Texte intégral
N° RG 22/07468 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTG4
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 02 novembre 2022
RG : 2022006657
S.A.S. PLASTIQUES [T]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. PLASTIQUES [T] immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 418 571 683, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [T], société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 15 septembre 2021 et ayant pour mandataire judiciaire désigné MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE au capital de 120 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [C] [P] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société PLASTIQUES [T], désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
du 15 septembre 2021
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL MORELL ALART & Associés, avocat au barreau de LYON
En la présence du Ministère Public, prise en la personne de Romain DUCROCQ, substitut général
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Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2023
Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023 prorogé au 09 Novembre 2023, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Marianne LA-MESTA, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sas Plastiques [T], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 novembre 2020 et désigné la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [P], en qualité de mandataire judiciaire.
La société Plastiques [T] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 24 septembre 2021.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable, au motif que la société Plastiques [T] a intimé la Selarl MJ Synergie à titre personnel, alors que cette société n'était partie au procès qu'en sa qualité de liquidatrice de la société Plastiques [T].
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 septembre 2022.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2022, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, a assigné la société Plastiques [T] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements au 15 mars 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- jugé recevables et fondées les demandes de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [P], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Plastiques [T],
- pris acte du désistement de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Plastiques [T], de sa demande de sursis à statuer,
- fixé la date de cessation des paiements de la société Plastiques [T] au 15 mars 2020,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Plastiques [T] a interjeté appel par acte du 8 novembre 2022, enregistré sous le RG n°22/07468 puis par acte du 6 janvier 2023, enregistré sous le RG n°23/00154 .
Suivant ordonnance du 21 février 2023 rendue dans le cadre de la procédure RG n°22/07468, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'intimée soulevée par la société Plastiques [T], rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel, lié le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d'appel de Lyon a rejeté la fin de non recevoir dirigée par la société Plastiques [T] contre la requête en déféré déposée le 15 mars 2023, déclaré recevable le déféré formé par la Selarl MJ Synergie, maintenu l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, débouté la société Plastiques [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens générés par le déféré suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond de l'appel.
Suivant ordonnance rendue le 23 mai 2023 dans le cadre de la procédure RG n°23/00154, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevée par la Selarl MJ Synergie, es-qualités, ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00154 et 22/07468, dit que le sort des dépens est joint à celui des dépens au fond et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, fondées sur les articles L. 622-24, L. 631-1 et suivants, L.631-8, L.641-1, R. 661-6 et R. 624-1 et suivants du code de commerce, les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que sur les articles 122 et 455 du code de procédure civile, la société Plastiques [T] a demandé à la cour :
Principalement,
- de réformer le jugement déféré, de sorte que la demande de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [P], était irrecevable pour irrégularité du mode de saisine du tribunal,
- de réformer le jugement déféré, de sorte que la demande de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [P], était irrecevable pour absence de vérification des créances,
Subsidiairement sur le fond,
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une date de cessation des paiements antérieure à celle fixée par son dirigeant,
- de statuer à nouveau et fixer la date d'état de cessation des paiements au 1er septembre 2021,
- de débouter la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [P], de toutes ses demandes,
- de condamner la Selelarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la SELARL MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Plastiques [T] demande à la cour, au visa des articles L. 631-8 et L. 641-1 IV du code de commerce :
- déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de la société Plastiques [T], nouvelles en cause d'appel, tendant à voir :
- « Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a fixé une date de cessation des paiements antérieure à celle fixé[e] par le dirigeant de la société Plastiques Eramilo » ;
- « Statuer à nouveau et juger que l'état de cessation des paiements de la société Plastiques [T] est au 1er septembre 2021 ;
- « condamner la société MJ Synergie prise en la personne de Maître [P] à payer à la société Plastiques [T] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement,
- confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions,
En conséquence et en toute hypothèse :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Selarl MJ Synergie ès-qualités ;
- reporter la date d'état de cessation des paiements de la société Plastiques [T] au 15 mars 2020 ;
- rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires,
- tirer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure, le cas échéant avec droit de recouvrement.
