Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/14476
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14476
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 677 /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14476 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5BF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2024 du TJ de [Localité 12] - RG n° 24/01289
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
à
DEFENDEURS
S.A. IMMOBILIERE 3F, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Maud LEPLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K43
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
S.A.S. AUTOSUR PLUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1252
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Novembre 2024 :
La société Immobilière 3F est propriétaire de la parcelle (A603) située à [Localité 14] (93).
Alors qu'elle procédait à des travaux de construction d'un immeuble à usage d'habitation sur ce terrain, elle a constaté que la grange, située sur la parcelle contiguë (A2382), propriété de MM. [F] et [S] sur laquelle la société Autosur Plus exerce, suivant bail commercial du 22 octobre 2020, une activité de garage automobile, menaçait de s'écrouler.
Sur décision du tribunal administratif du 18 novembre 2022, une expertise a été diligentée. L'expert a remis son rapport le 23 suivant et, le 25, un arrêté de mise en sécurité, enjoignant aux propriétaires de procéder à la mise en 'uvre de mesures conservatoires et ordonnant l'évacuation des lieux, a été adopté par la commune.
Par ordonnance du 9 mars 2023, à la demande de M. [F], qui souhaitait voir préciser l'origine des désordres, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Le 26 avril 2024, l'expert a rédigé une note aux termes de laquelle il indiquait que l'affaissement de la charpente et du pignon de la grange s'était aggravé.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 juillet 2024, la société Immobilière 3F a assigné MM. [F] et [S] ainsi que la société Autosur Plus en référé à heure indiquée devant juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir notamment la démolition de la grange et son évacuation.
Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
ordonné la démolition de la grange située [Adresse 11] à [Localité 15] sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 5] aux frais avancés par la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F ,
autorisé la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F à pénétrer sur lapropriété située [Adresse 11] à [Localité 15], cadastrée parcelle A [Cadastre 5] aux fins de procéder à la démolition de ladite grange ;
ordonné l'évacuation, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de la société Autosur Plus, ainsi que tous occupants de son chef ;
passé ce délai, condamné la société Autosur Plus à payer à la « commune de [Localité 13] » (sic) une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l'exécution ;
dit que, à défaut de départ volontaire, la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F pourra faire procéder à l'évacuation de la société Autosur Plus ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique;
débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers contractuels ;
ordonné à M. [F] de communiquer à M. [S], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le contrat de bail commercial conclu le 22 octobre 2020 entre [O] [F] et M. [Z] [P] ayant pour objet les biens immeubles situés [Adresse 10] à [Localité 16] ;
débouté M. [S] de sa demande d'astreinte relative à la communication du contrat de bail commercial du 22 octobre 2020 ;
débouté M. [S] de sa demande de communication de pièces de procédure de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/04522 actuellement pendante devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny ;
condamné M. [F] aux dépens ;
condamné M. [F] à payer à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était exécutoire par provision.
Par déclaration du 12 août 2024, M. [F] a fait appel de cette ordonnance. Dans un second temps, la société Autosur Plus a également formé appel des chefs de la décision la concernant.
Suivant assignations des 22 et 26 août 2024, M. [F] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris.
A l'audience du 12 novembre 2024, développant oralement ses conclusions, M. [F] demande à son délégué d'arrêter l'exécution provisoire, de « statuer sur les dépens de droit », de condamner la société immobilière 3F à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la démolition présente un caractère inéluctable alors que d'autres moyens de remédier aux désordres sont envisageables, qu'il n'existe pas de risque imminent d'effondrement et que la société immobilière 3F peut jouir librement de sa parcelle. Il affirme en outre qu'il ne dispose d'aucun moyen financier. Il ajoute que, si la société immobilière 3F entend poursuivre la démolition de sa grange, il ne lui sera plus possible de rechercher sa responsabilité dans la dégradation de celle-ci du fait des travaux qu'elle a menés.
