Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/10573 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZTB
[C] [D]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/2023
à :
- [C] [D]
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06075.
APPELANTE
Madame [C] [D], demeurant Chez Madame [X] [N] - [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 24 janvier 2017, Mme [C] [D] a établi une déclaration d'accident du travail par laquelle elle a affirmé avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail habituel, le vendredi 19 août 2016, dans la matinée, dans les circonstances suivantes : « je me trouvais en caisse centrale. Dès ma reprise de poste en caisse, Mme [W] m'a agressée verbalement (elle était hors d'elle) et a failli me frapper. J'ai préféré partir travailler. À mon retour, quand j'ai déposé ma caisse afin de rentrer chez moi, elle m'a insultée et là j'ai vraiment pensé qu'elle allait me frapper. Elle m'a bousculée, elle était hors d'elle en me disant : « j'en ai marre de toi ». J'ai dû travailler avec tout ce stress et j'ai dû par la suite aller voir mon médecin qui m'a prescrit de suite un arrêt. Je tombais dans une dépression. J'ai dû prendre de suite un psy car j'étais à bout ».
Cette déclaration mentionnait Mme [W] en qualité de tiers responsable, et au titre de la rubrique « témoin ou première personne avisée » elle précisait : « il y avait des personnes mais elles ne feront rien contre eux. »
L'employeur de Mme [D] a également établi une déclaration d'accident du travail le 25 janvier 2017 au titre de laquelle cette dernière aurait été victime d'un accident le mardi 30 août 2016, mais dont les circonstances ne sont pas renseignées, sauf, au titre des éventuelles réserves motivées, que la salariée était en arrêt maladie le 30 août 2016, que l'accident n'a été connu par l'employeur que le 13 janvier 2017. Il n'est fait état d'aucun témoin.
L'employeur a par ailleurs émis des réserves plus circonstanciées sur le caractère professionnel de l'accident, indiquant avoir reçu un courrier de la part de Mme [D] le 13 janvier 2017, des arrêts pour accident du travail viendraient en remplacement de ces arrêts maladie ayant débuté le 30 août 2016. L'employeur précisait que la salariée n'était pas présente dans l'entreprise puisqu'elle était déjà en arrêt de travail à cette dernière date, qu'elle s'était plainte au cours d'un entretien du 26 août 2016 de faits de harcèlement à la suite de demandes réitérées relatives au stationnement de son véhicule, une enquête du CHSCT ayant conclu après de nombreuses auditions à l'absence de tout harcèlement, cette plainte étant répétitive de la part de Mme [D].
Par décision du 17 mai 2017, la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée CPAM ou la caisse) a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie par l'assurée, la commission de recours amiable a statué le 22 août 2017 en confirmant le refus de prise en charge, au motif qu'aucune preuve d'agissements répétés portant atteinte à sa dignité ou à sa santé et entraînant un dommage certain n'était apportée par cette dernière, de sorte qu'il n'était pas établi que les manifestations réactionnelles constatées le 19 août 2016 soit apparues soudainement en relation avec un fait de harcèlement moral d'origine professionnelle.
Le 29 septembre 2017, Mme [D] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille l'en a déboutée et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
À l'audience du 2 mai 2023, Mme [D], présente en personne, demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré lequel fait suite à un harcèlement moral et professionnel, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle lui a été refusée à plusieurs reprises malgré les constatations des médecins et psychiatres. Elle précise qu'elle a dû cesser totalement son activité, ayant subi un licenciement de la part de son employeur.
La caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour, aux termes de ses conclusions communiquées contradictoirement le 25 avril 2023, de confirmer la décision déférée et de condamner l'appelante à lui régler la somme de 100,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'enquête qu'elle a diligentée ne démontre l'existence d'aucun fait de harcèlement moral et professionnel, pas plus que celle d'un fait accidentel survenu le 19 août 2016, aucune lésion n'ayant été constatée à cette date.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu du travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines et dont il est résulté une lésion corporelle.
Il appartient à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail formalisé le 24 janvier 2017 par Mme [D] rapporte dans les termes précités un échange agressif et violent dont aurait été responsable une autre salariée, Mme [W], et qui se serait déroulé le 19 août 2016 au matin.
Le certificat médical initial a été établi le 30 août 2016, et décrit un état de stress post-traumatique lié à une souffrance au travail avec nécessité d'un suivi psychiatrique. Ce certificat médical initial vise un accident du travail du 30 août 2016. Il n'établit par conséquent aucun lien entre la constatation médicale de l'existence d'un stress post-traumatique et un quelconquefait accidentel en date du 19 août 2016.
Mme [D] produit encore le récapitulatif des soins et fournitures dont elle a bénéficié aux termes duquel, outre la consultation ayant donné lieu à l'établissement du certificat médical initial précité le 30 août 2016, elle a suivi neuf consultations spécialisées entre le 13 septembre 2016 et le 21 septembre 2017.
Ce document n'établit pas davantage le fait accidentel en date du 19 août 2016 qu'elle allègue.