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Le ministère public, par avis du 30 mars 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 30 mars 2023, n'a pas formulé d'observations.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2023, les débats étant fixés au 15 juin 2023
Par conclusions du 14 juin 2023, la Selarl MJ Synergie, sur le fondement des articles 15, 16, 135 et 803 du code de procédure civile, a demandé à la cour :
- de prononcer le rejet des conclusions n°2 et pièces 8 à 11 notifiées par la société Plastiques [T] le 12 juin 2023 après-midi, soit la veille de la clôture,
- subsidiairement, si par extraordinaire, la cour refusait de faire droit à cette demande,
- d'ordonner le rabat de la clôture et la réouverture des débats pour y accueillir les présentes écritures et les 2 pièces nouvelles visées dans la défense de ses intérêts et de prononcer ensuite la clôture des débats,
- de déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de la société Plastiques [T], nouvelles en cause d'appel tendant à voir :
- réformer le jugement déféré, de sorte que la demande de la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [P], était irrecevable pour irrégularité du mode de saisine du tribunal,
- réformer le jugement déféré, de sorte que la demande de la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [P], était irrecevable pour absence de vérification des créances,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une date de cessation des paiements antérieure à celle fixée par le dirigeant de la société Plastiques [T],
- statuer à nouveau et juger que l'état de cessation des paiements de la société Plastiques [T] est au 1er septembre 2021,
- condamner la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [P], à payer à la société Plastiques [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence et en toute hypothèse,
- de déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- de reporter la date d'état de cessation des paiements de la société Plastiques [T] au 15 mars 2020,
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- de tirer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure, le cas échéant, avec droit de recouvrement pour ceux d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de conclusions et pièces
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités observe que la société Plastiques [T] disposait d'un délai de 4 mois pour répliquer entre les conclusions qu'elle lui a communiquées le 9 février 2023 et la date initialement prévue pour la clôture le 6 juin 2023, qu' après un report de la clôture sur la base de motifs erronés, elle a attendu le 12 juin 2023 pour ajouter 19 nouvelles pages par rapport à ses premières écritures, sans faire apparaître les modifications apportées, en formulant de nouvelles demandes et en produisant de nouvelles pièces et ce comportement déloyal impose le rejet de ces écritures comme des pièces n°8 à 11 et à tout le moins, afin de respecter le principe du contradictoire, l'ordonnance de clôture devra être rabattue pour permettre la prise en compte des présentes écritures.
Selon l'article 15 du code de procédure civile, 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
Selon l'article 16, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'.
Selon l'article 135 du code de procédure civile, 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
Il découle de ces dispositions que le juge doit rejeter des débats les conclusions et pièces déposées tardivement par une partie et ayant mis son adversaire dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'en débattre.
Force est de constater en l'espèce qu'après avoir conclu le 9 janvier 2023, l'appelante a déposé des conclusions la veille de la clôture à 15 H 50, ce, trois jours avant l'audience. Bien qu'ayant obtenu un report de clôture le 6 juin 2023, la société [T] a attendu le dernier moment pour conclure en ajoutant quatre pièces et 19 pages d'écritures sans même faire apparaître les modifications apportées, en faisant de nouvelles demandes et en citant des jurisprudences non produites.
L'intimée ne pouvait à l'évidence y apporter une réponse avant le lendemain, jour de la clôture.
Ce comportement apparaît manifestement déloyal ne permet pas d'assurer le principe du contradictoire de sorte qu' il est fait droit à la demande de rejet des conclusions du 12 juin 2023 et pièces 8 à 11 de l'appelante.
Il convient donc de se reporter aux seules conclusions du 9 janvier 2023 et aux pièces 1 à 7 de cette dernière de sorte que la cour n'examinera pas les demandes suivantes :
' réformer le jugement déféré, de sorte que la demande de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [P], était irrecevable pour irrégularité du mode de saisine du tribunal,
- réformer le jugement déféré, de sorte que la demande de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [P], était irrecevable pour absence de vérification des créances'.
Sur la date de cessation des paiements
La société Plastiques [T] fait valoir pour l'essentiel que :
- le tableau adverse est erroné concernant 5 créances,
- les rappels de créance Urssaf ont été contestés et une contrainte a fait l'objet d'une opposition le 11 septembre 2019 avec effet suspensif de toute exigibilité, de sorte que les créances n'ont jamais été exigibles, et une créance litigieuse ne peut faire partie du passif exigible,
- s'agissant de la dette fiscale, le mandataire a laissé croire que la société aurait été redevable de plus de 170.000 euros depuis 2019 alors que les sommes en cause découlent d'une vérification de comptabilité et n'étaient exigibles qu'à compter d'un avis de mise en recouvrement, qui n'a pas été notifié et la créance n'a jamais été exigible avant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements,
- sur le passif Intrum, elle a fait l'objet de délais de paiement et d'un contentieux judiciaire, un jugement étant rendu le 22 janvier 2021 (36.336,52 euros) et des délais de paiement accordés ensuite,
- s'agissant des loyers, le dirigeant a indiqué qu'il avait renoncé à cette créance locative à l'audience d'ouverture,
- sur la créance BPI France, le créancier a accordé un gel de la créance de 6 mois le 26 février 2021,
- le tribunal a validé le tableau du mandataire en se bornant à reprendre les déclarations des créanciers sans même vérifier le quantum déclaré ou la date d'exigibilité, ce qui est constitutif d'un défaut de motivation, car des créances déclarées, mais pas vérifiées ne peuvent être considérées comme certaines, liquides et exigibles,
- la situation d'une exploitation déficitaire, qui est une notion comptable, n'entre pas dans la définition de la cessation des paiements qui est une notion de trésorerie, étant par exemple rappelé que le passif du bilan comprend des dettes non exigibles et que l'actif disponible ne doit pas être confondu avec l'actif immobilisé.
