Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/03486
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03486
Date de décision :
26 décembre 2024
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Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03486 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03486
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 mai 2023 par le préfet du Rhône faisant obligation à M. [M] [V] [G] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [M] [V] [G] [H], notifiée à l’intéressé le 26 novembre 2024 à 14h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [M] [V] [G] [H] pour une durée de vingt six jours à compter du 30 novembre 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 03 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 25 décembre 2024, reçue et enregistrée le 25 décembre 2024 à 08h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 26 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [M] [V] [G] [H], né le 18 Octobre 2002 à [Localité 19] ( COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Charles TRAORE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé, substitué par Théophile BALLER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS ;
- Me Catherine SCOTTO ( cabinet ACTIS), substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [M] [V] [G] [H];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03486 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu soulève la nullité de la procédure à raison du défaut de preuve de l’avis à parquet de la décision de première prolongation, l’irrecevabilité de la même procèdure faute de preuve de notification de la décision d’irrecevabilité de la Cour;
SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève la nullité de la procédure au motif que le parquet n’aurait pas été avisé de la prolongation de sa rétention ; Attendu que ce moyen, à supposer qu’il soit susceptible d’entraîner la nullité de la procédure, sera rejeté dès lors qu’il n’a pas été soulevé en cause d’appel;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que l’absence de preuve de notification de la décision d’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel de Paris le 3 décembre dernier ne saurait avoir pour effet d’entraîner l’irrecevabilité de la requête mais seulement de reporter le point de départ du délai pour l’exercice des voie de recours; que par ailleurs, la copie actualisé du registre comportant la date de l’audience devant la Cour et son résultat ainsi que l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par la Cour le 3 décembre 2024, pièces justificatives utiles, sont jointes à la requêtes; que le moyen sera écarté;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que le consulat de Côte d’Ivoire a été saisie et relancé les 16 novembre et 18 décembre 2024;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [V] [G] [H], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 26 décembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Décembre 2024 à 16 h 41.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 26 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
opie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
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