Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE CHAMPAGNE-ARDENNES, domicilié à Chalons-sur-Marne (Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, dans l'affaire opposant :
Madame Lucie X..., demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, 1er alinéa du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne s'est pourvu en cassation le 24 octobre 1986 contre une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne le 2 juillet 1986 dans une instance opposant Mme X... à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; Attendu que si l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, aucune disposition législative ne l'affranchit de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la Caisse primaire de la Marne ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi par lui formé ;
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