Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00945 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUYX
du 01 Août 2024
N° de minute 24/01149
affaire : S.C.I. SCI POLYZA
c/ S.A.S.U. DRONE 06
Expédition délivrée
à Me Yves ROUSSARIE
à S.A.S.U. DRONE 06
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI POLYZA
[Adresse 1]
[Adresse 2], galerie commerciale [4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. DRONE 06
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2024, prorogé au 01 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2022 la Sci Polyza a donné à bail commercial à la Sas Drone 06 des locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 23 février 2023, la Sci Polyza a fait délivrer à la Sas Drone 06 un commandement de payer des loyers pour la somme principale de 12830,61 euros visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024 la Sci Polyza a fait assigner la Sas Drone 06 devant le juge des référés aux fins de :
Dire et juger que suite à la restitution des locaux le 29 septembre 2023, la Sas Drone 06 reste redevable d’un arriéré de loyers, charges, électricité et taxes foncières de 21870,61 euros,
Condamner la Sas Drone 06 à payer à la Sci Polyza la somme de 21870,60 euros avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
La condamner au règlement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
La Sas Drone 06 n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience du 4 juin 2024 et a été assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Cependant, aucune pièce ne prouve qu’une lettre recommandée avec accusé de réception de la copie du procès-verbal a été envoyée à la dernière adresse connue.
De plus, la bailleresse n’a produit aucun état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Or en l’espèce, la bailleresse n’a produit ni d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce ni de dénonce au créancier inscrit.
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Or en l’espèce, la bailleresse n’a produit aucune pièce justifiant l’accomplissement de cette formalité.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de ces pièces.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article L.143-2 du code de commerce et 125, 126 et 659 du code de procédure civile,
SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la Sas Drone 06 ou le(s) dénonce(s) au créancier(s) inscrit(s) et jusqu’à la production d’un document prouvant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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