Texte intégral
MINUTE N°
RG N° 2400050
PORTALIS N° DB22-W-B7I-SAJD
Société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
C/
Madame [D] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux termes d’une cession de créance, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 719 807 406 - dont le siège sociale est sis [Adresse 4], Représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE- SEINE, substitué par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [H] - demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Madame [D] [H]
PROCEDURE
Madame [D] [H] a ouvert le 29 avril 2021, dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte fonctionnant sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Ce compte a commencé à fonctionner en position débitrice à compter du 14 avril 2022.
La SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [D] [H] , par courrier avec avis de réception le 11 août 2022 de régulariser sa situation , et à défaut qu’elle clôturerait le compte et mettrait en recouvrement sa créance.
Le 17 octobre 2022 la SOCIETE GENERALE a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Madame [D] [H] à la SA FRANFINANCE.
Qu’à défaut de paiement, la SA FRANFINANCE a fait assigner, le 9 avril 2024, Madame [D] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [D] [H] au paiement de la somme de 3844,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024, au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était audiencée au 14 novembre 2024.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE, représentée à l’audience par ministère d’avocat, s'est défendue de toute irrégularité.
Madame [D] [H] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience.
La décision a été mise au délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action:
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
Par ailleurs, eu égard aux articles 1250 du code civil, le créancier qui reçoit paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation conventionnelle doit être expresse et concommitante au paiement.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE cédait le 17 octobre 2022 sa créance envers Madame [D] [H] à la SA FRANFINANCE, pour un montant de 3844,60€. Par conséquent, la SA FRANFINANCE est bien subrogée dans les droits de l’établissement de crédit.
La SA FRANFINANCE fournit au soutien de ses prétentions :
- l’exemplaire de l’ouverture de compte
- un historique du compte depuis l’origine,
- un décompte des sommes dues.
Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 14 avril 2022. L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 9 avril 2024.
L'action en paiment est ainsi recevable.
Sur la recevabilité de la demande principale en paiement du capital restant dû:
En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l'espèce, que le courrier envoyé par la SOCIETE GENERALE à Madame [D] [H] le 11 août 2022 satisfait aux exigences précitées, en ce que la réception de ce courrier a pu être produite.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Aux termes de l'article 1217 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un découvert bancaire de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Si le découvert résulte d’un dépassement du découvert expressément autorisé, la société de crédit doit fournir l’original du contrat d’ouverture du compte, permettant de vérifier d’une part le respect des obligations prévues articles L 312-87 et R 312-33 du code de la consommation, et d’autre part le montant maximum du découvert autorisé.
Dans tous les cas, la société de crédit doit porté à la connaissance du tribunal la date du début du découvert et de son montant, par la transmission des relevés bancaires.
Dès lors qu’un dépassement exprès du montant autorisé ou d’un découvert tacitement autorisé a été constaté depuis plus de 1 mois , la société de crédit doit fournir la preuve de la transmission sans délai au débiteur du montant du dépassement, du taux appliqué, des frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables ( article L. 312-92 al. 2 du code de la consommation). A défaut il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (DDI de l’article L. 341-9).
Si le dépassement se prolonge au delà de 3 mois, le prêteur a deux possibilité :
- soit régulariser la situation en proposant sans délai à l'emprunteur un autre type
d'opération de crédit (art. L. 312-93 c. conso)
- soit mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise
en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. La mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, au terme duquel la résiliation devra prendre effet avec virement du solde au contentieux.
En l’espèce, l’établissement bancaire ne produit pas la proposition dans les trois mois de financer ce découvert par un autre type de crédit. En raison de ce manquement, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe .
Les sommes dues se limiteront dès lors au montant du découvert ( 3844,60€), déduction faite des intérêts ( 759,36€), soit la somme de 3095,24 €.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal .
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Madame [D] [H] sera condamnée à verser à la SA FRANFINANCE une indemnité de procédure de 300€ fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance pour la SA FRANFINANCE de son entier droit aux intérêts concernant le découvert de Madame [D] [H] constaté sur son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE et fonctionnant sous le numéro [XXXXXXXXXX01];
CONDAMNE Madame [D] [H] à verser à La SA FRANFINANCE la somme de 3095,24€, au titre de ce découvert, conformément à la cession de créance de la SOCIETE GENERALE à la SA FRANFINANCE;
DIT que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt;
CONDAMNE Madame [D] [H] à verser à La SA FRANFINANCE une somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité le 13 décembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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