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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-25.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.545

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10905 F Pourvoi n° P 18-25.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé la mise en demeure du 23 décembre 2014 dans la limite de la somme de 22 870 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi que la mise en demeure du 6 janvier 2015 dans son entier montant, soit la somme de 999 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2012 et 2013 ; Aux motifs propres que : l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ; qu'il est constant que l'avertissement ou la mise en demeure délivrée à la suite doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ce dont il résulte que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre leur nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 23 décembre 2014 et celle du 6 janvier 2015 répondent aux exigences susmentionnées puisque sont mentionnés : - la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les allocations familiales et les contributions travailleurs indépendants, la CSG, CRDS et la contribution à la formation professionnelle ; - le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence de versement des cotisations obligatoires pour la première, une régularisation pour la seconde ; - les périodes de références énumérées par trimestre, du premier trimestre 2011 au quatrième trimestre 2014 pour la première, l'année 2012 et l'année 2013 pour la seconde ; - les montants en contributions et majorations, soit respectivement les sommes de 29 189 euros et 1 567 euros pour la première, de 948 euros et 51 euros pour la seconde ; que les mises en demeure sont donc bien de nature à permettre à monsieur Q... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et la demande de nullité qu'il a formée doit être rejetée ; que le jugement déféré est confirmé de chef (arrêt attaqué, p. 7), Et aux motifs éventuellement adoptés que, aux termes de l'article L.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois accordé au débiteur pour contester la mise en demeure ; que l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale exige que la mise en demeure précise « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » ; que, par ailleurs, si la loi du 12 avril 2000, qui est relative aux garanties et aux droits des usages dans leurs relations avec les administrations est notamment applicable aux organismes de sécurité sociale, l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par l'Urssaf ; que lesdites mises en demeure satisfaisant aux prescriptions du code de la sécurité sociale, elles sont régulières ; qu'elles ne sauraient donc affecter la recevabilité de l'action en recouvrement de l'Urssaf ; que, dès lors, l'action civile en recouvrement de l'Urssaf des cotations ou des majorations de retard contenues dans les deux mises en demeure se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois laissé au débiteur pour les contester (jugement critiqué, p. 7), Alors que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que, pour dire valides les mises en demeure des 23 décembre 2014 et 6 janvier 2015 délivrées par l'Urssaf Aquitaine, l'arrêt attaqué a retenu que celles-ci précisaient la nature des cotisations appelées, leur montant et les périodes concernées, et mentionnaient le motif de la mise en recouvrement, à savoir une absence de versement des cotisations obligatoires pour la première, et une régularisation pour la seconde ; qu'en statuant ainsi, cependant que les seules indications d'une « absence de versement » et d'une « régularisation annuelle » contenues dans les mises en demeure contestées, outre encore le renvoi par celles-ci à une précédente notification en réalité inexistante, ne permettaient pas à monsieur Q... de connaître la cause et l'origine de sa dette, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné monsieur Q... à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 22 870 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012, 2013 et 2014, et celle de 999 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2012 et 2013 ; Aux motifs propres que : il sera observé que : - suivant les dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi, ce dont il résulte que l'action en recouvrement de l'Urssaf Aquitaine pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 est recevable ; - l'obligation de cotiser prend effet dès le commencement de l'activité non salariée et aucune obligation n'impose à l'Urssaf de procéder à un appel de cotisations préalable, ce dont il résulte que monsieur Q..., avocat libéral, doit s'acquitter de la cotisation personnelle d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution à la formation professionnelle ; qu'aucun manquement à la procédure de contrôle ne peut donc être reproché à l'Urssaf de ce chef ; - le principe de non-rétroactivité invoqué par monsieur Q... fait seulement obstacle à ce que le travailleur affilié à un autre régime de protection sociale soit assujetti au régime général pour une période antérieure à la date de la décision de la