Cour de cassation, 07 février 1991. 89-40.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.564
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Patins Midonn, dont le siège social est sis à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de Mme Michèle C..., épouse Y..., demeurant à l'Ile Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Patins Midonn, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que Mme C... épouse Y... a été engagée le 9 novembre 1978, en qualité de dactylographe devenu mécanographe puis opératrice, par la société Patins Midonn a été licenciée le 27 avril 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'"en l'état des éléments du dossier, il n'est pas possible de départager les parties à ce sujet", retient en conséquence que le licenciement de la salariée aurait été sans cause réelle et sérieuse et fait ainsi supporter à l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la cause dudit licenciement, alors d'autre part, que pour justifier le licenciement de la salariée la société invoquait les motifs suivants ; "attitude hostile ces derniers temps vis à vis de votre supérieur hiérarchique, et même à certains moments vis à vis de la direction, ce qui vous a conduit ; à ne pas présenter un travail dans les délais habituels, à commettre certaines erreurs dans l'exécution d'un
travail dont vous aviez la charge, à ne pas respecter les horaires de travail, à montrer beaucoup de réticence pour exécuter les ordres de Mme B..., à critiquer l'attitude de votre supérieur hiérarchique, des décisions de la direction, et l'organisation de l'entreprise, à vous montrer toujours insatisfaite de la vie dans l'entreprise" ; qu'en outre, la société versait aux débats et invoquait dans ses conclusions d'appel l'attestation du
13 octobre 1987 de Mme D... déclarant ; "depuis janvier 1987, à son retour de vacances, Melle C... ne trouvait jamais
plus de temps de faire les tirages à l'ordinateur qu'elle me faisait régulièrement par le passé, d'autre part, quand j'avais besoin d'un renseignement, quelqu'il soit, pour un client Nidonn, elle prétendait ne jamais avoir le temps et m'a même envoyée promener une fois sur deux, nous avons eu une altercation début avril 1987", de M. X... déclarant : "depuis le mois de novembre 1986, et surtout après son retour de vacances en janvier 1987 (5ème semaine), le comportement de Melle C... a changé du tout au tout ; il m'a fallu lui réclamer à plusieurs reprises de me sortir les chiffres d'affaires de l'année 1986, nous en avions besoin pour le salon du jouet, qui avait lieu fin janvier ; après plusieurs erreurs, je n'ai pu les obtenir que quelques jours avant le salon ; d'autre part, elle était habituée à sortir tous les mois le chiffre du mois ainsi que les commandes en portefeuille ; ces mois derniers, il fallait que je lui réclame plusieurs fois de suite, prétextant souvent qu'elle n'avait pas le temps, ayant trop de chose à faire, alors que son travail n'avait pas augmenté, bien au contraire", l'attestation de Mme A... du 13 juillet 1987 déclarant ; "Melle C... ne prêtait plus attention à son travail et lorsque je lui faisais des remarques sur la qualité de son travail, qui n'était plus ce qu'il était, elle hochait la tête en souriant d'une façon narquoise ; lorsque je lui demandait de faire un travail qui pressait, il lui est arrivé de me dire "si j'ai le temps" et la dernière fois, elle m'a dit "qu'arrivera-t-il, si je ne le fais pas ?" ; j'ai fait plusieurs remarques à Melle C... également, qui quittait son travail à l'heure prévue, je n'ai rien à dire, mais qui ne revenait pas toujours prendre son travail à l'heure prévue ; en ce qui concerne la situation journalière, Melle C... avait eu la mission de recodifier les clients, selon les fiches de facturation, qui sont toutes distinctes suivant les établissements ; s'il y a eu un mélange
dans la situation, ceci incombe entièrement à Melle C... ; j'affirme que ces derniers temps, Melle C... me témoignait une certaine hostilié, de plus en plus fréquente, principalement lorsque je lui donnais un ordre", l'attestation du 31 août 1988 de l'expert comptable Dobigny constatant l'existence d'erreurs, pour un montant total de 132 079,16 francs, commises dans la situation journalière du 22 avril 1987 par Melle C..., l'attestation de M. Z... du 13 octobre 1987 déclarant ; "a midi comme à 17h30, elle
arrêtait son travail et disait dans le bureau en s'habillant, "allez c'est l'heure, on s'en va", ceci depuis janvier 1987 ; autre chose, j'ai été obligé de refaire tout le stock à l'ordinateur, Melle C... en avait la charge et lorsque j'ai fait le tirage en février pour le bilan, il y avait beaucoup d'erreurs, aussi bien dans les prix rentrés que dans les quantités ; ce document était inutilisable, j'ai tout refait pour le bilan, Melle C... en a peut-être pris ombrage, ce qui a augmenté son mécontentement et son attitude de moins en moins coopérative", l'attestation de Mme E... du 13 juillet 1987 déclarant ; "Melle C... mettait beaucoup de réticence à me donner des renseignements et cette situation me faisait perdre beaucoup de temps" ;
qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, la société faisait aussi
valoir que Melle C... devait établir le 15 de chaque mois une situation pour l'ensemble des sociétés du groupe et que, pour le mois d'avril 1987, elle ne l'a établie que le 22, malgré l'insistance pressante de l'employeur, qui avait un besoin impératif du document pour relancer les clients qui n'avaient pas réglé les factures en cours, que de plus la situation du 22 avril 1987 établie par Melle C... comportait des erreurs résultant d'une confusion de comptes différents, que la salariée avait aussi commis trois erreurs dans le calcul des remises de fin d'année pour les centres d'achat de la société, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, en l'état de ces éléments invoqués par l'employeur, considère qu'il n'y avait pas matière à justifier la cause réelle et sérieuse d'un licenciement, sans prendre en considération l'ensemble de ces éléments ; et alors enfin que, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur le motif hypothétique qu'en raison de l'annonce du prochain mariage de Melle C..., l'employeur avait "vraisemblablement supposé qu'elle deviendrait moins disponible" ;
Attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de preuve et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que la salariée ait commis les erreurs matérielles constatées dans son travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient
de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision, motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d Condamne la société Patins Midonn, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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