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités expose en substance que :
- la demande en fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2021 est irrecevable puisque la demande de report n'appartient qu'à l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public et le débiteur ne peut solliciter, par la voie d'une demande reconventionnelle, la fixation d'une date d'état de cessation des paiements plus avantageuse que celle fixée dans le jugement d'ouverture, et en outre, la société Plastiques [T] n'a pas formé la demande dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture,
- en tout état de cause, la cour n'a pas la possibilité de fixer une date de cessation des paiements postérieure à celle mentionnée dans le jugement d'ouverture,
- le dernier bilan établi pour l'exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 fait apparaître une perte de 212.412 euros, révélant une situation déficitaire bien avant la demande d'ouverture de la procédure collective et la crise sanitaire,
- la déclaration de cessation des paiements fait par ailleurs état d'un passif exigible de près de 913.000 euros, dont 330.000 euros de passif fiscal et social, ce qui est conséquent, surtout en l'absence de liquidités, hormis des matériels de bureau évalués à 500 euros,
- les déclarations de créance s'élèvent en réalité à plus de 1,4 millions d'euros, alors que l'actif est inexistant, le véhicule BMW n'appartenant pas à la société (crédit-bail),
- elle a établi des tableaux récapitulatifs de l'ensemble des déclarations des créanciers accompagnés de justificatifs permettant d'établir qu'au 31 décembre 2019, le passif exigible était déjà de 288.562,22 euros, tandis que l'actif disponible, incluant l'autorisation de découvert HSBC de 35.000 euros résiliée en avril 2020, était de 46.351,75 euros,
- la vérification du passif n'est pas un préalable obligatoire à une demande en report de la date de cessation des paiements,
- la société Plastiques [T] n'a jamais été en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce même en écartant la créance de loyer déclarée pour le compte de la Sci Erayu,
- au 28 février 2020, le passif éxigible était de 306.715,89 euros et d'aucun actif disponible,
- la société elle a certes bénéficié en avril 2020 d'un PGE de 250.000 euros, mais l'actif disponible qui en est résulté de 182.116,36 euros n'était pas suffisant pour contrebalancer le passif exigible antérieurement, cette somme ayant été dissipée en à peine 2 mois et on ne comprend pas à quoi les sommes ont servi,
- 5 créances sont contestées de sorte que le reste est validé,
- sur la créance Urssaf, il n'est justifié que d'un accusé de réception d'une opposition à contrainte, du 13 septembre 2019, l'opposition n'est pas justifiée de même qu'une procédure en cours, et et elle ne concernerait qu'une somme de 166.940 euros pour les exercices 2016 et 2017, sur un total de 265.212,88 euros,
- sur la créance de loyers, l'appelante ne fournit aucun élément et la dette serait plus ancienne que ce qui est affirmé ; cette créance n'a pas d'incidence sur la cessation des paiements puisque le premier terme échu a été comptabilisé au 30 novembre 2020,
- concernant la créance BPI France, l'accord pour un gel de 6 mois du capital de deux prêts était conditionné à la régularisation des impayés, et à un accord identique des autres banques ; en tout état de cause, la date d'exigibilité est le 15 septembre 2021,
- l'appelante ne justifie pas de la contestation de créances fiscales, elle n'a pas contesté ces créances dans sa déclaration de cessation des paiements,
- la créance Intrum correspond est constituée du solde débiteur d'un compté débiteur échu depuis 2016 et jamais contesté, et le jugement ne porte que sur des propositions d'apurement ; la problématique de l'opposabilité de la cession de créance n'affecte pas son existence ; par ailleurs, la preuve de délais de paiement n'est pas rapportée.
Sur ce,
Selon l'article L 631-1 alinéa 1 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements'.
Aux termes de l'article L 631-8 du code de commerce, 'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
La cour relève de manière liminaire que dans ses conclusions, l'appelante pose la question du délai pour demander la modification de la date de cessation des paiements sans tirer aucune conséquence juridique de son interrogation de sorte qu'il n'y pas lieu à statuer sur ce point. Mais en tout état de cause, l'assignation a été délivrée le 13 septembre 2022 dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de sorte que l'action est bien recevable.
L'appelante prétend par ailleurs que le jugement serait dénué de motivations mais sans en tirer également de conséquences juridiques de sorte que ce moyen est inopérant.
Il découle ensuite des dispositions susvisées que le débiteur n'est pas visé par l'article L 631-8 définissant les personnes ayant qualité pour saisir le tribunal de commerce d'une demande de report de la date de cessation des paiements de sorte que la demande de la société Plastiques [T] en fixation d'une date de cessation des paiements plus avantageuse pour elle soit le 1er septembre 2021 est déclarée irrecevable. L'appelante peut cependant défendre à la demande de report de la date de cessation des paiements.
