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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 21/04236

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04236

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/04236 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHO3 Monsieur [S] [R] c/ Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société SASU TBSAV-IT 247 S.A.S.U. TBSAV-IT 247 en redressement judiciaire Association Garantie des Salaires - CGEA DE [Localité 6] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 (R.G. n°F 21/00005) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Industrie suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021, APPELANT : Monsieur [S] [R] né le 15 décembre 1988 de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société SASU TBSAV-IT 247, domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2] SASU TBSAV-IT 247, en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] non comparants INTERVENANTE : Association Garantie des Salaires- CGEA DE [Localité 6], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 29 mai 2012, l'EURL Atelier 247 a engagé M. [R] en qualité de technico-commercial, niveau IV, 1er échelon, coefficient 255 de la convention collective des industries métallurgiques. Par avenant en date du 13 décembre 2012, la relation de travail a été transformée en contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er janvier 2019, la société a été cédée et est devenue la SASU TBSAV-IT 247. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux une première fois en mai 2020 aux fins de réclamer l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la Dordogne et ainsi d'obtenir sa requalification au coefficient 285. Le 7 septembre 2020, le salarié a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à son employeur. Le 26 janvier 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes. Les deux procédures engagées par M. [R] n'ont pas été jointes et le 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Périgueux a rendu deux décisions. Dans la première, il a été fait droit à la demande de classification de M. [R] au coefficient 285 de la convention collective départementale des industries métallurgiques de la Dordogne et la société a été condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 2.820,41 euros à titre de rappel de salaire dû en application du coefficient 285, - 1.740,83 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté. M. [R] a été débouté de ses autres demandes (congés payés et exécution déloyale). Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Dans un second jugement, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. [R] à son employeur produit les effets d'une démission, - débouté M. [R] de ses demandes en dommages et intérêts, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - dit ne pas y avoir lieu à versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [R], - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 juillet 2021, M. [R] a relevé appel de ce second jugement. Suite à l'avis adressé par le greffe le 24 août 2021, la déclaration d'appel de M. [R] a été signifiée par acte d'huissier remis à l'étude de l'huissier instrumentaire le 15 septembre 2021 à la société intimée qui n'a pas constitué avocat. Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a nommé Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire qui a été appelé en cause par acte délivré le 14 octobre 2022 à l'étude de l'huissier instrumentaire.. Par jugement rendu le 8 novembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a nommé Maître [N] en qualité de liquidateur. Par actes remis en l'étude de l'officier public instrumentaire les 16 et 19 février 2024, le liquidateur et l'Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 6] ont été assignés, avec remise de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant. Par courrier reçu le 28 février 2024, l'Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 5] a indiqué qu'elle ne constituerait pas avocat. Le liquidateur n'a pas comparu. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 septembre 2022, M. [R] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de : - voir juger que sa prise d'acte s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur, la société TBSAV-IT 247, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 10.854,48 euros, soit six mois bruts de salaire, à titre de dommages et intérêts, * 3.904,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5.427,24 euros au titre des trois mois de préavis, * 452,25 [sic] euros au titre des congés payés sur préavis, - condamner la société à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 octobre 2024. En cours de délibéré, le conseil de M. [R] a été invité à : - produire le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 6 juillet 2021, - adresser les dispositions conventionnelles sur lesquelles reposaient les demandes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, - préciser les modalités de calcul des sommes réclamées de ces chefs. Par courrier du 18 novembre 2024, le conseil de l'appelant a précisé que ses demandes reposaient sur les dispositions de la convention collective nationale de la métalllurgie concernant un salarié niveau 4, échelon 1, coefficient 255, en joignant un extrait de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 ainsi que le jugement sollicité. