Texte intégral
C5
N° RG 23/00060
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUUX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/286)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2022
APPELANTE :
Société SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE MAURIENNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BEAULAC de l'AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 mai 2019, le Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Maurienne (SIRTOM) a demandé à l'URSSAF Rhône-Alpes une régularisation liée à l'application de la réduction générale des cotisations, dite Réduction Fillon, et au titre de l'éligibilité du syndicat à l'application du taux réduit d'allocations familiales, pour un montant total de 218.345 euros.
Par courrier du 16 décembre 2019, l'URSSAF a rejeté cette demande de régularisation et, le 23 octobre 2020, la commission de recours amiable de l'organisme a confirmé ce rejet, le SIRTOM ayant entretemps saisi la juridiction de sécurité sociale d'un refus implicite de la commission.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi de ce recours du SIRTOM contre l'URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 12 décembre 2022':
- dit que le syndicat est un établissement public administratif,
- débouté le syndicat de ses demandes,
- condamné le syndicat aux dépens et à verser à l'URSSAF une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 30 décembre 2022, le SIRTOM a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 29 juin 2023, déposées le 21 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, le SIRTOM demande':
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation des décisions du 16 décembre 2019 et du 23 octobre 2020,
- le constat de l'éligibilité à la réduction générale des cotisations,
- la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser 184.292 euros au titre d'un indu de cotisations de mai 2016 à décembre 2018 et 34.053 euros au titre de la réduction du taux d'allocations familiales sur la même période,
- la majoration des condamnations avec des intérêts légaux à compter du 23 mai 2019,
- l'exécution provisoire,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le SIRTOM estime que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant son éligibilité à la réduction générale des cotisations, car elle est bien un établissement public industriel et commercial (EPIC) et non administratif (EPA), et que ses salariés relèvent de régime d'assurance chômage ou ont un emploi ouvrant droit à cette allocation d'assurance chômage, le syndicat remplissant bien les trois critères cumulatifs fixés par la jurisprudence pour qualifier un EPIC.
Ainsi, l'objet de son service est, selon les statuts, la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères, qui est une activité de production et d'échange de biens et de services susceptible d'être exercée par une entreprise privée, ce qu'a d'ailleurs retenu le tribunal. Le mode de financement du SIRTOM, selon les statuts, découle de la participation des communautés de communes, des redevances des usagers, de la revente de matériaux et du soutien d'éco-organismes, et le tribunal a commis une erreur de droit en prenant en compte que plusieurs ressources proviennent de fonds publics, et qu'il n'était pas démontré une comptabilité non administrative, alors qu'un EPIC ne doit pas dépendre obligatoirement d'un financement provenant uniquement des redevances, et qu'un EPIC est toujours géré par un comptable public. Le mode de fonctionnement, enfin, est similaire à celui d'une entreprise privée et la jurisprudence du tribunal de Chambéry est isolée compte tenu de deux jugements du tribunal de Privas.
La régularisation est donc de 218.345 euros.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes du SIRTOM,
- la condamnation du syndicat aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'URSSAF, le SIRTOM est enregistré par l'INSEE avec un code 7354 correspondant aux EPA, ce qui l'exclut du dispositif de la réduction générale des cotisations. L'organisme souligne qu'il est tenu d'exécuter les liasses transmises par le Centre de formalité des entreprises (CFE) et qu'il ne lui appartient pas, ni à la cour, de requalifier un EPA en EPIC. Par ailleurs, les EPIC sont tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 du code de commerce, ce que n'a pas fait le SIRTOM.
L'URSSAF relève en outre que le SIRTOM ne rapporte pas la démonstration qu'il aurait opté irrévocablement pour le régime d'assurance chômage, seule condition pour bénéficier de la réduction générale.
En ce qui concerne la qualification de l'établissement public, l'URSSAF retient que les statuts du syndicat ne précisent pas quelle est sa nature juridique, et que le SIRTOM ne rapporte pas la démonstration qu'il remplit les trois critères pour être qualifié d'EPIC. L'objet du syndicat est le traitement des ordures ménagères qui est par nature un service public trouvant son origine dans le pouvoir de police du maire, il n'y a aucun but lucratif ou logique capitalistique en présence d'actions de sensibilisation à la gestion et au tri des déchets de façon gratuite dans les écoles, ou en subventionnant l'acquisition de lombricomposteurs. Le financement est assuré par des participations des communes qui prennent en charge une partie des dépenses de fonctionnement du syndicat avec leurs deniers publics'; la collecte des rétributions versées par les usagers est indifférente d'autant qu'il s'agit d'une obligation légale en application de l'article L. 2333-78 du code des collectivités territoriales et qu'elles peuvent être fixées forfaitairement sans logique de profit'; enfin, le SIRTOM ne produit aucun document comptable permettant d'attester l'origine de ses ressources. Le fonctionnement n'est pas celui d'une entreprise privée, mais, selon les statuts, une gouvernance assurée par un comité syndical composé de délégués des collectivités, et les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier du canton de [Localité 5].
