Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [Y] [J]
N° RG 19/02819 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UILX
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manon SACCARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire 3428
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Y] [J]
Me Manon SACCARD, vestiaire : 3428
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [J] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 en sa qualité de répétiteur.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2019, réceptionnée par le greffe le 19 septembre 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 10 juillet 2019 et signifiée le 12 septembre 2019.
Cette contrainte, d’un montant de 6 303,15 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès pour les années 2016 et 2017 (5 823 euros), outre les majorations de retard afférentes (480,15 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 6 303,15 euros et de condamner madame [Y] [J] à lui payer cette somme en deniers ou quittances, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul appliquées sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [Y] [J] au titre des années litigieuses.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Ile-de-France, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses observations orales lors de l’audience du 3 juin 2024, madame [Y] [J] ne conteste plus la contrainte émise par la CIPAV.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste plus ni son affiliation à la CIPAV, ni le calcul des cotisations par l’organisme et indique avoir pris attache avec l’URSSAF Ile-de-France et obtenu un échéancier de règlement des cotisations recouvrées sur sept mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur le montant des cotisations recouvrées
En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
Pour l’exercice de l’année 2016 :
L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée sur la base du forfait 1ère année d’activité et s’élève à la somme de 741 euros (tranche 1 : 604 euros ; tranche 2 : 137 euros).
L’URSSAF Île-de-France indique que madame [Y] [J] a versé un acompte de 250 euros, de sorte que la cotisante reste devoir la somme de 491 euros.
Pour l’exercice de l’année 2017 :
L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2016 (25 761 euros) et s’élève à la somme de 2 602 euros (tranche 1 : 2 120 euros ; tranche 2 : 482 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2017 à hauteur de 20 218 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 2 042 euros.
L’URSSAF Île-de-France précise en outre qu’à cette cotisation, doit s’ajouter une régularisation de 1 861 euros (tranche 1 : 1 516 euros ; tranche 2 : 345 euros) au titre des cotisations dues pour l’année 2016 (cotisation définitive de 2 602 euros, dont il convient de déduire une cotisation provisionnelle de 741 euros).
Ainsi, le cumul des cotisations appelées en 2018 s’élève à 3 903 euros.
1.1.2. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Pour l’année 2016, madame [Y] [J] a bénéficié d’une exonération au titre de la première année d’affiliation.
Pour l’année 2017, s’agissant de la deuxième année d’activité, la cotisation minimale de classe A a été appelée, soit la somme de 1 277 euros.
Les parties ne soutiennent pas que les revenus effectivement perçus en 2017, non portés à la connaissance du tribunal, modifieraient la classe de cotisation due.
1.1.3. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices.
Madame [Y] [J] est donc redevable de 76 euros au titre de chacun des exercices 2016 et 2017, soit au total 152 euros.
1.2. Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour les années 2016 et 2017 au titre du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 480,15 euros au total.
*
Le tribunal constate madame [Y] [J] ne maintient plus aucun moyen de contestation de la contrainte et qu’un échéancier lui a été accordé par l’URSSAF Ile-de-France afin de régler les sommes dues.
A l’absence de contestation de madame [Y] [J] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 10 juillet 2019 et signifiée à madame [Y] [J] le 12 septembre 2019 pour un montant total de 6 303,15 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime d’invalidité-décès dues pour les années 2016 et 2017 (5 823 euros), outre les majorations de retard afférentes (480,15 euros).
Compte tenu de l’échéancier en cours de règlement, madame [Y] [J] sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF Ile-de-France en deniers ou quittances.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [Y] [J] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,08 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [Y] [J].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner madame [Y] [J] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 10 juillet 2019 et signifiée à madame [Y] [J] le 12 septembre 2019 pour un montant total de 6 303,15 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime d’invalidité-décès dues pour les années 2016 et 2017 (5 823 euros), outre les majorations de retard afférentes (480,15 euros) ;
CONDAMNE en conséquence madame [Y] [J] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme susvisée en deniers ou quittances ;
MET A LA CHARGE de madame [Y] [J] les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 73,08 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE madame [Y] [J] aux dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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