur a défaut de paiement, n'a pas pris effet et l'assureur, pour refuser sa garantie n'a pas à appliquer les formalités de l'article L. 113-3 du Code des assurances ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé par fausse application ce texte, ainsi que l'article L. 112-2 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 112-2 du Code des assurances en énonçant que, dès lors qu'il ne précise pas que la garantie ne prendrait effet qu'après encaissement de la prime, le certificat de garantie provisoire, qui constitue une note de couverture au sens de ce texte, engage l'assureur alors même que la prime correspondante ne serait pas payée, et a justement énoncé encore que, si elle entendait dénier cette garantie pour non-paiement de la prime, la compagnie Zurich France était tenue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 113-3 du Code des assurances ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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