Tribunal Administratif de Marseille, 16 février 2024. 2401322
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401322
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 15 février 2024, M. D C alias M. A B, placé au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son maintien en rétention ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- sa demande d'asile n'est pas dilatoire et la décision n'est pas fondée sur des critères objectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée,
- et les observations de Me Laurens, représentant M. C alias M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C alias M. B est un ressortissant algérien né le 29 avril 1998 comme cela ressort de son passeport en cours de validité qu'il verse au dossier. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 décembre 2023. Il a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2023 et y a présenté une demande d'asile le 6 février 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son maintien en rétention.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C alias M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 23 décembre 2023, ayant ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. La décision attaquée mentionne d'ailleurs que lors de cette audition il n'a pas fait état d'un risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d'aucune information pertinente dont il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de l'intéressé n'a pas été méconnu.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ".
8. Il résulte des dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention, que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre.
9. Si le requérant fait valoir que sa demande d'asile n'est pas dilatoire, qu'il existe de réelles craintes de persécution et que la décision n'est pas établie sur des critères objectifs, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C alias M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C alias M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D C alias M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré le 16 février 2024 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.
La magistrate désignée,
signé
M. Ridings
Le greffier,
signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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