caisse, ce dont il résulte qu'il n'est porté aucune atteinte à ce principe lorsque, sans avoir d'effet rétroactif, la décision d'affiliation met pour l'avenir la situation de l'intéressé en conformité avec les textes régissant son statut social ; qu'en l'espèce les obligations de monsieur Q... à l'égard du régime obligatoire ont bien débuté en 2005 ; - les avis amiables et les courriers n'ont aucun caractère contentieux, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue au regard des inexactitudes qu'ils peuvent receler ; - monsieur Q... n'apporte aucun élément permettant d'établir que les calculs retenus par l'Urssaf seraient erronés ; que le jugement déféré est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté monsieur Q... de sa demande en annulation des mises en demeure et en ce qu'il a validé, d'une part la mise en demeure en date du 23 décembre 2014 dans la limite de la somme de 22 870 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012, 2013 et 2014, d'autre part la mise en demeure du 6 janvier 2015 dans son entier montant soit 999 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2012 et 2013 ; que monsieur Q... est condamné au paiement desdites sommes (arrêt attaqué, pp. 7-8), Et aux motifs éventuellement adoptés que, l'affiliation de monsieur Q..., avocat exerçant à titre libéral depuis le 19 septembre 2005, est obligatoire, ce que d'ailleurs il ne conteste pas véritablement ; ( ) que monsieur Q..., avocat, devait être affilié à compter du début de son exercice au RSI et à l'Urssaf au titre du régime légal obligatoire applicable à sa profession indépendante ; que le principe de non-rétroactivité n'a pas à s'appliquer en l'espèce et les obligations de monsieur Q... à l'égard du régime légal obligatoire, dans toutes ses composantes, ont débuté le 19 septembre 2005, date de son affiliation rétroactive ; que, à considérer que les démarches imposées à monsieur Q... était limitées à son affiliation au RSI, à charge pour ce dernier de procéder à son affiliation à l'Urssaf, son affiliation au régime légal était en tout état de cause obligatoire et donc acquise à compter du 19 septembre 2005 aussi bien à l'égard du RSI que de l'Urssaf ; qu'au surplus, alors que monsieur Q... ne pouvait que constater a minima qu'aucune contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) n'était appelée au titre de son activité, il ne justifie qu'aucune démarche à l'endroit du RSI tendant à s'acquitter de telles cotisations obligatoires – ou à tout le moins à interroger l'organisme sur ce point ; qu'en tout état de cause, l'organisme de sécurité sociale auquel l'assuré est affilié, ici l'Urssaf, est fondé à agir en recouvrement des cotisations et majorations de retard dès lors qu'il constate l'absence de paiement ou le paiement incomplet de cotisations sur une période d'activité ; que c'est donc à tort que le requérant conditionne la recevabilité de cette action à une procédure de contrôle préalable ; que, d'ailleurs, il est rappelé en tant que de besoin que la Cour de cassation a jugé que la mise en demeure constituait en soi une décision de redressement ; qu'en outre, l'absence d'appels provisionnels est également sans incidence sur l'action en recouvrement de l'Urssaf, laquelle peut aussi bien concerner des cotisations provisionnelles et/ou des cotisations définitives ; que la seule limite à l'action en recouvrement de l'Urssaf découle de la prescription applicable, puisque, dans leur principe, les cotisations et contributions appelées par l'Urssaf sont dues par monsieur Q... depuis le 19 septembre 2005 ainsi que les majorations de retard afférentes à compter de la date d'exigibilité des cotisations ; ( ) qu'en l'espèce, l'action en recouvrement de l'Urssaf est limitée aux cotisations exigibles aux trois années civiles qui précèdent l'année de l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi ; que l'Urssaf a régulièrement adressé à monsieur Q... la mise en demeure du 23 décembre 2014 ; que cette mise en demeure permettait à l'organisme d'agir en recouvrement des cotisations de l'année 2014, ainsi que de celles des trois années précédentes soit 2011 à 2013 ; que l'Urssaf a également adressé à monsieur Q... la mise en demeure du 6 janvier 2015 ; que cette mise en demeure permettait à l'organisme d'agir en recouvrement des cotisations de l'année 2015, ainsi que de celles des trois années précédentes soit 2012 à 2014, au besoin en rectifiant ou complétant les cotisations déjà appelées par mise en demeure du 23 décembre 2014 ; que l'action en recouvrement de l'Urssaf concernant les cotisations des années 2011 à 2014 objet du présent litige est donc recevable comme non prescrite ; ( ) que dès la connaissance par l'Urssaf de la situation de monsieur Q... l'organisme a à bon droit procédé à son immatriculation en date du 6 octobre 2014 et à son affiliation rétroactive à compter du début de son activité, son action en recouvrement des cotisations étant toutefois limitée par les effets de la prescription ; que, dès l'immatriculation, l'Urssaf était fondée à réclamer les revenus des années 2011 à 2013 de monsieur Q... tant auprès de l'assuré lui-même qu'auprès des autres organismes ; qu'en l'absence de