Enfin, le SIRTOM réclame un indu en se contentant de communiquer un tableau de régularisation, sans justifier qu'il aurait garanti ses salariés pendant la période revendiquée contre le risque de chômage en cotisant auprès de Pôle Emploi, ni du statut de chaque personne travaillant au sein de l'établissement, sans produire un registre du personnel ou des contrats de travail permettant de s'assurer des dates d'entrée et de sortie des salariés, et sans démontrer avoir payé la somme dont le remboursement est réclamé. La dette alléguée n'est donc, en l'état, ni définitive ni certaine.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale disposait du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2018 que': «'I.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.- Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.'» (Seule la définition des gains et rémunération a changé dans la version applicable entre septembre et décembre 2018).
En ce qui concerne les dispositions auxquelles il est procédé par renvoi':
- l'article L. 5422-13 édicte depuis le 1er mai 2008 que': «'Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.'»
- l'article L. 5424-1 du code du travail prévoyait du 1er mai 2008 au 23 août 2019 que': «'Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...)
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire'».
- le Livre VII (Régimes divers - Dispositions diverses) du code de la sécurité sociale, dans son Titre I (Régimes spéciaux), commence par un article L. 711-1 qui dispose, depuis le 22 décembre 2006, que': «'Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat.'»
- l'article R. 711-1, dans sa version en vigueur du 17 mai 1991 au 1er septembre 2023, précisait que': «'Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : (...)
2°) les régions, les départements et communes ;
3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial'».
Il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'URSSAF pour l'application de la réglementation relative à la réduction Fillon, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou industriel et commercial': ce caractère de l'établissement s'apprécie au regard de son objet qui doit être assimilable à celui d'une entreprise privée, de l'origine de son financement par des ressources et non des recettes fiscales ou des subventions, et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement qui doivent se distinguer de celles d'une administration (CE, Ass. Plén., 16 novembre 1956, n° 26549'; Cass., Soc. 24 juin 2014, n° 13-11.142).
2. - L'article R. 123-231 du code de commerce prévoit que': «'Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.'»
En l'espèce, si l'URSSAF peut estimer ne pas avoir eu à vérifier le caractère administratif, ou industriel et commercial, du syndicat au regard des déclarations de celui-ci au sein des liasses CFE transmises à l'organisme, il n'en reste pas moins que c'est à tort qu'elle s'est ensuite retranchée derrière cette classification sans examiner la situation concrète du syndicat lorsqu'il a revendiqué être un EPIC.
3. - En application de l'article 9 du code de procédure civile': «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'»
Le SIRTOM, qui demandait le renvoi de son dossier à une audience ultérieure afin de réunir les éléments justificatifs sollicités par l'URSSAF dans ses conclusions notifiées le 10 avril 2024, n'a jamais fourni ces éléments depuis sa saisine du tribunal judiciaire le 18 septembre 2020 ou sa déclaration d'appel du 30 décembre 2022, et alors même que le jugement entrepris soulignait que le syndicat était défaillant dans la démonstration de son caractère industriel et commercial, notamment en matière de comptabilité ou de règlement intérieur pour le fonctionnement de l'établissement.
Ainsi, cinq ans après sa demande de régularisation et presque quatre ans après sa saisine de la juridiction de sécurité sociale, le SIRTOM produit seulement ses statuts et un décompte de la régularisation réclamée, en n'apportant aucun élément qui soit de nature à prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, comme il en a la charge, en ce qui concerne son objet qui doit être assimilable à celui d'une entreprise privée, l'origine de son financement par des ressources et non des recettes fiscales ou des subventions, et ses modalités d'organisation et de fonctionnement qui doivent se distinguer de celles d'une administration.
En particulier, les critères jurisprudentiels étant cumulatifs, les parts de financements publics et le caractère lucratif des activités du SIRTOM ne sont ni précisés, ni détaillés, ni justifiés, et le mode de fonctionnement non administratif n'est pas davantage précisé, détaillé ou justifié, alors qu'il n'est pas contesté que la direction est assurée par des délégués des communes adhérentes au syndicat et que la comptabilité est gérée par un trésorier d'une des communes.
Au surplus, le SIRTOM n'apporte aucun élément permettant de justifier la somme qu'il prétend avoir indûment versée, alors que la charge de la preuve lui incombe également sur ce point.
4. - Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé, et le SIRTOM supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et le SIRTOM sera condamné à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 12 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Maurienne aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne le Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Maurienne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président