Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-21.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.288
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GIE LOCA BIN, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la société Fonderies et Ateliers de Mousserolles (SAFAM), société anonyme, dont le siège est Quai Mousserolles, BP. 505, 64105 Bayonne, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société GIE LOCA BIN, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Fonderies et Ateliers de Mousserolles, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le GIE Loca Bin a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a condamné la société SAFAM à lui payer la somme de 15 616 francs ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GIE LOCA BIN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GIE LOCA BIN à payer à la société Fonderies et Ateliers de Mousserolles la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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