Concernant les moyens d'annulation ou de réformation de la décision, il soutient que le juge administratif est seul compétent en application de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, le juge judiciaire ne l'étant pas s'agissant d'une démolition consécutive à un arrêté de péril. Il ajoute que la société 3F est irrecevable faute d'intérêt légitime, seule la commune de [Localité 14] ayant intérêt à agir. Il souligne qu'il a contesté l'arrêté de mise en sécurité et que la procédure est actuellement pendante devant le tribunal administratif. Il fait valoir également que les critères de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunis dans la mesure où il n'est démontré ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, ni nécessité de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, ni existence d'une obligation de faire non sérieusement contestable. Il conteste à cet égard la note de l'expert du 26 avril 2024 au motif qu'elle ne reposerait sur aucune investigation technique et que l'expert serait partial. Il soutient que la situation ne s'est pas aggravée et que les éléments produits ne sont pas probants. Il fait valoir par ailleurs que la démolition est disproportionnée, aucune solution alternative n'ayant été recherchée et un simple dépôt d'enduit étant, d'après lui, suffisant. Il ajoute qu'il n'y a aucune urgence à démolir le bâtiment alors que la situation est connue de longue date, qu'elle ne s'est pas aggravée et que des pourparlers démontrant de facto l'absence de dommage imminent étaient préalablement en cours avec la société immobilière 3F. Il indique produire lui-même des éléments techniques sur l'absence de dangerosité de la grange. Il conteste par ailleurs le fait que la démolition de la grange puisse constituer une mesure conservatoire ou de remise en état alors qu'elle porte définitivement atteinte à son droit de propriété.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société Autosur Plus demande également au délégué du premier président d'arrêter l'exécution provisoire et de condamner la société 3F à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la démolition de la grange, qui constitue une atteinte irréversible au droit de propriété de M. [F], aura nécessairement des conséquences en cas d'infirmation et qu'elle-même ne pourra plus exploiter son garage et avoir une activité. Par ailleurs, elle souligne que les rapports d'expertise sur lesquels le juge s'est fondé n'étaient pas contradictoires à son endroit et qu'elle n'a pas été mise en mesure d'en débattre les conséquences. Elle en déduit que ces derniers étant nuls, ils ne pouvaient servir de base à la décision. Elle ajoute que les locaux qu'elle exploite sont indépendants de la grange et non menacés par le risque d'effondrement, les clients longeant le mur opposé au mur dégradé pour stationner leur véhicule.
En réponse, par conclusions développées oralement à l'audience, la société Immobilière 3F demande au délégué du premier président de débouter M. [F] de sa demande et de le condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, également par conclusions soutenues à l'oral, M. [S] demande au délégué du premier président de débouter M. [F] de sa demande et de condamner le demandeur à l'instance ou tout succombant à lui payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que M. [F] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives et n'établit pas de moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation de la décision.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens des parties.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La condition de recevabilité prévue au second alinéa de cet article ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, qu'elle le lui ait demandé.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
Il appartient dès lors à M. [F] et à la société Autosur Plus de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Or au cas présent, si M. [F] fait valoir que la démolition aurait des conséquences irréversibles pour lui, il ne fait état d'aucune utilisation effective de cette grange et n'allègue pas davantage un quelconque attachement à celle-ci, qu'il a tenté à plusieurs reprises de vendre. En outre, la société Immobilière 3F dispose de la capacité financière de reconstruire la grange à l'identique.
Par ailleurs, alors que le juge des référés a mis l'avance du coût de la démolition à la charge de la société Immobilière 3F, l'invocation par M. [F] de difficultés financières, non avérées, ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives.
Enfin, le risque de déperdition de preuves exposé par M. [F], qui fait état d'un procès potentiel contre la société Immobilière 3F visant à engager sa responsabilité dans l'origine des désordres du fait des travaux qu'elle a menés, n'est pas suffisamment caractérisé alors que des constats d'huissier et de nombreuses investigations techniques ont d'ores et déjà été effectués.
