Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05364 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOV
Minute : 24/00880
S.A. SEQUENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [J] [K] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT-GUYOD Antoine
Copie délivrée à :
Mr [K] [R] [J]
Le
JUGEMENT DU 14 Août 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Août 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2013, FRANCE HABITATION (nouvellement dénommée SEQENS) a donné à bail à Monsieur [P] [K] [R] un appartement à usage d'habitation (logement conventionné) situé [Adresse 5].
Monsieur [P] [K] [R] est décédé le 29 juin 2023.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2023, la SA d’HLM SEQENS a notifié à Madame [J] [K] [R] son refus de lui voir transférer le bail dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions d’attribution d’un logement social (ressources supérieures au plafond) et lui a demandé de quitter les lieux.
N’y ayant pas déféré, c'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [J] [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de :
- ordonner l'expulsion de Madame [J] [K] [R], et tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique au besoin dans la mesure où le bail a pris fin le 29 juin 2023,
- statuer sur le sort des meubles,
- condamner Madame [J] [K] [R] à lui verser une indemnité d'occupation correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges jusqu'à libération des lieux,
- condamner Madame [J] [K] [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA d’HLM SEQENS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et s’en est rapportée quant aux délais d’expulsion sollicités.
Madame [J] [K] [R], comparante en personne, a pris acte de ce qu’elle ne pouvait bénéficier de la reprise du bail à son profit même si elle souligne être prête à payer un supplément de loyer compte tenu de ses ressources. Elle indique percevoir une rémunération de 46 400 euros annuelle, et qu’elle occupe le logement avec sa mère âgée de 78 ans et qui perçoit pour sa part une retraite de 25 000 euros annuelle. Elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle souligne qu’elle est de bonne foi, qu’elle est à jour du paiement du loyer et que contrairement à d’autres occupants, elle a signalé rapidement le décès de son père.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail et ses conséquences
Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, cette liste étant limitative. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Toutefois, s'agissant d'un logement HLM, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d'attribution des logements HLM, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage.
En l'espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [K] [R] occupe le bien litigieux et que le titulaire du bail est décédé le 29 juin 2023. Compte tenu des ressources mensuelles de la défenderesse (3 566 euros sur la base de son avis d’impositin 2022 sur les revenus de 2021), elle ne peut prétendre au transfert du bail à son profit, le plafond de ressources mensuelles applicables aux logement sociaux étant de 2 170 euros par mois pour une personne seule.
Dès lors, en l'état des justifications apportées, les conditions du droit au transfert du bail ne sont en l'état pas réunies de sorte que le bail s'est trouvé résilié à la date du décès du locataire, Monsieur [P] [K] [R], soit au 29 juin 2023.
Madame [J] [K] [R] étant sans droit ni titre depuis le 30 juin 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient d'indiquer en conséquence que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article R412-3 du même code dispose à cet égard que pour l'application des dispositions de l'article L. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office.
En l'espèce, Madame [J] [K] [R] perçoit des ressources mensuelles déclarées à l’audience de 3 866 euros par mois. Elle indique que sa mère âgée de 78 ans occupe le logement avec elle. Elle est à jour du paiement des indemnités d’occupation et a informé sans délai le demandeur du décès de son père.
Si sa situation financière lui permet de se reloger, compte tenu de sa bonne foi et de sa charge de famille, il lui sera laissé un délai jusqu’au 31 décembre 2024 pour se reloger.
Sur les demandes en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, Madame [J] [K] [R] sera ainsi tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi afin de compenser l'absence de restitution des lieux et ceux à compter de l’audience.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la défenderesse à verser à la SA SEQENS la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant la SA d’HLM SEQENS et Monsieur [P] [K] [R], le 29 juin 2023 ;
CONSTATE que Madame [J] [K] [R] est occupante sans droit ni titre de ce bien ;
ACCORDE un délai jusqu’au 31 décembre 2024 à Madame [J] [K] [R] pour libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut pour Madame [J] [K] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, la SA d’HLM SEQENS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [K] [R] à verser à la SA d’HLM SEQENS une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE Madame [J] [K] [R] aux dépens de l'instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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