Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/334
Renvoi au 26.02.2024 à 14h00
Rôle N° RG 19/16801 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDAH
[I] [H]
C/
Organisme CARSAT DU SUD-EST RAVAIL DU SUD-EST, DITE CARSAT DU SUD-EST
Copie exécutoire délivrée le :
24 NOVEMBRE 2023
à :
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 1er Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02749.
APPELANTE
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme CARSAT DU SUD-EST RAVAIL DU SUD-EST, DITE CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [I] [H] a été initialement engagée par la CNAVTS (Caisse Nationale de l'assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés) à compter du 4 septembre 1978 et a occupé un emploi au sein de la CARSAT d'Orléans jusqu'en 1992.
La convention collective nationale applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale.
A compter du 1er mars 1992, elle a été mutée au sein de la Carsat du Sud Est au poste d'agent technique hautement qualifié.
Elle a été promue Technicien administratif niveau III à compter du 1er décembre 1999.
Elle bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le mois de juillet 2015, renouvelé en 2020.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupe toujours le même emploi à temps partiel à hauteur de 78 heures mensuelles (2 avenants signés le 10/03/2020 et le 22/02/2021) moyennant 1.104,61 € brut.
Considérant qu'elle était victime de discrimination en raison de son état de santé, revendiquant le bénéfice du niveau conventionnel IV et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts réparant la discrimination subie et le préjudice financier relatif à sa retraite, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 novembre 2017 lequel par jugement du 1er octobre 2019 a :
- dit les demandes recevables,
- dit Mme [H] infondée en son action,
- dit que Mme [H] n'a pas été victime de discrimination,
En conséquence:
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie,
- laissé les dépens à la charge de Mme [H].
Mme [H] a relevé appel de ce jugement le 30 octobre 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 13/12/2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [H] a demandé à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal ,
- juger que la concluante a fait l'objet d'un comportement discriminatoire,
A titre subsidiaire:
- dire que la concluante a fait l'objet d'une atteinte au principe d'égalité de traitement,
A titre principal :
- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 53.614,74 € nets à titre de dommages-inétrêts pour le préjudice financier subi du fait du comportement discriminatoire subi ou de l'atteinte à l'égalité de traitement,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 16.084,42 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier relatif à la retraite,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 15.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
Enjoindre à la CARSAT du Sud-Est sous astreinte de 1000 € par mois de retard à compter d ela signification de l'arrêt à intervenir d'avoir à repositionner Mme [H] au niveau IV pour l'avenir avec maintien de ses points d'expérience et de compétence,
En tant que de besoin et avant dire droit :
- enjoindre la CARSAT du Sud-Est sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d ela signification de l'arrêt avant dire droit à intervenir d'avoir à communiquer les bulletins de paie:
- de l'ensemble des salariés du Département 'Déclarations et Carrière ' auquel est affectée la requérante dans la limite des trois dernières années ayant une ancienneté comparable à celle de Mme [H],
- des personnes avec lesquelles la requérante a travaillé et désormais promues au niveau IV ([T] [W], [V] [X], [UK] [B], [SY] [Z], [G] [XJ], [F] [A], [D], [O] [L], [F] [Y], [J] [G], [K] [P], [R] [GF], [N] [C], [E] [U] [S], [M] [RL])
- des personnes appartenant à l'Unité 4 à l'exception du responsable et de l'expert,
- l'enjoindre sous même astreinte d'avoir à communiquer les rémunérations moyennes de tous les agents appartenant au même service que la concluante,
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de l'exposante,
En tout état de cause:
La condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fodement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 4 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la CARSAT du Sud Est a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 1er octobre 2019;
Condamner Mme [I] [H] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 décembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 16 janvier 2023, date à laquelle, elle a été renvoyée au 12 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 02/10/2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [H] a demandé à la cour de:
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