Il s'en déduit que M. [F] échoue à démontrer que l'exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour lui un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Dès lors, il ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives dont il se prévaut.
Il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
Au surplus, la condition tenant à l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation n'est pas davantage remplie.
En effet, si M. [F] se prévaut de l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, le litige ne porte pas sur l'application de l'arrêté municipal de mise en sécurité et concerne des personnes privées de sorte que les chances de prospérer de cette exception ne sont pas sérieuses.
Par ailleurs, alors que la société immobilière 3 F ne demande pas l'application de l'arrêté municipal mais la cessation d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite menaçant son fond, le moyen tiré de son absence d'intérêt à agir est dépourvu de caractère sérieux.
En outre, au regard des éléments préalables concordants et de la note récente sur la caractérisation du dommage imminent, le moyen tiré de l'absence de réunion des conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile ne présente pas de caractère sérieux, étant souligné que les documents que M. [F] présente comme contraires sont anciens et que la partialité de l'expert n'est corroborée par aucun fait concret.
Enfin, seule la démolition totale de la grange est désormais préconisée sans solution alternative proposée par l'expert. De plus, M. [F] n'a, en tout état de cause, jamais mis en place aucune autre mesure conservatoire depuis l'injonction en ce sens courant 2022 ni même proposé de le faire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette démolition ne serait pas une mesure conservatoire proportionnée est également dépourvu de sérieux.
Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des chefs de l'ordonnance concernant M. [F].
Pour sa part, la société Autosur Plus soutient, sans être contredite, que l'évacuation ordonnée conduirait à une cessation de son activité en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'exploiter le seul local commercial dont elle dispose.
Elle caractérise ce faisant, alors que l'évacuation ordonnée n'a pas été limitée au seul temps des travaux, la possibilité d'un préjudice irréversible.
Par ailleurs, concernant la société Autosur Plus, le premier juge a motivé sa décision en indiquant qu'il convenait d'assurer l'effectivité de la mesure de démolition et que l'évacuation avait été ordonnée par l'arrêté municipal de mise en sécurité. En cause d'appel, il n'est pas fait état, devant la juridiction du premier président, d'autre moyen au soutien de la confirmation de l'ordonnance de ces chefs. Dans ce contexte, en faisant valoir que la décision a été rendue au regard d'une note de l'expert judiciaire qui n'est pas contradictoire à son endroit et qu'il n'est pas établi que le local qu'elle exploite serait concerné par le risque d'effondrement ou devrait être totalement libéré pour permettre la mise en 'uvre des travaux, la société Autosur Plus présente un moyen sérieux d'infirmation de la décision entreprise.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande et de suspendre l'exécution provisoire des chefs de l'ordonnance la concernant.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront supportés par M. [F], partie perdante, à l'exception de ceux engagés concernant la société Autosur Plus qui seront à la charge de la société Immobilière 3 F.
M. [F] sera condamné à payer 2 000 euros chacun à la société 3F immobilière et à M. [S] au titre de leurs frais irrépétibles.
La société Immobilière 3F devra régler à la société Autosur Plus la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sauf en ses chefs concernant la société Autosur Plus ;
Arrêtons l'exécution provisoire des chefs de la décision concernant cette dernière à savoir :
« Ordonne l'évacuation dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Passé ce délai, condamne la société Autosur Plus à la commune de « [Localité 13] » une astreinte de provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois à faire liquider par le juge de l'exécution
Dit qu'à défaut de départ volontaire, la société anonyme d'habitation à loyer modéré immobilière 3F pourra faire procéder à l'évacuation de la société Autosur Plus ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique. »
Condamnons M. [F] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] à payer à M. [S] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Immobilière 3F à payer à la société Autosur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] aux dépens de la présente instance devant la juridiction du premier président à l'exception de ceux engagés contre la société Autosur Plus ;
Condamnons la société Immobilière 3 F à prendre en charge le coût des dépens engagés contre la société Autosur Plus.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Jeanne PAMBO, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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