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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 98-81.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.109

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre le jugement du tribunal de police de PAMIERS du 13 octobre 1997 qui pour divagation d'animaux dangereux, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, 14 3 du Pacte international sur les droits civils et politiques ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Michel X..., poursuivi pour divagation d'animaux dangereux, a été cité à comparaître devant le tribunal de police par exploit du 22 septembre 1997 délivré à sa personne ; qu'il n'a pas comparu et s'est borné à faire parvenir au greffe de la juridiction un courrier daté du 10 octobre1997 sollicitant le renvoi de l'affaire ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que le tribunal, passant outre à cette demande de renvoi qui ne pouvait valoir excuse au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale, a statué contradictoirement en application de ce texte ; Qu'en effet, selon cet article qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques, lequel ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice, le prévenu régulièrement cité à personne, qui ne comparait pas et ne fournit aucune excuse personnelle reconnue valable, doit être jugé contradictoirement en son absence, par décision à signifier ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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