Elle produit encore un courrier qu'elle a adressé à la caisse le 6 mai 2017 dans lequel elle évoque que le commencement du harcèlement par ses supérieurs a débuté lors de son changement de poste en temps qu'hôtesse de caisse, qu'elle a informé la direction à plusieurs reprises de ses difficultés, s'est adressée à l'inspection du travail au mois de décembre 2016, a sollicité une enquête auprès du CHSCT par courrier du 9 janvier 2016 suite auquel un rapport a été rendu le 16 mars 2016.
Elle verse encore aux débats deux procès-verbaux d'auditions issus de l'enquête administrative réalisée par la caisse, dont il résulte que ses collègues Mme [B] [Z] et Mme [X] [P] rapportent qu'elle se garait systématiquement à l'encontre des consignes et refusait d'observer le plan établi pour le respect du stationnement.
Néanmoins ces auditions ne datent ni ne décrivent strictement aucun fait accidentel qui aurait pu survenir le 19 août 2016.
Enfin les trois courriers établis les 12 février et 18 avril 2018 par le Docteur [U] [S] et qui évoquent un état dépressif de Mme [D] n'apportent strictement aucun élément contemporain de l'accident du travail invoqué.
Il en résulte que Mme [D] échoue à rapporter la preuve du fait accidentel qu'elle invoque.
Il ressort de surcroît de l'enquête administrative que la caisse a bien pris en compte le fait que la salariée situait la date de son accident août 19 août 2016 et non pas au 30 août 2016.
Lors de cette enquête, l'assurée a confirmé n'avoir consulté son médecin traitant que le 30 août 2016 après son travail. S'agissant des circonstances du 19 août, elle a indiqué que Mme [W], dès son arrivée au travail, lui avait demandé de sortir son véhicule du parking et qu'elle lui avait répondu pour la calmer que sa fille allait venir chercher le véhicule, ce qui n'était pas vrai. Elle indique que vers 15 heures, alors qu'elle allait rendre sa caisse, Mme [W] lui a fait remarquer qu'elle avait laissé sa voiture dans le parking et qu'elle « la prenait pour une c..... », qu'elle en avait assez et qu'elles iraient voir le directeur. L'assurée a précisé avoir eu peur car Mme [W] était agressive, mais avoir continué les autres jours à travailler et avoir reçu les mêmes remarques relatives à son véhicule mal garé. Elle ajoute que [B], l'adjoint de Mme [W], venait aussi la voir pour ce problème de véhicule mal garé et est même venue un jour avec le plan du parking et que suite à son refus de le regarder, [B] a dit à deux autres employées [X] et [F] qu'elle avait envie de lui mettre le plan dans la figure.
Le DRH a confirmé lors de l'enquête le refus systématique de Mme [D] de respecter le règlement relatif au stationnement des véhicules des salariés et a exclu tout harcèlement de la part de Mme [W], expliquant que cette dernière, en qualité de responsable des caissières, avait notamment pour fonction de faire respecter le règlement par les salariés, ce que refusait obstinément Mme [D].
Mme [W], chef du département caisse, a confirmé avoir demandé le 19 août 2016 à Mme [D] de changer son véhicule de place, cette dernière lui ayant répondu que sa fille venait récupérer le véhicule, avoir observé qu'il n'en n'était rien. Elle a précisé avoir réexpliqué les règles de stationnement, sans succès.
Mme [Z] a de même confirmé le caractère extrêmement contrariant du refus systématique de Mme [D] respecter les règles de stationnement, elle-même ayant tenté de montrer à cette dernière où elle devait se stationner, et avoir éprouvé un très vif agacement suite au comportement obstiné de sa collègue.
Mme [X] [P] a également décrit le caractère systématique de la violation des règles de stationnement par Mme [D] et le caractère absolument normal des demandes de Mme [Z] à ce sujet.
Enfin, l'employeur a produit dans le cadre de l'enquête de la caisse le rapport d'enquête établi le 15 avril 2016 par les membres du CHSCT suite aux plaintes réitérées de Mme [D] faisant état d'un harcèlement dont elle serait victime de la part de sa hiérarchie ainsi que de discrimination. Il résulte de ce rapport que l'ensemble des collègues de cette dernière la craignent et sont en difficulté pour continuer à travailler avec elle, du fait du non-respect systématique du règlement, de son tempérament qualifié de méchant, des insultes qu'elle profère à l'égard de ses collègues et d'un comportement professionnel délétère. Le CHSCT a conclu qu'il ressortait des auditions que Mme [D] n'avait subi ni harcèlement ni discrimination, qu'elle ne s'entendait avec aucune de ses collègues de travail et qu'aucun élément relatif à un quelconque comportement ni de Mme [W] ni de Mme [Z] ne pouvait être corroborée de sorte qu'il n'y avait pas lieu « d'aller plus loin dans cette affaire ».
La salariée ne démontrant par conséquent aucun fait accidentel du 19 août 2016, c'est à juste titre que la caisse lui a opposé le refus de prise en charge d'un accident du travail à cette date.
Le jugement déféré qui l'a déboutée de son recours à l'encontre de cette décision est par conséquent en voie de confirmation intégrale.
L'équité conduit à allouer à l'intimée une somme de 100,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] qui échoue en son appel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [D] aux dépens.
Condamne Mme [C] [D] à payer à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 100,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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