Cour administrative d'appel de Douai, 16 juin 2022. 22DA01040
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA01040
Date de décision :
16 juin 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Gisors a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte et d'enjoindre au CCAS de Gisors de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser sa pension pour invalidité et d'enjoindre à la CNRACL de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un brevet de pension lui concédant une retraite pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions.
Par un jugement commun no 2000428 et n° 2001186 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme B, représentée par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Gisors a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de réviser sa pension pour invalidité ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Gisors une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut, à titre principal, à ce que la cour administrative d'appel constate son incompétence pour connaître de la requête de Mme B et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 811-1, 7° et R. 351-2.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat en tant qu'elle tend à l'annulation du jugement no 2000428 et n° 2001186 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il rejette les conclusions de la demande visant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de réviser sa pension pour invalidité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme A B, à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et au centre communal d'action sociale de Gisors.
Fait à Douai le 16 juin 2022.
La présidente de la cour,
Signé : Nathalie Massias
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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