Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-45.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.754
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diffusion des ébenistes contemporains Roméo, société anonyme, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. Jacques X..., demeurant 6 Vieux Chemin de Lagny à Montévrain (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Diffusion des ébenistes contemporains Roméo, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo (société DEC Roméo) en qualité de directeur commercial, a été licencié le 30 septembre 1988 avec préavis de deux mois à compter du 5 octobre 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre qui énonce les motifs du licenciement d'un salarié fixe les limites du litige ;
que, de plus, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur ; que, dès lors, il ne peut se dispenser d'examiner les griefs contenus dans la lettre d'énonciation des motifs sans méconnaître les termes du débat et violer les articles 4, 5, 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14.2, et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, ont constaté que les griefs formulés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société DEC Roméo à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de préavis et une somme à titre d'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que M. X... avait, dans l'entreprise, une ancienneté inférieure à deux années ne lui permettant pas d'obtenir l'octroi de ces indemnités, la cour d'appel d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société DEC Roméo à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de préavis et une somme à titre d'indemnité de licenciement l'arrêt rendu le 28 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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