Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Ferouze MEGHERBI
Me Georges BENAYOUN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ferouze MEGHERBI
Me Georges BENAYOUN
rectifie le jugement du 30 juin 2022 de l'affaire portant le numéro RG initial 11-20-10672
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03838 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4GW
NUMERO RG INITIAL : 11-20-10672
Requête en rectification du :
17 janvier 2023
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 01 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS - #B0474
DÉFENDERESSE
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Georges BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS - E1372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 01 août 2024
RAPPEL DES FAITS
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 30 juin 2022, auquel il convient de se référer, ce tribunal a :
- condamné Mme [F] [M] à payer à la Sarl Mélanie Lallemand Architectures la somme de 5236 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 ;
- débouté la Sarl Mélanie Lallemand Architectures de sa demande de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [F] [M] de sa demande de condamnation de la Sarl Mélanie Lallemand Architectures à lui rembourser la somme de 6 212 euros TTC ;
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans la présente instance ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement .
Par requête reçue le 16 mai 2023 , la Sarl Mélanie Lallemand Architectures sollicite la rectification d' erreurs matérielles entachant ladite décision et demande que le jugement soit rectifié.
Par courrier en date du 17 mai 2023, Mme [F] [M] a été sollicitée en ses observations.
A l’issue du délai de 15 jours, en l’absence d’observations des parties, il sera statué sans audience conformément aux dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’erreurs matérielles en ce que
dans la partie motivation de la décision il est indiqué :
“Mme [F] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser à la Sarl Mélanie Lallemand Architectures la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile”.
Et dans la partie : Par ces motifs :
“Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans la présente instance ;”
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions des articles 462 et 463 du code de procédure civile
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant la décision originelle du 30 juin 2022
Dit qu’il convient de lire et de mentionner dans la partie
“Par ces motifs”
- Condamne Mme [F] [M] aux dépens,
- Condamne Mme [F] [M] à verser à la Sarl Mélanie Lallemand Architectures la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;”
A la place de :
“- Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans la présente instance ;”
Le greffier, Le président
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