Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-11.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.482
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Philippe, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d 'appel de Toulouse, au profit de Madame A... Martine, demeurant à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne) ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Bonodeau, conseiller rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Roger, avocat de M. B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 1987) que Mme A..., propriétaire d'un local à usage d'habitation l'a successivement donné en location aux époux X..., selon bail au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 puis aux époux Y..., ensuite aux consorts Z..., enfin aux époux B... ;
Attendu que, pour décider que le bail consenti aux époux B... se trouvait régi par le droit commun sans possibilité de retour à la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 5 du décret du 22 août 1978 et de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 le local, à l'expiration du bail consenti aux époux Y..., était sorti du champ d'application de cette loi et que les baux consentis successivement aux consorts Z... et aux époux B... ont été qualifiés baux 3 sexies par suite d'une erreur de droit ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. B... contestant la régularité, au regard de l'article 3 sexies, du bail antérieurement consenti aux époux Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme A..., envers M. B..., aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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