réponse dans les délais mentionnés par l'Urssaf, l'organisme a émis un appel de cotisations provisionnelles au titre de l'année 2014, puis l'a modifié dès réception des revenus N-2 (2012) fin novembre 2014 ; qu'il ne saurait être argué par monsieur Q... des inexactitudes des éléments communiqués par l'Urssaf puisque les avis amiables et courriers n'ont aucun caractère contentieux et que leur nullité n'est pas encourue ; que monsieur Q... a eu la possibilité d'exercer un recours gracieux devant la commission de recours amiable puis contentieux devant le tribunal, ce qui suffit à garantir ses droits ; qu'il convient ainsi de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées par l'Urssaf ; que, concernant l'année 2011, sur la base de revenus déclarés d'une somme de 45 853 euros, l'Urssaf a calculé les cotisations dues à la somme de 6 648 euros sans être discutée par le moindre élément objectif ; que l'organisme a réparti les cotisations de l'année 2011 par trimestre comme il l'aurait fait si monsieur Q... s'était plié à ses obligations, et à calculer les majorations de retard afférentes ; que la somme de 5 868 euros a ainsi été répartie au titre des quatre trimestres de l'année 2011 outre la somme de 316 euros de majorations de retard ; que la régularisation de l'année 2011 d'une somme de 780 euros a été reportée sur l'exercice 2012 ; que, concernant l'année 2012, sur la base de revenus déclarés d'une somme de 50 966 euros, l'Urssaf a calculé les cotisations dues à la somme de 7 457 euros sans être discuté par le moindre élément objectif ; que, de la même manière, l'organisme a réparti les cotisations de l'année 2012 par trimestre outre la période de régularisation, et a calculé les majorations de retard afférentes ; que la somme de 8 237 euros (incluant la régularisation de 2011 de 780 euros) a ainsi été répartie en cinq appels distincts, outre la somme de 442 euros de majorations de retard ; que, concernant l'année 2013, sur la base de revenus déclarés d'une somme de 58 392 euros, l'Urssaf a calculé les cotisations dues à la somme de 8 611 euros sans être discuté par le moindre élément objectif ; que, de la même manière, l'organisme a réparti les cotisations de l'année 2013 par trimestre outre la période de régularisation, et a calculé les majorations de retard afférentes ; que la somme de 6 739 euros a ainsi été répartie en cinq appels distincts outre la somme de 360 euros de majorations de retard ; que la régularisation de l'année 2013 d'une somme de 1 873 euros a été reportée sur l'année 2014 ; que, concernant l'année 2014, sur la base de revenus de l'année 2012, l'Urssaf a calculé les cotisations dues à titre provisionnel à la somme de 7 421 euros sans être discuté par le moindre élément objectif ; que, de la même manière, l'organisme a réparti les cotisations provisionnelles de l'année 2014 par trimestre, et a calculé les majorations de retard afférentes ; que la somme de 9 293 euros (incluant la régularisation de 2013 de 1 873 euros) a ainsi été répartie en quatre appels distincts outre la somme de 500 euros de majorations de retard ; qu'après communication des revenus définitifs de l'année 2014 (43 637 euros), les cotisations définitives ont été ramenées à la somme de 6 956 euros (au lieu de 7 421 euros), soit un crédit de 465 euros ; que l'Urssaf rapporte donc la preuve de sa créance (5 868 + 8 237 + 6 739 + 9 293 – 465) de cotisations à l'égard de monsieur Q..., d'une somme de 29 672 euros, peu important que ces sommes soient réclamées au titre de deux mises en demeure distinctes puisque celles-ci ont été jugées régulières ; qu'il convient de rajouter à cette créance la somme de 1 618 euros en majorations de retard ; que la créance s'élève au total à la somme de 31 290 euros ; que cette créance est ventilée d'une part en une somme de 28 724 euros de cotisations (après déduction de la somme de 465 euros et contrairement à ce que mentionne l'Urssaf dans ses écritures) et une somme de 1 567 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2014 et d'autre part en une somme de 948 euros de cotisations et une somme de 51 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 6 janvier 2015 (jugement critiqué, pp. 4 à 9), 1° Alors, d'une part, que l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit la régularisation de cotisations qu'après l'envoi, par l'Urssaf, à l'assuré, d'un appel de cotisations provisionnelles ; que, l'arrêt attaqué ayant constaté qu'aucun appel de cotisations provisionnelles n'avait précédé la mise en recouvrement des cotisations définitives appelées sur la période non prescrite, la cour d'appel, en écartant tout manquement de l'Urssaf Aquitaine à la procédure de contrôle suivie contre monsieur Q..., au motif erroné qu'aucune obligation n'imposait à celle-ci de procéder à un appel de cotisations préalable, a violé le texte susvisé ; 2° Alors, d'autre part, que seul le cotisant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale peut être poursuivi en application de l'article L.244-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que l'obligation de cotiser prenait effet dès le commencement de l'activité non salariée de monsieur Q... en 2005, en sorte que ce dernier