Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/01760 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3F4
N° RG 24/01760 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3F4
Minute n°24/
AFFAIRE :
[G] [V]
C/
[U], [E], [K] [M]
Grosse délivrée
le
à
Me Flora DAUCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 06 Juin 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (Nord)
domiciliée chez Maître DAUCHE Flora, Avocat
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [E], [K] [M]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (Nord)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/01760 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3F4
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le temps de leur vie commune, Madame [G] [V] et Monsieur [U] [M] ont acquis un bien immobilier par moitié indivise chacun situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le prix de 119 000 euros.
Ils ont souscrit un prêt immobilier à hauteur de 128 074 euros auprès du [10] moyennant des échéances de 710 euros.
Le couple s’est séparé et Madame [G] [V] a quitté le domicile conjugal le 14 septembre 2018.
Madame [G] [V] a saisi Maître [P], notaire à [Localité 7] (Gironde), afin d’envisager les modalités de sortie de l’indivision. Monsieur [U] [M] n’a pas donné suite aux courriers du notaire.
Le conseil de Madame [G] [V] a par courrier recommandé du 13 octobre 2023 fait état de ses propositions pour fixer le sort de l’immeuble et de l’indivision.
Monsieur [U] [M] n’a pas répondu.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, déposé à l’étude, Madame [G] [V] a assigné Monsieur [U] [M] devant le présent tribunal aux fins de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ;
- désigner le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
- ordonner la vente du bien à son meilleur prix ;
- autoriser Madame [V] à vendre seule le bien immobilier et à signer seule pour le compte de l’indivision existante, tout mandat et compromis de vente ainsi que l’acte de vente ;
- ordonner le partage du prix de vente entre les parties en fonction de leurs parts respectives et après remboursement de l’emprunt souscrit auprès du [10] ;
- fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] à la somme de 600 euros par mois depuis le 14 septembre 2018 ;
- dire que Monsieur [M] devra rendre à Madame [V] ses effets personnels, à savoir les échographies de l’enfant commun ;
- assortir la décision de l’exécution provisoire ;
- condamner Monsieur [U] [M] à verser à Madame [G] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Monsieur [U] [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 mai 2024.
En cours de délibéré, Madame [G] [V] a adressé au tribunal une note faisant état de l’abandon du domicile par Monsieur [U] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge, si le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels Madame [G] [V] a conclu et produit ses pièces.
Sur la vente du bien immobilier indivis
Il ressort de l’article 815-5 alinéa 1 du code civil qu’un «indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun».
Cette action vise donc à autoriser un indivisaire à réaliser un acte sans le consentement d’un coindivisaire. La seule et unique condition de son application est que le consentement d’un coindivisaire soit requis pour l’acte envisagé.
Il ressort de l’article 815-5 du code civil, qui emploie l’expression de «mise en péril de l’intérêt commun», que l’acte dont l’autorisation est sollicitée doit être nécessaire et indispensable à la sauvegarde de l’intérêt commun.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [M] est resté dans le bien indivis après la séparation. Madame [G] [V] indique qu’elle a continué à rembourser sa part indivise dans le prêt immobilier jusqu’en décembre 2018. Elle n’a plus accès au bien et craint que celui-ci ne soit fortement dégradé.
Monsieur [U] [M] a montré, par ses messages envoyés à Madame [V], qu’il n’entendait pas trouver de solution pour sortir de l’indivision et faciliter la situation de son ex compagne.
Madame [G] [V] a néanmoins pu produire des estimations du bien, l’une en 2018 pour une valeur de 125 000 euros et l’autre de 2024 faisant état d’une valeur située entre 130 000 € et 140 000 €.
La valeur locative pourrait être fixée selon ces mêmes estimations entre 680 et 730 €.
Au regard du délai écoulé depuis la séparation du couple sans qu’aucune démarche n’ait pu être faite pour mettre fin à l’indivision, Madame [G] [V] est autorisée à passer seule les actes permettant la vente du bien immobilier. La mise en vente ne pourra se faire à un prix inférieur à 110 000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [M] a occupé le bien indivis à compter du 14 septembre 2018.
Madame [G] [V] indique qu’il l’aurait quitté sans préciser de date de son départ.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [M] à l’indivision à la somme de 600 euros par mois à compter du 14 septembre 2018, en tenant compte d’un coefficient de précarité.
Sur la remise des effets personnels
Le juge ne peut contraindre Monsieur [U] [M] à remettre les échographies de l’enfant commun du couple.
En revanche, chacune des parties doit être en mesure de récupérer ses effets personnels.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [M] a par son silence contraint Madame [G] [V] à agir en justice. Il doit être condamné aux dépens et à verser à Madame [G] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnne l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Madame [G] [V] et Monsieur [U], [E], [K] [M] ;
Désigne le Président de la [9], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation-partage dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le Notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
Autorise Madame [G] [V] à passer seule les actes nécessaires, promesse de vente et acte de cession aux conditions d’usage, à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6], la mise en vente ne pouvant se faire à un prix inférieur à 110 000 euros ;
Dit que les frais avancés par Madame [G] [V] au titre de cette vente seront pris en charge par l’indivision ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U], [E], [K] [M] à l’indivision à 600 euros par mois à compter du 14 septembre 2018 ;
Rejette en l’état les autres demandes ;
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 11] ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
Condamne Monsieur [U], [E], [K] [M] aux dépens ;
Condamne Monsieur [U], [E], [K] [M] à verser à Madame [G] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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