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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-44.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.641

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Profil industries, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section industrie), au profit : 1°/ de Mme Marie-France X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Odile Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Isabelle Z..., demeurant La Roche du Page, 88400 Xonrupt Longemer, 4°/ de Mme Claudine B..., demeurant ..., 5°/ de Mme Jacqueline A..., demeurant ..., 6°/ de M. Christian C..., demeurant 16, Les Quatre Vents, 88640 Granges-sur-Vologne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Profil industries, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-2, alinéas 9 et 11 du Code du travail, ensemble l'article 18 de la convention collective de la métallurgie des Vosges du 1er mars 1978 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif; que compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; Attendu que le second dispose que la prime de vacances est attribuée aux mensuels répondant aux conditions suivantes : être bénéficiaires d'une indemnité de congés payés à titre principal, à l'exclusion de l'indemnité compensatrice de congés payés; être présents au travail ; Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., B... et A... et M. C..., employés à temps partiel, ont perçu de leur employeur, la société Le Profil Industries, une prime de vacances calculée au prorata de leur temps de travail; que, soutenant qu'ils étaient en droit de bénéficier de la totalité de ces primes, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, le Conseil de prud'hommes a retenu qu'en l'absence de modalité spécifique aux salariés à temps partiel, l'article 18 de la convention collective du 1er mars 1978 règlementant les primes devait s'interpréter comme ayant voulu faire bénéficier ces salariés des mêmes avantages que ceux accordés aux salariés à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet, et alors que la convention collective ne comporte aucune disposition plus favorable accordant la prime entière aux salariés à temps partiel, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Remiremont ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-11 | Jurisprudence Berlioz