devait dans tous les cas s'acquitter des cotisations et contributions dues sur la période non prescrite, tout en constatant que le défaut d'immatriculation de monsieur Q... au régime légal obligatoire avant le 6 octobre 2014, alors qu'il était effectivement et régulièrement immatriculé au RSI et l'absence subséquente d'appel de cotisations de l'Urssaf en temps utile, résultait d'un dysfonctionnement de celle-ci et/ou du RSI, et non d'un manquement du cotisant aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations et énonciations les conséquences qui s'imposaient au regard du texte susvisé et des articles L.244-2 et L.244-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Alors, en tout état de cause, que, en vertu de l'article R.243-18, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ; qu'en condamnant monsieur Q... à payer des majorations de retard sur arriérés de cotisations, tout en constatant que l'Urssaf Aquitaine avait procédé à son immatriculation au régime légal obligatoire en date du 6 octobre 2014 et réclamé, à compter de cette date seulement, la régularisation des cotisations afférentes à la période non prescrite, ce dont il résultait qu'aucune date limite d'exigibilité n'avait été fixée antérieurement par l'Urssaf Aquitaine qui puisse ouvrir droit à des majorations de retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur Q... de sa demande de dommages-intérêts ; Aux motifs propres que : monsieur Q... n'apporte aucun élément pour justifier du préjudice qui serait résulté pour lui de la mise en conformité tardive de sa situation en application avec les textes régissant son statut social ; qu'il est en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts ; que le jugement déféré est confirmé de ce chef (arrêt attaqué, p. 8), Et aux motifs adoptés que, certes, l'affiliation rétroactive de monsieur Q... à l'Urssaf est la conséquence d'un dysfonctionnement ; que, toutefois, ce dysfonctionnement n'est pas imputable à l'Urssaf mais au RSI, interlocuteur unique, qui aurait dû transmettre les informations à l'Urssaf ; que, pour ce seul motif, la faute de l'Urssaf n'est pas constituée ; qu'au surplus, en restant silencieux sur l'absence de versement, pourtant obligatoire, de cotisations d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisées (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), monsieur Q... a bénéficié de facto d'une exonération des cotisations d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS au titre des années 2005 à 2010 ; qu'il ne saurait donc rechercher la réparation d'un quelconque préjudice ; qu'il sera débouté de cette demande (jugement critiqué, p. 9 et p. 10 in limine), 1° Alors, d'une part, que tout arrêt ou jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant, pour écarter la faute de l'Urssaf Aquitaine et débouter monsieur Q... de sa demande, que l'affiliation rétroactive de ce dernier au régime légal obligatoire était la conséquence d'un dysfonctionnement qui n'était pas imputable à l'Urssaf Aquitaine mais au RSI, sans préciser sur quelle pièce de la procédure elle fondait cette affirmation péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article du code de procédure civile ; 2° Alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'Urssaf est tenue d'une obligation de résultat en matière, de calcul et de recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants ; qu'en écartant la faute de l'Urssaf Aquitaine et en déboutant monsieur Q... de sa demande, au motif inopérant que l'affiliation rétroactive de ce dernier à l'URSSAF était la conséquence d'un dysfonctionnement qui n'était pas imputable à l'Urssaf Aquitaine mais au RSI, sans rechercher, comme le relevait monsieur Q... dans ses conclusions d'appel, comment l'URSSAF, qui a qualité de Centre de Formalité des Entreprises (CFE) pour les professions libérales, avait pu s'exonérer de son obligation de calcul et d'appel de cotisations concernant monsieur Q..., quand celui-ci était régulièrement inscrit à l'INSEE, et disposait d'un numéro de SIRET dès le octobre 2005 selon la « liasse reçue de l'URSSAF de Bordeaux » par l'INSEE, la cour d'appel a violé les articles L.213-1 du code de la sécurité sociale et 1382, devenu 1240, du code civil ; 3° Alors, enfin, que la mise en conformité tardive, par l'Urssaf, de la situation d'un assuré avec les textes régissant son statut social entraîne nécessairement un préjudice pour ce dernier qui doit être réparé par le juge ; que, pour débouter monsieur Q... de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu que sa situation avait été mise en conformité tardivement par l'Urssaf Aquitaine mais qu'aucun élément ne venait justifier cependant le préjudice qui en serait résulté pour lui ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'un préjudice, au moins moral, découlait nécessairement de l'affiliation tardive de monsieur Q... au régime légal obligatoire et de l'obligation subséquente pour lui de s'acquitter à très brève échéance des sommes importantes régularisées soudainement par l'Urssaf Aquitaine au titre de la période non prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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