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites de l'appelant conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que la société étant placée en liquidation judiciaire ne peut être condamnée en paiement mais qu'il y aura lieu, le cas échéant, de fixer les créances de M. [R] au passif de la procédure collective, l'Assurance Garantie des Salaires-CGEA, ci-après l'AGS, n'étant tenue qu'à la garantie de ces créances, dans les limites légales et reèglementaires de celle-ci et du plafond applicable. Sur la rupture du contrat La lettre adressée le 7 septembre 2020 par laquelle M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat est ainsi rédigée « [...] Les faits suivants ; non-respect des textes de la convention collective concernant : - Le non-paiement de la totalité de la part employeur dans le cadre de l'arrêt maladie pour la période du 17 février 2020 au 25 mai 2020 correspondant à une perte d'environ 500€ net. La convention collective prévoir un maintien de salaire à 100% sur 60 jours puis 75% les 40 jours suivants. - Les erreurs de calcul dans le bulletin de salaire de janvier 2020 où la première ligne nommée "complément de salaire" n'est pas prise en compte dans le calcul soit une perte de 1284.28€ brut ainsi que la ligne "prime exceptionnelle" d'un montant de 1000€ correspond à la prime Macron qui est censée étre exonérée de charge salariale et qui ne l'est pas puisque renseignée en brut. Soit une perte d'environ 1200€ net. - Les erreurs de calcul de la prime d' ancienneté dans les bulletins de salaire à partir de février 2020 où la base de calcul est le salaire coefficient 255 et non 285. - Le niveau et l'échelon n'apparaissent sur aucun bulletin de salaire depuis Janvier 2019. - Le retard systématique dans le paiement des salaires pouvant intervenir le 08, 09, 10 et 13 du mois depuis 2020. - Le retard systématique dans la délivrance des bulletins de salaire. Dont la responsabilité incombe entièrement à TBSAVIT-247 et cela malgré plusieurs démarches entamées il y a des mois me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à TBSAVIT-247 puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations conventionnelles de TBSAVIT-247 considérant le contenu de la convention collective nationale et départementale de la métallurgie ainsi que de mon contrat de travail. [...] ». Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. Le jugement déféré est ainsi motivé : « [...] Sur la prise d'acte de la rupture aux torts de l'emploveur Attendu que : L'article L 1231-1 du Code du Travail dispose que « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ». Qu'en l'espèce : Monsieur [S] [R] est employé par SASU TBSAV-IT 247. Au moment des faits le contrat de travail n'est pas sous le domaine juridique de la période d'essai. Le 07 septembre 2020, Monsieur [S] [R] prend acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : 'Dont la responsabilité incombe entièrement à TBSAVIT-247 et cela malgré plusieurs démarches entamées il y a des mois me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail'. En conséquence : Le Conseil dit que la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative du salarié sous forme de prise d'acte. Le Conseil doit examiner si cette rupture produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans.cause réelle et sérieuse. Attendu que L'arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale n° de pourvoi 12-15133 du 30 octobre 2013 dispose que : « Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.» Qu'en l'espèce : Par courrier en recommandé avec accusé de réception, Monsieur [S] [R] notifie à son employeur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour les faits suivants : [...] : Suit la reproduction du contenu de la lettre de prise d'acte adressée par M. [R]. SASU TBSAV-IT 247 a procédé courant 2020 à diverses régularisations. Le Conseil de Prud'hommes, dans son jugement du 06 juillet 2021 a rempli Monsieur [S] [R] de ses droits. Monsieur [S] [R] n'a pas attendu cette décision du Conseil de Prud'hommes pour notifier sa prise d'acte. En conséquence : Le Conseil de Prud'hommes dit que la prise d'acte rupture du contrat de travail est motivée. Que les principaux manquements reprochés à SASU TBSAV-I 247 ont été partiellement régularisés (rappels de salaires, primes d'ancienneté, congés payés) par l'employeur. Que le jugement du 06 juillet 2021 a achevé de remplir de ses droits Monsieur [S] [R]. Dit que les faits reprochés à SASU TBSAV-IT 247 pris séparément ou dans leur ensemble ne sont pas d'une telle gravité pour justifier une prise d'acte. Le Conseil dit que la prise d'acte d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [R] produit les effets d'une démission. Il ne sera pas fait droit à ses demandes en dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur, en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, en indemnité de licenciement. [...] ». Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [R] fait valoir qu'au cours de la première procédure engagée devant la juridiction prud'homale, la société avait accepté une régularisation partielle de ses manquements en lui réglant les sommes suivantes : - janvier 2020 : rappel de salaire pour 1.284,28 euros et prime d'ancienneté pour 1.531,89 euros, - septembre 2020 : rattrapage des congés payés non pris pour 2.694,91 euros. Cependant, dans la mesure où ces versements ne correspondaient pas aux sommes dues, il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat avant que la juridiction prud'homale n'ait statué sur ses premières demnades. Il ajoute qu'à la date de sa prise d'acte, l'employeur restait lui devoir les sommes suivantes nonobstant les versements effectués en janvier : - au titre du salaire conventionnel dû au coefficient 285 applicable 18 mois après la signature du contrat, soit à compter du 29 mai 2012 : 513,44 euros pour l'année 2019 et 89,97 euros de janvier à septembre 2020, - partie de la prime d'ancienneté qu'il aurait dû percevoir à partir de 3 ans d'ancienneté d'un pourcentage initial de 3% de juin 2015 à mai 2016, puis de 4% de juin 2016 à mai 2017, de 5% à compter de juin 2017, de 6% à compter de juin 2018, de 7% à compter de juin 2019, soit une somme totale due de 4.663,80 euros sur laquelle la société n'avait payé en janvier 2020 que 1.531,89 euros, - au titre des congés payés, une somme totale de 3.075,30 euros pour les périodes de juin 2017 à mai 2020, sur laquelle la société n'a réglé, en septembre 2020, que 2.694,91 euros soit une somme due de 380,39 euros. M. [R] ajoute enfin que ses salaires étaient versés systématiquement avec retard. *** Il ressort de l'examen du bulletin de paie délivré à M. [R] en janvier 2020 que la régularisation que sollicitait le salarié depuis plusieurs mois au titre du salaire conventionnel du coefficient 285 et de la prime d'ancienneté n'a été effectuée que pour l'année 2019 et encore, pas à la hauteur des sommes dues. Compte tenu de la première décision du conseil de prud'hommes qui n'a pas fait l'objet de recours, il est acquis que la société restait devoir à la date de la prise d'acte les sommes de 2.820,41 euros à titre de rappel de salaire dû en application du coefficient 285 et de 1.740,83 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté, soit des sommes non négligeables au regard de la rémunération perçue par le salarié qui, au vu des nombreux mails échangés avec son employeur, avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir la régularisation de sa situation avant de saisir la juridiction prud'homale puis de prendre acte de la rupture de son contrat. Il est ensuite établi qu'à la date de celle-ci, la régularisation des indemnités de congés payés dues à M. [R] n'était pas intervenue, le paiement n'ayant été effectué qu'avec le versement du salaire du mois de septembre 2020. Les manquements de la société à l'une des obligations principales du contrat de travail, à savoir le paiement au salarié de la rémunération qui lui est due, sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la relation de travail et justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par M. [R]. Celle-ci produit dès lors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ces chefs. Sur les demandes pécuniaires de M. [R] La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] est en droit de prétendre au paiement des sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail. M. [R], se référant à un salaire de 1.809,08 euros brut sollicite le paiement des sommes suivantes : - 5.427,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 452,25 euros brut pour les congés payés afférents, - 3.904,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 10.854,48 euros à titre de dommages et intérêts, soit 6 mois de salaire brut. *** La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 n'est pas applicable à la situation de M. [R], dont le contrat de travail a été rompu le 7 septembre 2020. Compte tenu du salaire de référence, de son ancienneté et en vertu de la convention des industries métallurgiques de la Dordogne applicable à la relation de travail et revendiquée par M. [R] pour ses demandes de rappels de salaires, la créance de M. [R] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (soit deux mois pour un salarié niveau 4) sera fixée à la somme de 3.618,16 euros brut outre 361,82 euros brut pour les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à la somme de 3.806,61 euros. En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté de M. [R] à la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat et de l'effectif de la société (présumé supérieur à 10 salariés, faute d'éléments), le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 8 mois de salaire brut. M. [R] ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat. Sa créance à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 5.427,24 euros. Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective de la société mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision sera déclarée opposable à l'AGS dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [R] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société TBSA-VIT 247, représentée par son liquidateur, Maître [N], aux sommes suivantes : - 3.618,16 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 361,82 euros brut pour les congés payés afférents, - 3.806,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5.427,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Déclare la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] et [Localité 5] dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société TBSA-VIT 247, représentée par son liquidateur, Maître [N]. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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