Si l'intimée invoque plusieurs situations à différentes époques dans ses conclusions (montant du passif déclaré par la société [T] à l'ouverture de la procédure, situation au 31 décembre 2019, il convient cependant de se placer à la date de demande de report pour apprécier si la société pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Sur l'actif disponible
Il est rappelé que l'actif disponible est circonscrit à celui immédiatement utilisable, ce qui se rapporte essentiellement à la trésorerie et qu'en sont généralement exclus les biens mobiliers et immobiliers, l'actif circulant, le fonds de commerce et le stock.
Les éléments rapportés par le mandataire judiciaire (relevés de compte) révèlent un actif disponible de - 151,49 euros le 28 février 2020, de 36.496,690 euros le le 31 mars 2020, de 182.116,36 euros le 30 avril 2020 puis de 67.269,67 euros le 31 mai 2020 avant d'être ensuite négatif.
Il est noté que l'autorisation de découvert de 35.000 euros a été résilié en avril 2020.
La société Plastiques [T] a bénéficié en avril 2020 d'un prêt garanti par l'Etat, ce qui explique l'actif du compte à cette date mais cette somme a été rapidement absorbée sans que l'affectation des fonds ne soit déterminée.
L'appelante ne fait état ni ne rapporte la preuve concrète d'aucun autre actif pouvant être qualifié de disponible au sens de ce qui précède et qui n'aurait pas été retenu par le mandataire.
Sur le passif exigible
Il est rappelé qu'aucune disposition n'impose que la vérification du passif soit un préalable obligatoire à une demande en report de la date de cessation des paiements.
L'intimée produit des tableaux récapitulatifs indiquant mois par mois le passif exigible et l'actif disponible (pièces 12 à 15) outre les déclarations de créance et justificatifs. Elle déclare avoir écarté la créance CPAM et les créances provisionnelles fiscales.
L'appelante conteste concrètement 5 créances qu'il convient de reprendre dans le détail, étan,t ainsi établi que les autres sommes portées sur le relevé ne sont pas contestées.
- la créance Urssaf : la créance déclarée de l'Urssaf à la date du 15 mars 2020 est de 166.940 euros correspondant à des cotisations de 2016 et 2017 (rappel de cotisations sociales).
L'appelante produit un accusé de réception d'une opposition à contrainte en date du 13 septembre 2019 mais elle ne produit pas l'opposition à contrainte elle-même de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier à quelle créance pourrait se rapporter cette opposition ni la teneur de la contestation de même qu'elle ne justifie d'aucune suite donnée à cette opposition malgré le délai écoulé.
En conséquence, l'objection de l'appelante n'apparaît pas sérieuse et il n'y a pas lieu de déduire la créance de l'Urssaf
- le passif fiscal : le tableau et les justificatifs produits font état à la date demandée de report des sommes de 72.727,50 euros, 9785 euros et 1247 euros.
La pièce 4 de l'appelante est une convocation devant le tribunal administratif datée du 21 octobre 2021 (devant la commission des impôts directs sur le chiffre d'affaires). Aucune autre pièce de l'appelante ne permet de déterminer quelle créance fiscale serait concernée, ni la teneur et le montant de la contestation. Cette pièce est en conséquence totalement inopérante pour établir que la créance fiscale serait douteuse.
- le passif Intrum : la créance est comptabilité à hauteur de 37.372,77 euros fin 2019. Il résulte du jugement qu'elle était contestée par la société Plastiques [T] de sorte qu'il ne peut en être tenu compte dans le passif exigible, n'étant pas à cette date une créance certaine.
- l'arriéré de loyer : la créance litigieuse n'est pas comptabilité à la date du 15 mars 2020 de sorte que la contestation est inopérante.
- la créance BPI France : cette créance n'est pas comptabilisée dans le tableau du mandataire à la date du 15 mars 2020 de sorte que la contestation est inopérante.
Il résulte du tableau comparatif de l'actif disponible et du passif exigible que manifestement, même en déduisant la créance Instrum et en tenant compte de l'augmentation très passagère de l'actif disponible, celui-ci ne permettait pas de faire face au passif exigible à la date du 15 mars 2020. En conséquence, le jugement est confirmé sur la date de report de la cessation des paiements.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante qui succombe sur ses prétentions a la charge des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n'y a en conséquence pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Ecarte des débats les pièces 8 à 11 et les conclusions déposées le 12 juin 2023 par la société Plastiques [T].
Dit que la demande de la société Plastiques [T] en fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2021 est irrecevable.
Confirme le jugement querellé.
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Plastiques [T].
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective, avec droit de recouvrement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE