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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-17.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.742

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ..., 2°) la société anonyme ENTREPRISE JOUANNY, dont le siège social est à Saint-Junien (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre), au profit : 1°) de la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège social est à Paris (2e), ..., 2°) de la société anonyme PERGAY, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), 3°) de la société GDA, société anonyme, société de distribution alimentaire, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. X..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Entreprise Jouanny, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Pergay, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un incendie s'étant déclaré le 28 avril 1980 dans un ensemble d'entrepôts frigorifiques appartenant à la société Pergay, assurée par la compagnie Les Assurances générales de France, pendant que la société Entreprise Jouanny y effectuait des travaux, cet entrepreneur et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 1987) d'en avoir déclaré la société Jouanny responsable, sur le fondement de l'article 1789 du Code civil, alors, selon le moyen, "premièrement, que tout entrepreneur ne se voit pas obligatoirement confier la garde de la chose sur laquelle il travaille, par un effet automatique du contrat de louage d'ouvrage, et que le contrôle du maître d'oeuvre n'est pas obligatoirement un contrôle a posteriori, qu'en se fondant sur des motifs généraux, abstraits et inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1789 du Code civil, alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a pas expliqué, comme elle y était invitée, comment la lisseuse avait pu prendre feu, alors qu'elle était en bon état et que le réservoir d'essence est demeuré intact, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1789 du Code civil, alors, troisièmement, que, dans ses conclusions d'appel, la société Jouanny avait clairement et longuement fait valoir que la société Pergay n'avait respecté pratiquement aucune des mesures de sécurité prévues par le permis de construire, que la cour d'appel a totalement omis de répondre à ce chef pertinent des conclusions, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, quatrièmement, que l'entrepreneur est tenu de veiller à la préservation de la chose en bon père de famille, qu'on ne saurait reprocher à une entreprise de maçonnerie de ne pas avoir pris des mesures de précaution que les experts les plus avertis auraient pu ne pas prendre et que ni les experts, ni le maître d'oeuvre, sous la direction desquels les travaux étaient réalisés, n'avaient préconisés, que l'entreprise Jouanny avait démontré son absence de faute, et qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1789 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir, répondant aux conclusions par des motifs circonstanciés, constaté que l'incendie, qui avait pris naissance dans un local dont la société Jouanny avait alors, seule, la disposition, avait été provoqué par un incident mécanique affectant un engin utilisé par cet entrepreneur, l'arrêt retient souverainement que la société Jouanny ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a commis aucune faute ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-31 | Jurisprudence Berlioz