Révoquer l'ordonnance de clôture en raison d'élements nouveaux survenus postérieurement,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal ,
- juger que la concluante a fait l'objet d'un comportement discriminatoire,
A titre subsidiaire:
- dire que la concluante a fait l'objet d'une atteinte au principe d'égalité de traitement jusqu'au mois d'août 2023 inclus,
A titre principal :
- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 55.600 € nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi du fait du comportement discriminatoire subi ou de l'atteinte à l'égalité de traitement,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 16.680,13 nets € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier relatif à la retraite,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 15.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
Enjoindre à la CARSAT du Sud-Est sous astreinte de 1000 € par mois de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir d'avoir à restituer à Mme [H], récemment promue au 'niveau IV', les 26 points de compétence acuis au mois d'août 2023 et unilatéralement supprimés depuis le mois de septembre 2023,
En tant que de besoin et avant dire droit :
- enjoindre la CARSAT du Sud-Est sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d ela signification de l'arrêt avant dire droit à intervenir d'avoir à communiquer les bulletins de paie:
- de l'ensemble des salariés du Département 'Déclarations et Carrière' auquel est affectée la requérante dans la limite des trois dernières années ayant une ancienneté comparable à celle de Mme [H],
- des personnes avec lesquelles la requérante a travaillé et désormais promues au niveau IV ([T] [W], [V] [X], [UK] [B], [SY] [Z], [G] [XJ], [F] [A], [D], [O] [L], [F] [Y], [J] [G], [K] [P], [R] [GF], [N] [C], [E] [U] [S], [M] [RL]))
- des personnes appartenant à l'Unité 4 à l'exception du responsable et de l'expert,
- l'enjoindre sous même astreinte d'avoir à communiquer les rémunérations moyennes de tous les agents appartenant au même service que la concluante,
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de l'exposante,
En tout état de cause:
La condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fodement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
SUR CE:
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables (....) les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Par application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat ne constituant pas en soi une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée après l'ouverture des débats par décision du tribunal.
Si l'ordonnance de clôture est révoquée, la réouverture des débats doit être ordonnée si la révocation n'est pas antérieure à la clôture des débats.
En l'espèce, la clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 décembre 2022 en vue d'une audience de plaidoiries fixée au 16 janvier 2023 qui a été renvoyée à la demande des parties au 12 octobre 2023, sans révocation de l'ordonnance de clôture.
Le conseil de Mme [H] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de prendre en compte ses conclusions notifiées le 2 octobre 2023 et trois nouvelles pièces n°109 à 111 faisant valoir que 'depuis le mois de septembre 2023, elle bénéficie désormais de la qualification de 'conseiller carrière' et du niveau IV' revendiqué dans le cadre de la présente instance.
Le conseil de l'intimé ne s'est pas opposé à cette demande et à l'inverse, il a également notifié par voie électronique au conseil de l'appelante, en omettant de mettre en copie son message au greffe de la cour, le jour de l'audience, soit le 12/10/2023 à 10h44, trois nouvelles pièces n°52-53-54 correspondant à la dernière évaluation du manager de la salariée réalisée le 15/05/2023 à laquelle est annexé un tableau relatif à la campagne promotionnelle 2023 mentionnant la nomination de Mme [H] au nouvel emploi de conseiller-carrière niveau 4 à effet du 01/01/2023.
L'évolution du litige postérieurement à l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022 ayant rendu nécessaire la notification de nouvelles conclusions et pièces de l'appelante auxquels la CARSAT du Sud Est, qui a également communiqué de nouvelles pièces, doit être à même de répondre constitue une cause grave permettant à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats à l'audience collégiale du lundi 26 février 2024 à 14h00, avec nouvelle clôture de l'instruction au 16 février 2024.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Révoque l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du lundi 26 février 2024 à 14h00, avec nouvelle clôture de l'instruction au 16 février 2024 afin de prendre en compte les conclusions et pièces de l'appelante notifiées le 2 octobre 2023 ainsi que les pièces notifiées par l'intimée le 12 octobre 2023 et de permettre le cas échéant à celle-ci de répliquer aux demandes nouvelles de l'appelante.
Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT