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Tribunal Administratif de Marseille, 14 décembre 2023. 2308594

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2308594

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Boustelitane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant l'instruction de son dossier, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Boustelitane en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit en ce que le préfet a toujours un pouvoir de régularisation et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de ses allégations de violences conjugales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité le 10 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n°13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-089 du même jour, que produit le préfet à l'instance, M. A D, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué en ce qu'il emporte refus de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Enfin aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce à cet égard de façon suffisante les considérations de droit s'attachant à la situation de Mme B. Par ailleurs, le préfet fait état dans les motifs de sa décision des principaux éléments s'attachant à la situation personnelle de la requérante et mentionne, notamment, la circonstance qu'elle est séparée de son époux, sans attache en France et que ses parents et l'ensemble de sa fratrie résident dans son pays d'origine. Il vise notamment l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, l'arrêté attaqué qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : ()/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 6. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue. Toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne, née en 1977, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 30 décembre 2016 et a épousé, en France, un ressortissant français le 4 février 2017. Elle a présenté, le 10 novembre 2022, une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en faisant état de violences conjugales dont elle aurait été victime de la part de son époux. Il ressort également des pièces du dossier que la vie commune avec son époux, débutée lors de son arrivée en France, a cessé dès le 24 avril 2018 et que ce dernier a demandé le divorce le 25 juillet 2018. Si Mme B établit avoir déclaré plusieurs mains courantes et porté plainte contre son époux à plusieurs reprises pour des faits de violences conjugales de 2017 à 2021 et produit plusieurs certificats médicaux concomitants et postérieurs faisant état d'un état dépressif lié à sa situation conjugale, il est toutefois constant que l'une de ses plaintes a fait l'objet d'un classement sans suite et qu'un jugement du 15 mars 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé son divorce aux torts exclusifs de son époux, sans retenir ses griefs tenant à des violences conjugales. Ainsi, en dépit d'une relative insertion professionnelle auprès de l'association " Hospitalité pour les femmes " qui l'héberge, et alors que la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, le préfet, qui n'a commis aucune erreur de fait ou de droit, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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