Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-41.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.685
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Emard Sandoz, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Paris,
2°/ M. A..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Emard Sandoz, domicilié ...,
3°/ M. D..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Emard Sandoz, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit :
1°/ de M. René K..., demeurant ...,
2°/ de M. Guy J..., demeurant ...,
3°/ de M. Louis X..., demeurant ...,
4°/ de M. Patrick I..., demeurant ...,
5°/ de M. Patrice G..., demeurant ...,
6°/ de M. Gérard H..., demeurant ...,
7°/ de M. Jacques F..., demeurant ...,
8°/ de M. Pierre E..., demeurant 3, square Jean Aicard 11041, 77100 Meaux,
9°/ de M. José C..., demeurant ...,
10°/ de M. René B..., demeurant ...,
11°/ de M. Jean Z..., demeurant ...,
12°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,
13°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Emard Sandoz et de MM. A... et Le Dosseur, ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Emard Sandoz, à M. A..., ès qualités, et M. D..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre MM. K..., J..., X..., H..., F..., C..., B..., Y... ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 1994), M. I... et quatre autres salariés de la société Emard Sandoz ont attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa condamnation au paiement de rappel de primes "Etrennes" et rappel de "primes et régularisation" pour les années 1992 et 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Emard Sandoz et son administrateur à payer aux salariés diverses primes, dites de vacances et d'étrennes, pour 1992 et 1993, dit que ces créances seront inscrites par le représentant des créanciers à l'état des créances salariales du redressement judiciaire de ladite société et déclaré la décision opposable au GARP, alors, selon le moyen, que le versement d'une prime, non prévue par la convention collective ni stipulée au contrat individuel, n'a un caractère obligatoire pour l'employeur que si cette prime présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ;
qu'en la circonstance et comme le soutenait la société Emard Sandoz et ses mandataires judiciaires, les primes en litige n'avaient aucun caractère de fixité et de généralité, en l'absence de toute règle préétablie de distribution ou d'application d'un mode de calcul invariable pour l'ensemble du personnel; que le jugement attaqué, qui relève du reste que le mode de calcul de la prime n'est pas établi et qui ne s'explique pas sur les modalités afférentes à celle d'"étrennes", dont la dénomination même exclut une intégration dans la rémunération contractuelle, ne met pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les caractères de fixité et de généralité, à défaut desquels les gratifications demeurent simplement bénévoles; que, par suite, les condamnations prononcées au profit des salariés sont privées de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement a constaté l'existence de l'usage dont se prévalent les salariés; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné la société Emard Sandoz et son administrateur à payer aux salariés une prime "d'étrennes 1993", dit que ces sommes seraient inscrites par le représentant des créanciers à l'état des créances salariales du redressement judiciaire de la société et déclaré le jugement opposable au GARP, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en accordant aux salariés des primes "d'étrennes 1993", demandées par eux à la barre en sus de leurs prétentions initiales, sans constater que la société Emard Sandoz et ses mandataires judiciaires aient eu un temps suffisant pour répondre sur cette nouvelle réclamation, comportant un régime distinct de celui des primes "d'étrennes 1992" au regard de la date d'ouverture de la procédure collective, le jugement attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction; que, d'autre part, les primes "d'étrennes 1993", qui n'auraient pu naître que le 31 décembre 1993, soit plusieurs mois après l'ouverture du redressement judiciaire remontant au 21 juillet 1993, étaient insusceptibles de figurer sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail et d'être soumises à la procédure particulière de vérification de ce type de créances; qu'ainsi, sans opérer la moindre distinction entre les créances antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire et celles qui ne pouvaient qu'être rattachées, à les supposer existantes, à la période postérieure, sans être soumises à la procédure particulière de vérification et à la garantie pesant sur les institutions, telles le GARP, le jugement n'a condamné la société Emard Sandoz et son administrateur à payer les primes "d'étrennes 1993", tout en ordonnant leur inscription par le représentant des créanciers à l'état des créances salariales du redressement judiciaire, qu'au prix d'une violation des articles 40 et 123 à 126 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble L. 143-11-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les parties sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, s'être exprimées contradictoirement sur la demande régulièrement présentée à l'audience ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement qu'il ait été soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen, en sa seconde, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en tant que formé contre MM. I..., G..., E..., Dacheux et le GARP ;
Condamne la société Emard Sandoz et MM. A... et Le Dosseur, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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