Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-20.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.040
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri de X... du Pont, demeurant à Paris (5e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de Mme Denise A...
Z..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de X... du Pont, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Grenier Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant relevé que le bail consenti en 1942 à un tiers, M. Y..., avait été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu le 6 juillet 1976 au profit de M. de X... du Pont, associé et en définitive successeur de M. Y..., et l'article 22 de la loi du 1er septembre 1948 n'étant pas applicable aux locataires entrés dans les lieux postérieurement à la publication de cette loi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, que la bénéficiaire de la reprise, aînée de trois enfants et étudiante, ne disposait d'un logement conforme à ses besoins, ni à la date du congé, à laquelle elle ne bénéficiait pas d'une chambre individuelle au domicile de ses parents chez lesquels elle vivait alors, ni postérieurement à cette date, dans des locaux dans lesquels elle était provisoirement hébergée par sa grand-mère ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. de X... du Pont, envers Mme Grenier Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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